2011 QCCQ 7330, 2011 QCCQ 7330
Opinion
Protection de la jeunesse — 111800 2011 QCCQ 7330 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-010243-111 DATE : 19 avril 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante c. X ([…] 2009) En qualité d’enfant et A «père» et B «mère»
En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse présente une requête en protection dans la situation de X, âgé de neuf mois au moment de l'audition.
On recommande que l'enfant soit confié à sa mère, à l'exclusion du père, et que les contacts père-enfant soient de deux heures par semaine, en milieu neutre et en présence d'une tierce personne. [ 2 ] Le père est en désaccord avec les demandes de la directrice de la protection de la jeunesse, il désire avoir l'enfant le plus souvent possible et souhaiterait que l'enfant lui soit confié en garde partagée avec la mère. [ 3 ] La mère, quant à elle, manifeste son accord avec les demandes de la directrice de la protection de la jeunesse.
Père et mère sont non représentés par avocat, mais une avocate représente les intérêts de X. [ 4 ] Les parents de X se sont séparés à la fin novembre 2010.
De nombreuses chicanes ont été vécues entre les père et mère, le père pouvant, notamment, se montrer dénigrant envers la mère. [ 5 ] Le 4 octobre 2010, la mère et le père se sont présentés au CLSC en lien avec les manifestations dépressives de la mère. [l’Intervenant 1], intervenante en CLSC, mentionne que ces manifestations se traduisent par des idées suicidaires et homicidaires de la mère envers son bébé, un épuisement, une perte d'intérêt, un manque de patience et des cris.
Le couple faisait également état d'un problème de communication et, en ce sens, le père désirait le support du CLSC pour que la mère s'exprime davantage. La mère avouait son impatience envers l'enfant, le manque d'implication de son conjoint dans les tâches, mentionnait que lorsqu'elle était frustrée, elle pouvait effectivement bousculer les chaises et les tables. [ 6 ] Le docteur Brochu, médecin psychiatre, a procédé à une évaluation clinique de la mère le 29 novembre 2010. Il fait état de
phobies d'impulsion de la mère alors que son fils avait entre trois et onze mois. La mère fait plutôt état d'une durée de deux mois à ce qui a trait à ses phobies d'impulsion.
La mère avait, notamment, la crainte de noyer son enfant en lui donnant le bain, elle a également présenté des idées suicidaires et homicidaires alors qu'elle se voyait donner la mort de son enfant en provoquant un accident d'auto alors que son enfant était présent. [ 7 ] Le docteur Brochu fait état d'un premier épisode dépressif majeur compliqué de phobies d'impulsion assez importantes et d'idéations suicidaires ainsi que de quelques traits de personnalité dépendante.
Il préconisait un traitement d'antidépresseurs. [ 8 ] La mère ne nie nullement ce diagnostic de dépression majeure, mais considère ne pas avoir besoin de médication. Elle a, en effet, cessé la médication sans avis médical. [ 9 ] La mère présente également un portrait de consommation de drogue, qui était et est toujours inquiétant. Depuis environ quinze ans, elle consomme de la marijuana sur une base très régulière, voire maintenant quotidienne. La mère n'a d'ailleurs pas été honnête relativement à sa consommation réelle. [ 10 ]
Malgré sa dépression, sa non-prise de médication, les effets connus de la prise de marijuana, la mère considère que sa consommation de drogue n'est pas problématique. Affirmation étonnante dans les circonstances. Par contre, la mère a déjà mentionné se sentir de moins en moins capable de tolérer cette consommation tout en assumant ses responsabilités vis-à-vis son fils. Elle a également pris des speeds pendant des années et même après la naissance de l'enfant jusqu'en novembre 2010. [ 11 ] Le père, quant à lui, consomme du cannabis et des speeds sur une base très régulière.
Il fait état d'une consommation de marijuana qui est passée de deux à trois fois par jour à deux à trois fois par semaine. Il a également des antécédents de consommation de cocaïne, de buvard, de champignons magiques. [ 12 ] Le père présente également un diagnostic de maladie bipolaire, diagnostic reçu en 2002, suite à un épisode psychotique ayant requis une hospitalisation. Il a pris longtemps une médication de lithium qu'il dit avoir cessé de prendre récemment afin de pouvoir à nouveau bénéficier d'une hospitalisation.
Depuis le printemps 2010, le père disait se sentir plus déprimé, que tout était compliqué, qu'il pleurait beaucoup. Il déclarait à la directrice de la protection de la jeunesse avoir de la difficulté à s'occuper de lui-même et ne pas être en mesure de prendre soin de son fils ou même d'être seul en sa présence. [ 13 ] Le père a été hospitalisé du 23 janvier au 1 er février. Il mentionne dans son témoignage être en dépression depuis environ la fin janvier 2011.
Il déclare que la période où il se sentait incapable de s'occuper seul de son enfant a pu durer tout au plus quelques semaines. [ 14 ] Pour ce qui est des allégations de violence, la preuve, à cet effet, est plutôt contradictoire et non prépondérante. Chaque parent ayant vécu des épisodes où il était irritable et chacun considérant circonstanciels ces événements, en lien avec ce que l'autre parent lui faisait vivre.
Aucun comportement de violence n'apparaît avoir été dirigé vers l'enfant, X ayant été cependant clairement exposé à un climat de conflit existant entre ses père et mère. [ 15 ] Depuis l'intervention de la directrice de la protection de la jeunesse, il est clair que la mère se met davantage en action, que le père est plus passif, mais cela ne justifie nullement que soient accordées les demandes telles qu'elles sont formulées par la directrice de la protection de la jeunesse. [ 16 ] Les deux parents ont une importante problématique de santé mentale, les deux parents ont également un historique et un présent de consommation fort préoccupant, tous deux minimisent l'impact de cette consommation.
Le père a certains traits d'impulsivité, la mère a déjà tenu des propos suicidaires et homicidaires et il ne faut certes pas appliquer des doubles standards lorsque l'on évalue la situation de ces parents, car cela serait injustifié, injuste et totalement contraire aux intérêts de l'enfant de conserver un lien avec chacun de ses parents. [ 17 ] Les difficultés chez le père sont très importantes et celles chez la mère le sont tout autant, et seule la mobilisation plus importante de la mère permet de privilégier le milieu de vie maternel.
Par contre, rien ne justifie que le père soit exclu de la vie de l'enfant ou encadré lors de ses contacts avec l'enfant, comme la directrice de la protection de la jeunesse le préconise. [ 18 ] Il est mentionné dans le rapport qu'on n’a point constaté de lacunes importantes sur le plan des habiletés parentales, et ce, tant chez la mère que chez le père. Le père fut moins impliqué, mais là encore, cela ne justifie point que ces contacts avec l'enfant soient limités à deux heures par semaine sous supervision. Telles demandes sont encore une fois injustifiées, déraisonnables et nullement soutenues par la preuve.
Elles permettraient l'application de doubles standards aux père et mère que le Tribunal ne peut permettre. [ 19 ] Ainsi, l'enfant sera confié à sa mère à l'exclusion du père, mais le père pourra avoir des contacts avec son enfant à raison de deux fins de semaine sur quatre, sans aucune supervision, à raison de quarante-huit heures par fin de semaine, à compter de maintenant et ces contacts devront évoluer progressivement vers une garde partagée, soit sept jours chez chaque parent, garde qui sera effective au plus tard dans un délai de six mois. [ 20 ] Un suivi médical régulier devrait être fait auprès de chaque parent, et ce, de façon assidue pendant la prochaine année et il sera fortement recommandé aux parents de prendre toutes les mesures visant à mettre un terme à leur consommation de drogue, consommation totalement incompatible avec leurs responsabilités parentales.
POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 21 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l'enfant compromis en vertu de l'article 38 b)2 et 38
c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 22 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une période d'une (1) année:
- Que l'enfant soit confié à sa mère à l'exclusion du père; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille; - Qu' un éducateur apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille; - Que les contacts père-enfant se déroulent suivant entente entre les parties, mais minimalement aux conditions suivantes: - progressivement à raison de quarante-huit (48) heures aux deux (2) semaines dès maintenant, et ce, jusqu'à sept (7) jours en alternance avec la mère, dans un délai maximal de six (6) mois; - dans six (6) mois au plus tard , que l'enfant soit confié en garde partagée à raison de sept (7) jours avec son père et sept (7) jours avec sa mère; - Que les parents fassent rapport périodiquement sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à leur enfant pour corriger la situation; - Que les parents s'impliquent dans un suivi médical régulier; [ 23 ] RECOMMANDE fortement que les parents prennent toutes les mesures visant à mettre un terme à leur consommation de drogue. [ 24 ] PREND ACTE que les parents s'engagent à faire les démarches nécessaires afin de régler leurs problèmes personnels. [ 25 ] PREND ACTE de l'engagement des parents à se soumettre à des tests de dépistage de drogue sur demande de la personne chargée du suivi social. [ 26 ] PREND ACTE du consentement des parents à ce que les professionnels consultés informent le directeur de la protection de la jeunesse de leur participation, de leur collaboration et de leur évolution dans les différents suivis. [ 27 ] PREND ACTE de l'engagement des parents à participer à une démarche visant à élaborer un projet de vie pour l'enfant. [ 28 ] CONFIE la situation de l'enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q.
Me Valérie Daigle, pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Élaine Roy, pour l’enfant /jb Date d’audience : 2011-04-14
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