2022 QCCQ 7907, 2022 QCCQ 7907
Opinion
Protection de la jeunesse — 224081 2022 QCCQ 7907 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse» N° : 505-41-010945-220 DATE : 13 juin 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE MÉLANIE ROY ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A, Demanderesse -et- X , née le […] 2022 Enfant -et- A, Mère -et- B, Père ______________________________________________________________________ JUGEMEN T
Article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2 et 9.3 et 135 L.P.J.)." [ 1 ] L’enfant, âgée de 14 ans, demeure avec sa mère.
Les parents sont séparés depuis l’automne 2014. [ 2 ] Elle est connue de la Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) et fait l’objet d’une entente sur des mesures volontaires depuis le 14 janvier 2022. [ 3 ] Par ces mesures, les parties reconnaissent que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis au motif de négligence sur le plan éducatif ainsi qu’en raison de troubles de comportement sérieux.
Un suivi social est prévu pour une durée d’une année. [ 4 ] Auparavant, l’enfant avait aussi fait l’objet d’ordonnances de protection tel qu’il appert du dossier portant le numéro 505-41- 008310-163. [ 5 ] L’enfant a un lourd passé, particulièrement en raison du fait qu’elle a été victime d’abus sexuels de la part de son père en 2015 ainsi que par un cousin de sa mère en 2021.
Le père est actuellement incarcéré et l’oncle s’est enlevé la vie il y a quelques mois, à la suite du dévoilement des abus. [ 6 ] Le 10 mai 2022, le Tribunal ordonne l’hébergement obligatoire provisoire de l’enfant en centre de réadaptation. [ 7 ] La Directrice présente une demande en protection.
Elle allègue essentiellement que l’enfant a fait certains acquis lors de son séjour en réadaptation et recommande la poursuite de son hébergement en centre de réadaptation jusqu’au 30 août 2022 avec une réintégration chez la mère ainsi que la poursuite du suivi social pour une année. [ 8 ] Le père est absent, mais représenté par son avocate. Il est en accord avec la demande. [ 9 ] La mère et l’enfant sont présentes et en accord avec la demande. [ 10 ] La preuve révèle qu’à la suite de la signature de l’entente sur des mesures volontaires, l’enfant est demeurée auprès de sa mère.
Une éducatrice de milieu est assignée au suivi dans le milieu pour aider la mère à mettre en place un cadre clair et cohérent.
[ 11 ] L’enfant a plusieurs difficultés de comportement notamment en ce qu’elle consomme de la drogue et de l’alcool, elle est agressive verbalement et physiquement et elle ne respecte pas les règles. À l’école, l’enfant s’absente régulièrement et démontre les mêmes types de comportements. [ 12 ] De plus, elle a des relations sexuelles à risque ainsi que des pensées suicidaires. [ 13 ] Le 9 mai 2022, l’enfant fugue de l’école. Lorsque les policiers la retrouvent, la Directrice lui annonce qu’elle devra être placée en urgence en centre de réadaptation.
À ce moment, l’enfant se désorganise et mentionne vouloir se tuer. Elle doit être transportée à l’hôpital. Elle intègre par la suite un centre de réadaptation. [ 14 ] L’enfant bénéficie d’un suivi psychologique, d’un suivi en pédopsychiatrie, d’un suivi d’une technicienne en éducation spécialisée ainsi que du soutien d’un intervenant de l’organisme A. [ 15 ] Elle vit difficilement avec les images des différents abus sexuels qui refont surface.
Malgré l’aide qu’elle reçoit de différents professionnels, elle continue de vivre dans la souffrance. Elle consomme de la drogue de façon régulière pour oublier. [ 16 ] Encore récemment, l’enfant a dû témoigner contre son père, en Chambre criminelle dans le cadre d’un bris de conditions. [ 17 ] La mère collabore activement au suivi social. Par ailleurs, elle doit travailler la gestion de ses émotions plus particulièrement en ce qu’elle peut facilement passer de la tristesse à la colère.
Elle a elle-même un vécu traumatique et il lui est d’autant plus difficile de passer à travers les difficultés et les abus vécus par sa fille. [ 18 ] La Directrice est d’avis que l’enfant pourra dans quelques semaines réintégrer le milieu de sa mère, mais doit pouvoir bénéficier d’un cadre stable et cohérent.
Elle doit également poursuivre l’apprentissage de la gestion de ses émotions. [ 19 ] Le père doit respecter un interdit de contacts avec sa fille, et ce, conformément à une peine rendue en Chambre criminelle en lien avec les abus sexuels commis sur l’enfant. [ 20 ] La situation commande la poursuite de son hébergement en centre de réadaptation jusqu’à la fin de la période estivale.
L’enfant doit poursuivre ses apprentissages en réintégrant progressivement son milieu familial. [ 21 ] La mère doit continuer de collaborer avec la Directrice et s’assurer de maintenir un encadrement approprié aux besoins de sa fille. [ 22 ] Après avoir reçu les admissions, apprécié l'ensemble de la preuve et l'intérêt de l'enfant, le Tribunal en arrive à la conclusion que sa sécurité et son développement sont compromis au sens de l'article 38
f) de la
Loi sur la protection de la jeunesse . Il y a donc lieu d'ordonner l'application des mesures recherchées. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 23 ] ACCUEILLE la demande; [ 24 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis aux motifs de : • 38
f) troubles de comportement sérieux; [ 25 ] ORDONNE que l’enfant soit confiée à un établissement qui exploite un centre de réadaptation, et ce, jusqu’au 30 août 2022; [ 26 ] ORDONNE que l’enfant soit confiée à sa mère à compter du 30 août 2022; [ 27 ] PERMET la réintégration totale ou partielle de l’adolescente chez sa mère à compter du 30 juin 2022; [ 28 ] INTERDIT les contacts entre l’enfant et son père; [ 29 ] ORDONNE que les coordonnées de l’enfant en centre de réadaptation demeurent confidentielles à l’égard du père; [ 30 ] ORDONNE que les parents fassent rapport périodiquement à la Directrice sur les mesures qu’ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 31 ] ORDONNE que l’enfant et ses parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 32 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 33 ] RECOMMANDE que l’enfant puisse poursuivre son suivi psychologique, son suivi en pédopsychiatrique ainsi que son suivi auprès de l’Organisme A; [ 34 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A pour l’exécution des mesures ordonnées; [ 35 ] LE TOUT pour une durée d’une année.
__________________________________ Mélanie Roy, J.C.Q. Me Karine Nantais Avocate de la D.P.J. Me Myriam Couillard Avocate de l'enfant Me Elise Henderson Avocate du père Date d’audience : 13 juin 2022 Jugement signé le : 8 juillet 2022
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