2016 QCCQ 9936, 2016 QCCQ 9936
Opinion
Ouellet c. Établissement de détention Québec Orsainville 2016 QCCQ 9936 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-059311-133 DATE : 6 septembre 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE R. PETER BRADLEY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CHRISTOPHER OUELLET […] , Richmond (Québec) […]
Partie demanderesse c. ÉTABLISSEMENT DE DÉTENTION QUÉBEC ORSAINVILLE 500, rue de la Faune, Québec (Québec) G1G 5E4 -ET- MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE 2525, boulevard Laurier, Tour des Laurentides, 5 e étage, Québec (Québec) G1V 2L2 -ET- PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC 1200, route de l'Église, 2 e étage, Québec (Québec) G1V 4M1
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ J U G E M E N T ______________________________________________________________________ [ 1 ] La
partie demanderesse poursuit la
partie défenderesse en réclamation de la valeur de biens matériels lui appartenant et dont cette dernière a disposé. [ 2 ] Selon les faits, au moment où la
partie demanderesse est admise en incarcération chez la
partie défenderesse, un inventaire de ses vêtements et de ses articles personnels est effectué par écrit. [ 3 ] De cet inventaire, une
partie des vêtements et des articles personnels est remise à la
partie demanderesse, celle-ci étant autorisée à les garder dans sa cellule; l'autre partie, étant entreposée au vestiaire. [ 4 ] Au cours de son incarcération, un incendie important éclate dans le secteur où la
partie demanderesse est incarcérée. [ 5 ] La
partie défenderesse tente d'éteindre le feu avec les extincteurs dont elle dispose, mais vu la fumée dense et le manque d'équipement adéquat, elle doit faire appel au Service d'incendie de la Ville de Québec qui, venue sur les lieux, réussit à maîtriser l'incendie. [ 6 ] De façon concomitante, la
partie défenderesse déplace les incarcérés du secteur affecté, dont la
partie demanderesse, vers un autre secteur de son établissement. [ 7 ] À la suite de l'intervention des pompiers, la
partie défenderesse place le secteur en cause sous scellés et fait effectuer une enquête par la Sûreté du Québec. [ 8 ] Au terme de cette enquête, la
partie défenderesse mandate l'entreprise Sinisco afin d'y faire effectuer le nettoyage du secteur
incendié dont la cellule de la
partie demanderesse. [ 9 ] Cependant, vu que les matelas, oreillers et effets personnels des incarcérés du secteur affecté dont la
partie demanderesse, sont pleins de suie et, partant, ne sont pas en état d'être récupérés, ils sont mis dans des sacs hermétiques et envoyés au compacteur. [ 10 ] Postérieurement, la
partie demanderesse fait une réclamation d'effets personnels auprès de la
partie défenderesse laquelle la rejette au motif qu'aucun effet personnel n'était en état d'être récupéré de façon sanitaire suite à l'événement d'incendie. [ 11 ] La
partie demanderesse fait alors une demande de révision auprès de la
partie défenderesse laquelle confirme sa décision antérieure de refus. [ 12 ] La
partie demanderesse met alors la
partie défenderesse en demeure et, devant l'inaction de cette dernière, dépose la présente demande. [ 13 ] Selon les articles 2803, 2804 et 1457 du Code civil du Québec , afin que la responsabilité de la
partie défenderesse puisse être engendrée, la
partie demanderesse a le fardeau de démontrer de façon prépondérante à la fois une faute de la
partie défenderesse, un dommage subi par elle et un lien de causalité reliant la faute aux dommages. [ 14 ] En l'espèce, selon la preuve, il n'est pas contesté qu'il y a eu un incendie important dans le secteur où la
partie demanderesse était incarcérée et cet incendie a affecté l'état des vêtements et effets personnels de la
partie demanderesse que celle-ci était autorisée à garder dans sa cellule. [ 15 ] Quant au degré d'affectation de ses biens, la
partie demanderesse soutient que, selon les photos qu'elle a produites, ceux-ci étaient encore en bon état. [ 16 ] Or, de l'avis du Tribunal, les photos telles que produites ne permettent pas de conclure en ce sens; celles-ci faisant plutôt voir l'effet de l'incendie, notamment de la suie, sur ces biens et venant ainsi corroborer le témoignage de monsieur Éric Bellavance, chef d'unité chez la
partie défenderesse, à l'effet que ces biens n'étaient plus en état d'être récupérés de façon sanitaire et qu'il y avait donc lieu d'en disposer. [ 17 ] Ainsi, rien dans le comportement de la
partie défenderesse ne permet de conclure à quelconque agissement fautif de sa part à l'égard des vêtements et effets personnels de la
partie demanderesse. [ 18 ] Partant, vu l'absence par la
partie demanderesse d'une preuve prépondérante démontrant une faute commise par la
partie défenderesse, la responsabilité de cette dernière ne peut être engendrée. [ 19 ] Dès lors, la demande de la
partie demanderesse ne peut réussir. [ 20 ] Toutefois, vu l'ensemble des circonstances, chaque
partie supportera ses frais de justice. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande, chaque
partie supportant ses frais de justice. __________________________________ R. PETER BRADLEY , juge à la Cour du Québec Dates d’audience : 19 janvier 2015 29 février 2016 26 avril 2016
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