2023 QCCA 875, 2023 QCCA 875
Opinion
Pellerin c. Mailhot 2023 QCCA 875 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-010500-228 (200-17-031532-203) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 5 juillet 2023 FORMATION : LES HONORABLES SIMON RUEL, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A.
PARTIE APPELANTE INTIMÉE INCIDENTE AVOCATE SYLVIE GEMMA PELLERIN Me MARIE-ÈVE LAUNIER (ABSENTE) (Launier avocat)
PARTIE INTIMÉE APPELANTE INCIDENTE AVOCAT JACQUES MAILHOT Me FRÉDÉRIC ST-JEAN (ABSENT) En appel d'un jugement rendu le 5 mai 2022 par l'honorable Johanne April de la Cour supérieure, district de Québec.
NATURE DE L'APPEL : Contrat (interprétation) – Obligations (exécution) Greffière-audiencière : Ariane Gilbert Salle : 4.33 – Visioconférence AUDITION Continuation de l’audience du 4 juillet 2023.
Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour; Arrêt; Ariane Gilbert, greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] L’appelante Sylvie Gemma Pellerin (« Pellerin ») se pourvoit contre un jugement [1] rendu le 5 mai 2022 par la Cour supérieure, district de Québec (l’honorable Johanne April), qui lui accorde un délai pour se porter acquéreuse d’un immeuble en exécution de son obligation prévue à la clause 1.4 de l’acte sous seing privé signé entre les parties et, à défaut, résilie l’acte. [ 2 ] L’intimé, Jacques Mailhot (« Mailhot ») forme un appel incident.
Il plaide notamment que la juge aurait dû reconnaître son erreur causée par les manœuvres dolosives de Pellerin, annuler le contrat et refuser la restitution des prestations entre les parties. [ 3 ] Le litige concerne l’interprétation d’un acte sous seing privé signé le 21 mai 2020 visant l’acquisition d’une fermette. Il prévoit que Mailhot agit à
titre de prête-nom pour Pellerin et renferme la clause suivante : 1.4 Les parties s’engagent à dévoiler la contrelettre et à libérer la Deuxième
partie de tout lien avec l’immeuble dès que la Première
partie sera financièrement capable d’acquérir personnellement et directement l’immeuble, et ce, au [sic] frais exclusifs de la Première
partie et dans les meilleurs délais. [2] [ 4 ] Dans l’appel principal , Pellerin plaide que la juge s’est méprise au sujet de sa capacité financière. [ 5 ] Après avoir qualifié à bon droit l’obligation prévue à l’article 1.4 de l’acte sous seing privé comme étant une obligation à terme [3] , la juge retient de la preuve que Pellerin est désormais financièrement capable d’acquérir personnellement et directement l’immeuble [4] .
Elle lui accorde un délai pour en faire l’acquisition, à défaut de quoi le contrat sera résilié de plein droit [5] . [ 6 ] Pour parvenir à cette conclusion, la juge apprécie le témoignage de Pellerin qui n’avait de cesse de mettre en valeur le succès de son entreprise de volailles « Antoinette et ses compagnes ».
Elle s’appuie sur le fait qu’elle vend tous les œufs de son poulailler et en achète auprès de d’autres fournisseurs; sur le fait qu’elle a rempli ses obligations contractuelles de payer le solde hypothécaire; sur sa crédibilité en tant que productrice dans le milieu de la volaille; sur le monopole exercé par elle dans le marché des œufs de couleur; sur l’embauche de salariés pour répondre aux exigences de sa production; sur les travaux d’aménagement exécutés pour améliorer les installations de la fermette et sur le nombre d’oiseaux dont elle est propriétaire (plus de 400) [6] .
Cette conclusion de la juge est également examinée en conjonction avec l’obligation impartie à Pellerin d’acquérir la fermette « dans les meilleurs délais » [7] .
[ 7 ] Ainsi, la juge accorde peu de crédibilité au témoignage de Pellerin sur l’état de sa situation financière [8] .
Cette détermination de la juge résiste à la norme d’intervention de l’erreur manifeste et déterminante, de sorte que l’appel principal doit être rejeté. [ 8 ] À l’audience, l’appelant reconnaît que si Pellerin acquiert l’immeuble, le montant à verser correspondra au solde du prêt hypothécaire à la date de la transaction à intervenir. [ 9 ] Quant à l’appel incident de Mailhot, ce dernier reproche à la juge d’avoir fait fi du jugement rendu séance tenante l’autorisant à modifier sa demande introductive d’instance pour prévoir, outre la résiliation de la contre-lettre, l’annulation ou la résolution de celle-ci. [ 10 ] La juge commet une erreur en ne se prononçant pas sur la demande d’annulation de la contre-lettre présentée par Mailhot et en se limitant à l’examen de celle-ci sous l’angle de la résiliation [9] .
Cela ne manque pas d’étonner puisqu’elle l’avait autorisé à modifier sa demande introductive d’instance pour ajouter une conclusion visant la « résolution » de la contre-lettre [10] . [ 11 ] Cette erreur n’est cependant pas déterminante puisque l’annulation ou la résolution de la contre-lettre recherchée par Mailhot découle nécessairement, comme il le prétend dans son appel incident, de l’erreur provoquée par les manœuvres dolosives de Pellerin. Or, la juge rejette cette prétention et s’en explique aux paragraphes 44 à 47 du jugement.
Cette conclusion suivant laquelle il n’y a aucun vice de consentement repose sur l’appréciation de la preuve et ne souffre d’aucune erreur révisable.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 12 ] ACCUEILLE l’appel principal à la seule fin de SUBSTITUER au paragraphe 119 du jugement de première instance le paragraphe suivant : [119] ACCORDE un délai jusqu’au 15 septembre 2023 à la défenderesse pour se porter acquéreuse de l’immeuble sis au [...] à Parisville (Québec) [...], en payant le solde du prêt hypothécaire à la date de la transaction, en exécution de son obligation prévue à la clause 1.4 de l’entente sous seing privé signée le 21 mai 2020, et, à défaut de s’exécuter dans ce délai, RÉSILIE l’entente sous seing privé signée le 21 mai 2020; les autres conclusions du jugement demeurant inchangées; [ 13 ] LE TOUT , avec les frais de justice en faveur de l’intimé; [ 14 ] REJETTE l’appel incident, avec les frais de justice.
SIMON RUEL, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A.
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