2012 QCCQ 8299, 2012 QCCQ 8299
Opinion
Protection de la jeunesse — 121965 2012 QCCQ 8299 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N°: 200-41-011162-120 DATE : 13 avril 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE LUCIE RONDEAU (JR1015) ______________________________________________________________________ La directrice de la protection de la jeunesse de A requérante et A B parents et X adolescente née le […] 1998 ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les parents ne font plus vie commune depuis longtemps.
Ils ont quatre enfants dont la situation a fait l’objet de mesures de protection vu leurs problèmes personnels, soit l’alcoolisme de la mère et le contexte difficile du milieu familial paternel où vivent plusieurs membres d’une famille reconstituée. X , la troisième des quatre enfants, a vécu en famille d’accueil. Elle est de retour auprès de son père avec ses frères et sœur depuis octobre 2011. Depuis ce temps, sa situation est problématique. [ 2 ] X a 14 ans. Elle souffre d’un trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité pour lequel elle prend une médication (Ritalin) de manière abusive.
Elle écrase les comprimés pour en faire une poudre qu’elle consomme par voie nasale. Comme d’autres enfants de la famille prennent aussi une médication, le père doit contrôler celle-ci de manière stricte. Le 5 mars 2012, une crise éclate entre le père et l’adolescente à ce sujet. Les circonstances seront décrites plus loin. X ne vit plus, depuis ce temps, au domicile familial. [ 3 ] Elle est d’abord confiée à une famille d’accueil qui demande son retrait quelques jours plus tard parce qu’elle a volé trois comprimés d’une autre médication (Concerta) appartenant à une autre jeune.
Elle est hébergée (le 16 mars 2012) auprès d’une ressource communautaire (Maison A [1] ) où elle prend davantage conscience de son problème de consommation. [ 4 ] La directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) soutient que la sécurité et le développement de l’adolescente sont compromis pour les trois motifs suivants : • Le père aurait commis un abus physique envers sa fille lors des événements du 5 mars dernier; • L’adolescente manifeste des troubles de comportement sérieux; • L’inconduite de certains membres de la famille constitue un mauvais traitement psychologique pour X. [ 5 ] La recommandation principale de la DPJ est l’hébergement de l’adolescente en famille d’accueil pendant six mois et son retour, par la suite, auprès de son père avec des mesures d’aide pendant une année.
Cette orientation n’est pas contestée. Toutefois, la famille d’accueil qui hébergera l’adolescente n’est pas encore identifiée. La DPJ propose donc la poursuite du placement de X à la Maison A pour la période maximale autorisée par cette ressource, soit 60 jours, en espérant que ce délai sera suffisant pour identifier la famille d’accueil qui pourra répondre à ses besoins.
[ 6 ] Le père admet être intervenu physiquement auprès de sa fille le 5 mars, mais conteste la conclusion de la DPJ selon laquelle il a commis un abus physique. Il est, par ailleurs, d’accord avec les autres aspects de la demande de la DPJ à laquelle l’adolescente consent. La mère est peu impliquée auprès de sa fille. Elle ne conteste pas la demande de la DPJ. *********** [ 7 ] Le 5 mars, le père estime nécessaire de surveiller davantage X vu le comportement très agité qu’elle avait eu au cours de la nuit précédente. Il compte le nombre de comprimés et réalise qu’il en manque.
Il interpelle sans délai X qui arrive face à lui dans un corridor de la maison. Il lui demande si elle a pris un ou des comprimés. Elle nie. Il prend le collet de son manteau et ouvre la poche dans laquelle il trouve un pot contenant des comprimés écrasés. L’adolescente continue de nier. Il monte le ton. X tente de quitter. Le père saisit X avec ses mains pour la retenir. X réussit tout de même à sortir de la maison. [ 8 ] Son père prend le temps de retourner compter le nombre de comprimés. Il fait le même constat, soit qu’il en manque. Il sort dehors retrouver sa fille qui refuse de le regarder.
Il la pousse à quelques reprises sur l’épaule pour qu’elle le regarde. Il la saisit à nouveau au collet et la confronte. Il lui ordonne d’entrer dans la maison et d’aller à sa chambre. X obéit. Monsieur quitte la maison pour aller à un rendez-vous déjà prévu. X n’est plus à la maison à son retour. Elle a quitté avec les policiers qui ont été interpellés. [ 9 ] Les versions de l’adolescente et du père diffèrent quant à ce qui s’est passé juste avant que X sorte de la maison. L’adolescente soutient que sa tête a cogné le mur du corridor parce que son père l’a frappée.
Le père ne peut dire s’il a frappé sa fille au cours de cet épisode troublant. Il reconnaît cependant qu’il est plausible que X se soit cogné la tête sur le mur. [ 10 ] Toute intervention physique d’un parent à l’égard d’un enfant ou d’un adolescent est désolante et regrettable. Elle ne constitue toutefois pas, du seul fait qu’elle ait eu lieu, un abus physique au sens de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse qui stipule que tel est le cas « lorsque l'enfant subit des sévices corporels ou est soumis à des méthodes éducatives déraisonnables ». [ 11 ] Tel n’est pas le cas en l’espèce. Les gestes physiques du père, peu importe laquelle des versions est conforme à la vérité, visaient à contrôler l’adolescente qui tentait de se soustraire à son intervention éducative. L’adolescente n’a pas été soumise, à cette occasion, à des sévices corporels. Le père a agi physiquement envers sa fille dans le contexte d’une situation alarmante dans le but de faire une intervention éducative.
Ce comportement du père est ponctuel et doit être considéré à la lumière de la gravité de la situation et de l’inquiétude qui devait certainement l’animer. La preuve ne démontre pas que l’intervention physique est une méthode éducative que le père utilise régulièrement. [ 12 ] Le Tribunal rejette donc la prétention de la DPJ selon laquelle le père s’est livré à un abus physique envers X. Cette conclusion ne doit cependant pas être interprétée comme étant négative à l’égard de l’adolescente ni que l’intervention du père à son endroit était souhaitable.
Ces faits démontrent simplement que le père est dépassé par les difficultés de X qui a besoin d’une aide spécialisée. ********** [ 13 ] La réalité de cette adolescente de 14 ans est sa consommation abusive de médicaments et de cannabis depuis deux ans. Elle a déjà déclaré avoir expérimenté des amphétamines, ce qu’elle nie maintenant. L’évaluation en toxicomanie révèle une consommation inquiétante. La preuve démontre de manière prépondérante que X manifeste des troubles de comportement sérieux puisqu’elle met en danger, par sa consommation, son intégrité physique et psychologique (art. 38f) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ). [ 14 ] L’adolescente accepte la recommandation de bénéficier de services spécialisés à cet égard. Les intervenants de la Maison A sont d’avis que l’adolescente a la volonté de changer son mode de vie. Elle est franche lors des rencontres avec les intervenants qui estiment qu’elle a de bonnes capacités d’introspection. [ 15 ] Une autre problématique caractérise la situation de X. Ses frères aînés ont une attitude inappropriée envers elle, et ce, tant à la maison qu’en milieu scolaire puisqu’ils fréquentent la même école. Ils la dénigrent et la ridiculisent.
La direction scolaire a rapporté à l’intervenante que l’un des frères de X lui a déjà craché dessus. [ 16 ] L’adolescente souffre de cette situation. Elle l’exprime en disant qu’elle préfère vivre ailleurs qu’au sein de sa famille. Le père est conscient du comportement inadéquat des aînés envers X. Il intervient mais sans succès. Il faut aussi noter que monsieur tient parfois des propos blessants à l’égard de X, surtout lorsqu’il est excédé de ne pas contrôler son comportement. X éprouve parfois un sentiment de rejet de la part de sa famille.
Ces faits permettent de conclure qu’elle subit des mauvais traitements psychologiques de la part de certains membres de sa famille (art. 38c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ). ********** [ 17 ] L’orientation proposée par la DPJ est appropriée. Des interventions doivent être faites tant auprès du père que de la fratrie de X avant d’envisager son retour au domicile familial. [ 18 ] La mère ne peut pas assumer la garde de sa fille puisque sa situation personnelle demeure toujours fragile. Madame a récemment eu d’importants problèmes de santé qui, selon ses prétentions, l’ont amenée à di minuer sa consommation d’alcool. Cette seule affirmation ne suffit cependant pas pour conclure que sa situation progresse dans la bonne voie.
La nature du problème de la mère et sa persistance au long cours font en sorte qu’il faudra une preuve convaincante qu’elle a maintenu sa sobriété pendant une période très significative avant de conclure en ce sens.
[ 19 ] Il faut, par contre, en toute justice pour la mère, indiquer que la DPJ n’a pas prouvé que sa prétention selon laquelle madame a récemment consommé du Prestone soit véridique. La mère explique que la personne qui a rapporté cette fausseté a été induite en erreur par la couleur de la boisson alcoolisée qu’elle a consommée. Le Tribunal accepte cette explication de la mère. [ 20 ] Il y a donc lieu, vu l’ensemble de la preuve, d’entériner le consentement des parties aux conclusions recherchées puisqu’elles sont dans l’intérêt de X.
POUR CES MOTIFS , le Tribunal : DÉCLARE la sécurité et le développement de l’adolescente compromis; RECOMMANDE que l’adolescente reçoive tous les services et soins de santé nécessaires en lien avec sa consommation de drogues et/ou de médicaments; ORDONNE , à l’égard de l’adolescente, l’exécution, pour une année à compter d’aujourd’hui, des mesures de protection suivantes : [ 21 ] QUE l’adolescente soit confiée, au plus tard jusqu’au 19 mai 2012, à l’organisme Maison A; [ 22 ] QUE l’adolescente soit confiée à compter du 19 mai ou avant si la situation le permet, à une famille d’accueil jusqu’au 13 octobre 2012; [ 23 ] QUE l’adolescente soit confiée, à compter du 13 octobre 2012, à son père; [ 24 ] QU’UN(
E) intervenant(
e) social(
e) désigné(
e) par la DPJ apporte à l’adolescente et sa famille aide, conseils et assistance; [ 25 ] QUE les contacts entre la mère et l’adolescente aient lieu, si cette dernière souhaite avoir un tel contact, suivant les modalités convenues entre elles et l’intervenant(
e) social(
e) de la DPJ étant entendu que la mère doit être d’une sobriété totale lors du contact et s’abstenir de toute consommation d’alcool pendant celui-ci; [ 26 ] QU E les parents participent activement aux mesures ordonnées en collaborant avec l’intervenant(
e) social(
e) de la DPJ et en lui faisant rapport de l’évolution de la situation et des mesures qu’ils appliquent pour la corriger; CONFIE la situation de l’adolescente à la directrice de la protection de la jeunesse de A pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ LUCIE RONDEAU, J.C.Q. Me Laurence Royer-Boivin pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Daniel Boulay pour l’adolescente Me Dominic Pagé pour la mère Me Nancy Quirion pour le père /yd Date d’audience : 13 avril 2012
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