2014 QCCQ 7374, 2014 QCCQ 7374
Opinion
Protection de la jeunesse — 14494 2014 QCCQ 7374 COUR DU QUÉBEC Chambre la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 505-41-007280-136 DATE : 24 janvier 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE: L’HONORABLE LYNE MORIN ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A Personne requérante -et- X, né le […] 2013 Enfant-intimé -et- A Mère-intimée -et- B Père-intimé ______________________________________________________________________ JUGEMENT Article 95(1) & (2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. [articles 11.2.1 et 135 L.P.J .] [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente une requête en révision et en prolongation d'une ordonnance rendue le 14 juin 2013. [ 2 ] Selon les termes de ce dernier jugement, la Cour confiait l'enfant en famille d'accueil et ordonnait que les contacts entre l'enfant et ses parents s'effectuent en présence d'une tierce personne désignée par la Directrice.
Initialement, les contacts entre l'enfant et ses parents étaient établis à raison de trois fois par semaine au bureau de la Directrice pour une durée d'une heure trente. Par la suite, les contacts ont été convenus à une fréquence de deux fois par semaine pour une durée de deux heures trente. [ 3 ] La Directrice recommande, à
titre de mesures principales, la prolongation de l'hébergement en famille d'accueil pour une période de six mois. Elle souhaite diminuer les contacts à raison d'une fois aux deux semaines. [ 4 ] Le père conteste les mesures recherchées. Il demande à ce que l'enfant lui soit confié et subsidiairement, il demande que ses contacts s'effectuent sans supervision à son domicile. [ 5 ] La mère conteste également les mesures recherchées.
Elle demande qu'une réintégration progressive s'effectue dans son milieu. [ 6 ] L'avocate de l'enfant, après avoir entendu la preuve, consent à la prolongation de l'hébergement de l'enfant en famille d'accueil. Quant aux contacts, elle estime qu'une fréquence d'un contact par semaine serait appropriée. [ 7 ] Les parents demandent à la Cour de recommander un changement d'intervenant social, puisque aucune relation de confiance n'a été établie entre eux, au cours des derniers mois. L'avocate de l'enfant appuie leur demande. Relation entre les parents
[ 8 ] La preuve révèle que depuis la dernière ordonnance, la relation conjugale entre les parents demeure tumultueuse. [ 9 ] Les parents ont fait vie commune jusqu'au mois de novembre 2013. Le 7 novembre, le père met un terme à la relation. Il quitte le domicile et aménage, quelques jours plus tard, avec sa fille majeure, issue d'une autre union, et sa petite-fille dans la région A. Un bail est signé pour une période de 19 mois. [ 10 ] La mère vit de l'incompréhension face à cette rupture.
Bien qu'elle déplore que le père la dénigre régulièrement, elle aime cet homme. [ 11 ] Le 14 novembre, la mère intègre une maison d'hébergement dans la région B. Elle y restera jusqu'au 1 er décembre. Durant cette période, la mère voit le père de façon régulière, ce dernier effectue les transports pour les visites avec l'enfant. [ 12 ] Le 1 er décembre, la mère doit quitter le centre d'hébergement, les intervenants exigent son départ. Les raisons relatives à son départ sont méconnues. [ 13 ] La mère appelle alors le père afin qu'il vienne la chercher.
Sans hésiter, le père vient chercher la mère et la conduit à son appartement. Elle quittera quelques heures plus tard pour une nouvelle maison d'hébergement dans la région A. Du 1 er décembre au 15 décembre, la mère affirme voir le père de façon régulière. Ainsi, ne voyant plus la nécessité de résider dans la maison d'hébergement, elle aménage chez le père. [ 14 ] Lors de son témoignage, le père tait et cache l'information selon laquelle il refait vie commune avec la mère. La Cour apprendra cette information lorsque la mère lui demandera en contre-interrogatoire, où elle demeure actuellement.
La Cour déplore le manque de transparence du père. Ce dernier dira que la mère lui a demandé de ne pas le dire. La mère indiquera, quant à elle qu'en aucun temps, elle ne lui a demandé de taire l'information. Les versions sont contradictoires encore une fois. [ 15 ] Confronté à cette nouvelle information, le père se dit victime des manipulations de la mère. Il est gentil et souhaite l'aider. Il réitère qu'il ne forme plus un couple avec celle-ci bien qu'il partage des moments d'intimité avec elle.
Il prétend qu'elle quittera son domicile le jour de l'audience. [ 16 ] Pour la mère, elle forme toujours un couple avec le père. Les derniers jours le démontrent. Elle dira qu'elle ne peut respirer sans lui bien qu'elle n'aime pas ses comportements. Elle affirmera que le père est un professionnel de la manipulation et qu'il souhaite toujours se présenter sous son meilleur jour. [ 17 ] Lors de la suspension de l'audience à l'heure du dîner, la mère a eu l'impression en regardant le père, qu'il voulait la tuer puisqu'elle avait dévoilé leur cohabitation.
En après-midi, elle témoigne à l'effet qu'elle quittera le domicile du père, dès la fin de l'audition. [ 18 ] Elle ira demeurer chez sa fille aînée. Cette dernière a témoigné à l'audience. Bien qu'elle a été placée, de l'âge de deux ans à dix-huit ans, elle indique qu'elle veut soutenir sa mère et être proche d'elle. Elle souhaite en quelque sorte prendre soin de sa mère comme devrait le faire une mère pour son enfant. [ 19 ] La Cour retient que les parents entretiennent toujours la même dynamique conjugale décrite dans le jugement précédent. Ils continuent de s'affliger différents reproches.
La Cour n'est jamais en mesure d'avoir l'heure juste. Ils s'aiment et se rejettent en même temps. Tous les deux se disent victimes des comportements et manipulation de l'autre. Aucune démarche thérapeutique n'a été entreprise afin de mettre un terme à cette relation néfaste. Situation du père [ 20 ] Le père n'a entrepris aucune démarche personnelle en lien avec la situation de compromission. Il s'attribue peu de responsabilités à l'égard de l'hébergement de son fils.
Selon lui, il a suivi les conseils de son ancien avocat en mettant un terme à sa relation conjugale et il ne comprend pas ce qu'il lui reste à faire. [ 21 ] Il a élevé ses enfants issus d'une autre union et s'occupe actuellement de sa petite-fille. Or, il veut le retour de son fils. [ 22 ] Lors des contacts entre l'enfant et son père, la Cour retient que l'enfant babille, rit et s'amuse avec son père. Des vidéos présentées par le père le démontrent. Le père stimule son fils et participe activement aux contacts. Il est attentif à ses besoins et respecte son rythme.
La preuve présentée par le père met en contradiction les propos de la Directrice [1] : « Lors des contacts, l'enfant est amorphe, il se laisse prendre par ses pa-rents sans réagir et il ne babille pas, il demeure silencieux pratiquement durant la totalité des visites. (…) Depuis le 7 novembre 2013, trois visites ont eu lieu entre l'enfant et un de ses parents à la fois. Avec le père, nous observons que monsieur semble plus à l'aise de prendre une place auprès de son fils et il tente d'interagir avec lui.
Toutefois, l'enfant demeure tout de même silencieux durant l'ensemble de la visite et il réagit peu comme nous l'observons lorsque les deux parents sont tous deux présents. » (Nos soulignements) [ 23 ] Depuis le mois de novembre, les contacts entre l'enfant et chacun de ses parents s'effectuent séparément. Les contacts demeurent toutefois la même journée afin d'éviter les nombreux déplacements de l'enfant.
Le père offre toujours le transport de la mère lors des contacts. [ 24 ] Le père bénéficie de temps seul avec son enfant, ce qui est approprié pour ce dernier. [ 25 ] Depuis le 27 novembre, le père s'est présenté à cinq visites sur une possibilité de quatorze. Des problèmes de santé et de transport sont à l'origine de ces annulations. Le père ne souhaite plus voir son enfant dans les bureaux de la Directrice. Situation de la mère
[ 26 ] Depuis la dernière ordonnance, la mère multiplie ses recherches pour obtenir de l'aide. Elle frappe à différentes portes, mais s'investit peu. [ 27 ] Le 23 novembre, la mère élabore un plan d'intervention [2] avec sa ressource d'hébergement. Elle établit notamment comme objectifs personnels d'augmenter sa confiance en soi et d'apprendre à se respecter.
Elle exprime alors sa peur de perdre son fils, sa peur envers le père (comportements et paroles) et sa peur d'aller vivre en appartement. [ 28 ] Elle retournera vivre auprès du père le 15 décembre, et ce, malgré ses peurs exprimées. [ 29 ] La psychiatre chargée de l'évaluation de la mère émet comme impression diagnostique que la mère souffre d'un trouble de personnalité borderline. Elle décrit la mère ainsi [3] : « Il s'agit d'une femme de 37 ans ayant été élevée dans l'instabilité familiale, ce qui a favorisé le développement d'une carence (…) et d'attachements insécures chez elle.
Le tableau actuel a été précipité par le placement de son enfant et est perpétué d'abord au plan social par l'absence de contact avec sa famille, absence de suivi au CLSC et l'absence de figure parentale positive afin de lui servir de modèle positif. Au plan psychologique, la patiente a vécu des périodes d'ambivalence au niveau de son rôle maternel en plus d'ambivalence au plan conjugal.
De plus, son absence d'autocritique et sa tendance à attribuer l'origine de ses ennuis à autrui limitent les possibilités d'interventions constructives chez elle. » [ 30 ] La mère ne reconnaît pas les motifs de compromission et les motifs qui ont mené au placement de ses quatre autres enfants. La mère ne collabore pas au suivi social et attribue la responsabilité de la situation à l'intervenante chargée du suivi. [ 31 ] Lors des contacts avec son fils, la mère ne souhaite pas obtenir de conseils et s'emporte contre l'intervenante.
Elle formule diverses plaintes au chef de service. [ 32 ] Tout comme le père, la mère n'a pas vu son fils depuis trois semaines. Situation de l'enfant [ 33 ] L'enfant évolue dans la même famille d'accueil depuis le 21 juin 2013. [ 34 ] Il est décrit comme un jeune garçon paisible et enjoué. [ 35 ] L'intervenante chargée du suivi s'assure de venir chercher l'enfant au domicile de la famille d'accueil lors des contacts. Au départ, l'enfant est de bonne humeur et tend les bras à l'intervenante. [ 36 ] Au retour des contacts, l'attitude de l'enfant est différente.
Il est renfermé et ne babille pas pendant cinq à soixante minutes. La nuit suivant le contact, l'enfant se réveille de cinq à six reprises. Les réactions s'estompent dès le lendemain. [ 37 ] L'enfant évolue dans un milieu chaleureux qui répond à ses besoins. De jour en jour, il s'attache aux responsables de la famille d'accueil. [ 38 ] Les parents quant à eux n'évoluent guère.
Malgré leur brève séparation, leur situation conjugale est identique. La Cour réitère ses propos du mois de juin 2013 : [ 40 ] Lorsque l'enfant résidait auprès de ses parents, la preuve révèle qu'il vivait dans un milieu empreint de violence. L'enfant doit vivre dans un milieu harmonieux et sécuritaire. La dynamique familiale justifie le placement de l'enfant en famille d'accueil pour une courte période afin de permettre aux parents de régulariser leur situation. [ 39 ] Les parents vivent toujours en couple et n'ont pas modifié leur relation et situation.
La Cour ne peut faire droit à une réintégration de l'enfant dans l'un ou l'autre des milieux. De plus, la mère n'a pas de domicile fixe. [ 40 ] Au cours de la prochaine audience, la Cour demande aux parents ce qui suit : ⇒ Une collaboration étroite avec la Directrice; ⇒ Une stabilité conjugale; ⇒ Une présence régulière aux contacts avec leur fils; ⇒ Une préoccupation réelle pour leur fils entre les contacts. Spécifiquement pour le père : ⇒ Une thérapie en lien avec ses difficultés personnelles telles que dépen-dance affective, affirmation de soi, dynamique de violence conjugale.
Spécifiquement pour la mère : ⇒ Une thérapie en lien avec ses difficultés personnelles telles que l'estime de soi, dépendance affective, dynamique de violence conjugale;
⇒ Une démarche afin d'améliorer ses capacités parentales; ⇒ Une stabilité résidentielle; ⇒ Faire preuve d'autocritique et accepter les conseils de l'intervenant chargé du suivi. [ 41 ] Pour ce faire, la Cour verra à recommander un changement d'intervenant social pour les parents afin de leur permettre de s'investir pleinement dans le suivi social. Les prochains mois seront déterminants quant aux mesures à plus long terme. Il faut que les parents se mobilisent.
Le témoignage de l'intervenante sociale sur le déroulement des contacts entre l'enfant et le père a notamment ébranlé le lien de confiance. [ 42 ] Tel que l'indique l'avocate de l'enfant, les contacts entre un enfant et ses parents doivent s'inscrire dans un objectif. Actuellement, force est de constater que l'on tourne en rond. Les contacts seront établis à un minimum d'une fois par semaine afin de permettre aux parents de demeurer
partie prenante dans la vie de leur fils. Ils devront par ailleurs être réguliers, appropriés et réceptifs aux conseils. Ces contacts devront s'inscrire dans des objectifs ultimes d'une reprise en main des parents et d'une reconnaissance des motifs de compromission. [ 43 ] Si l'évolution des parents le permet, les contacts pourront s'effectuer dans un autre milieu que le bureau de la Directrice par exemple à l'extérieur ou dans un endroit approprié pour l'enfant.
L'objectif ultime étant d'intégrer l'enfant chez l'un ou l'autre de ses parents. [ 44 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 45 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant sont toujours compromis; [ 46 ] ORDONNE que l'enfant soit confié à une famille d'accueil choisie par le Centre jeunesse A; [ 47 ] ORDONNE que les coordonnées de la famille d'accueil demeurent confidentielles à l'égard des deux parents; [ 48 ] ORDONNE que les contacts entre l'enfant et ses parents soient déterminés selon entente entre les parties, et ce, en présence d'une tierce personne désignée par la Directrice.
À moins d'entente contraire entre les parties, les contacts devront s'effectuer au minimum une (1) fois par semaine; [ 49 ] PERMET la levée partielle ou complète de la supervision des contacts, selon entente entre les parties; [ 50 ] ORDONNE que les parents de l'enfant fassent rapport sur les mesures qu'ils appliquent afin de mettre un terme à la situation de compromission; [ 51 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille; [ 52 ] ORDONNE que les parents de l'enfant participent activement à l'application des mesures ordonnées, notamment qu'ils collaborent au plan d'intervention; [ 53 ] RECOMMANDE que les parents bénéficient d'un suivi thérapeutique en lien avec leurs difficultés personnelles; [ 54 ] RECOMMANDE un changement d'intervenant social pour les parents; [ 55 ] RECOMMANDE que le suivi social des parents s'effectue dans leur région respective et RECOMMANDE qu'une collaboration soit établie avec le Centre jeunesse desservi par les parents, et ce, dans les meilleurs délais; [ 56 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l'exécution des mesures ordonnées; [ 57 ] LE TOUT pour une période de six (6) mois. __________________________________ LYNE MORIN , J.C.Q.
Me Mylène Francoeur Avocate de la D.P.J. Me Andrée Drolet Avocate de l'enfant Me Geneviève Lemay
Avocate du père
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