2013 QCCQ 8375, 2013 QCCQ 8375
Opinion
Barbeau-Le Duc c. Larocque 2013 QCCQ 8375 JD2786 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-029385-128 DATE : 18 juillet 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MONIQUE DUPUIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MARIE-CLAUDE BARBEAU-LE DUC Demanderesse c.
VÉRONIC LAROCQUE ET MADELEINE CHARLEBOIS ET MICHELINE CHARLEBOIS faisant affaires sous le nom de Centre Bien-Être Micha-Luminange Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Marie-Claude Barbeau-Le Duc (" Barbeau-Le Duc ") [1] réclame à Véronic Larocque (" Larocque ") et à Centre Bien-Être Micha-Luminange (" Centre Micha-Luminange ") la somme de 6 000,00$, en remboursement d'une
partie du prix payé pour des traitements d'épilation au laser qui n'ont pas donné les résultats promis, et en compensation pour les douleurs et souffrances causées par ces traitements. [ 2 ] Larocque conteste au motif que les traitements ont eu le résultat escompté en grande
partie et que par ailleurs, elle n'a jamais garanti que les traitements élimineraient complètement les poils dont Barbeau-Le Duc voulait se débarrasser. Elle ajoute qu'elle a fourni gratuitement certains traitements et que la réclamation est injustifiée. [ 3 ] Quant à Centre Micha-Luminange, ses propriétaires plaident absence de lien de droit avec Barbeau-Le Duc. Questions en litige [ 4 ] Il s'agit de déterminer quelles étaient les obligations des parties défenderesses en regard des services convenus avec Barbeau-Le
Duc. [5] Il s'agira ensuite de déterminer si ces défenderesses ont manqué à leurs obligations et le cas échéant, à quelle somme Barbeau-Le Duc a droit. [6] Le cas échéant, il faudra déterminer s'il y a un lien de droit entre Barbeau-Le Duc et Centre Micha-Luminange. Le contexte [7] Larocque, faisant affaires sous le nom de L'Arche de la Beauté, dispense des traitements d'épilation au laser.
En vertu d'uneentente de service (pièce DCML-1), Centre Micha-Luminange lui fournit le mobilier, le matériel et l'endroit pour dispenser cestraitements, alors que Larocque fournit l'appareil laser et le matériel nécessaires. [8] Centre Micha-Luminange lui remet 70% du montant perçu des clientes sur les soins et consultation.
Il est convenu queLarocque assume la moitié des frais de publicité et de campagne promotionnelle avec Centre Micha-Luminange. [9] À compter du 28 mai 2008, Barbeau-Le Duc entreprend une série de traitements d'épilation au laser dispensés par Larocque.Aucun contrat écrit ne lie les parties; Barbeau-Le Duc prend rendez-vous avec Larocque, les séances étant généralement espacées de sixsemaines. [10] Barbeau-Le Duc subit 15 traitements d'épilation entre le 28 mai 2008 et le 13 octobre 2010, pour lesquels elle paie un total de 5777,90$.
Les traitements des 26 mai et 13 octobre 2010 sont dispensés gratuitement par Larocque. [11] Selon Barbeau-Le Duc, à compter du 19 janvier 2009, après quatre traitements, tous les traitements ultérieurs s'avèrentinefficaces, plus particulièrement en ce qui concerne les cuisses.
Elle reproche à Larocque d'avoir continué malgré tout les traitements, etelle réclame le remboursement de neuf traitements payés 3 895,58$, et tous les traitements effectués sur ses cuisses antérieurement au 9janvier, soit 559,65$, en plus d'une compensation de 1 544,77$ en raison des dommages, frais de déplacement et perte de travail subis. [12] En défense, Larocque allègue qu'elle n'a jamais garanti que les traitements auraient pour résultat d'éliminer complètement et defaçon permanente les poils de toutes les régions visées par le traitement.
Elle ajoute que Barbeau-Le Duc pouvait en tout temps mettrefin aux traitements si elle n'était pas satisfaite. [13] Quant à Centre Micha-Luminange, ses propriétaires invoquent la convention de service et l'absence de lien de droit avecBarbeau-Le Duc. Droit applicable [14] Dans l'affaire Boucher c. Centre de Médecine et de Chirurgie esthétique de la rive-sud inc. et al[2], la juge Chantal Sirois,J.C.Q., effectue la revue des dispositions de la
Loi sur la protection du consommateur applicable en l'instance : " [5] Un contrat pour des traitements d’épilation au laser est un contrat de service régi par la
Loi sur la protection du consommateur(art. 2 de la Loi). En effet, lorsqu’elle offre des traitements d’épilation au laser, la
partie intimée est un commerçant, elle offre sesservices dans le cadre d’une exploitation d’entreprise. La jurisprudence a déjà antérieurement reconnu que pareil contrat faisait partiedu champ d’application de la
Loi sur la protection du consommateur. [Lucy Beaudoin c. 3634264 Canada Inc. faisant affaires sous lenom de Source unique/Laser, C.Q. Montréal, (QC CQ), no 500-32-067131-021, le 24 janvier 2003; Lucy Beaudoinc. LCI Lasercom Cliniques International, C.Q. Montréal, (QC CQ), no 500-32-067135-022, le 24 janvier 2003.] Ils’agit d’ailleurs d’un contrat de service à exécution successive ayant pour objet d’améliorer l’apparence d’une personne, tel que défini àl’article 189 paragraphe
a) de la Loi. [6] Cette loi prévoit certaines obligations pour le commerçant en matière de publicité et de déclarations au consommateur : 16. L'obligation principale du commerçant consiste dans la livraison du bien ou la prestation du service prévus dans le contrat. 41. Un bien ou un service fourni doit être conforme à une déclaration ou à un message publicitaire faits à son sujet par le commerçantou le fabricant. Une déclaration ou un message publicitaire lie ce commerçant ou ce fabricant. 42.
Une déclaration écrite ou verbale faite par le représentant d'un commerçant ou d'un fabricant à propos d'un bien ou d'un service liece commerçant ou ce fabricant. 43. Une garantie relative à un bien ou à un service, mentionnée dans une déclaration ou un message publicitaire d'un commerçant oud'un fabricant, lie ce commerçant ou ce fabricant. Il en est de même d'une garantie écrite du commerçant ou du fabricant non reproduitedans le contrat. 228. Aucun commerçant, fabricant ou publicitaire ne peut, dans une représentation qu'il fait à un consommateur, passer sous silence unfait important.
" Analyse et décision [15] En 2008, Barbeau-Le Duc est déjà cliente du Centre Micha-Luminange, de qui elle obtient des traitements d'épilation à la cire.Elle s'intéresse à la publicité de Larocque, déposée près du comptoir où elle paie pour ses traitements (pièce P-2). Sous l'entête " CentreBien-Être Micha-Luminange ", on affirme que les services rendus par Larocque avec l'appareil ELaser combiné à la technologie Elosconstitue une innovation et la solution la plus récente en matière d'épilation.
[ 16 ] Ce dépliant publicitaire fait l'éloge de la technique : " La première et la seule méthode vous permettant d'éliminer en toute efficacité, les poils de toutes les couleurs sur tous les types de peau, y compris la peau bronzée. " [ 17 ] Barbeau-Le Duc rencontre Larocque en début mai et commence les traitements le 28 mai.
Barbeau-Le Duc espérait éliminer les poils sur plusieurs régions de son corps, soit les demi-jambes, les cuisses, les fesses, le pubis et le contour du maillot (bikini). [ 18 ] À l'issue des 15 traitements subis, elle reconnaît que 80% à 90% des poils ont été éliminés dans la région du contour du bikini et de la demi-jambe. [ 19 ] C'est surtout quant aux cuisses qu'elle estime que le travail n'a pas donné le résultat escompté. Bien qu'une grande
partie des poils foncés soit disparue, un duvet demeure, qu'elle voulait voir disparaître complètement. Compte tenu qu'il n'y a presque aucune perte de pilosité à cet endroit, elle demande le remboursement pour tous les traitements dispensés aux cuisses. [ 20 ] Selon Barbeau-Le Duc, Larocque lui a garanti le résultat. Elle invoque au soutien de ses prétentions le dépliant publicitaire qui a attiré son attention (pièce P-2) auquel était joint un feuillet descriptif de la technologie " Elos ", utilisée par Larocque.
La lecture de ces documents peut laisser entendre aux clients intéressés que la technologie Elos et l'utilisation de l'appareil Elaser élimineront les poils partout. [ 21 ] Par ailleurs, Centre Micha-Luminange produit le dépliant complet concernant la technologie Elos et l'appareil Elaser (pièce D- 6), qui comporte la réserve suivante : " Seule la technologie Elos a prouvé qu'elle élimine les poils clairs, sur toutes les couleurs de peau. Il se peut toutefois qu'il faille plus de traitements que pour les poils foncés pour obtenir les résultats voulus.
" [ 22 ] À la question " Quand puis-je m'attendre à des résultats? ", on répond que la repousse diminue après chaque séance mais que le nombre de séance peut varier selon la couleur et le type de poil. On ajoute qu'il y a lieu de demander une consultation pour établir le programme personnalisé. Des photos dans cette deuxième
partie du dépliant démontrent que bien que la méthode puisse s'avérer très efficace, il peut rester des poils. [ 23 ] Au-delà de cette documentation, qui laisse miroiter aux clients intéressés l'élimination totale de la pilosité, Larocque déclare qu'avant d'administrer quelque traitement que ce soit, elle remplit une fiche de consultation dans laquelle elle note les renseignements personnels, les antécédents médicaux et autres informations au sujet de la cliente, et fait signer le " Consentement éclairé à l'épilation par l'appareil Elaser " (pièce D-2).
Elle affirme que Barbeau-Le Duc l'a signé, mais ne peut produire le document. [ 24 ] Lors de son départ du Centre Micha-Luminange en décembre 2010, elle a transféré tous ses dossiers, incluant les fiches clients et les consentements dûment signés, à Linda Vallée (" Vallée "), esthéticienne qui devait reprendre à son compte les traitements des clientes de Larocque. [ 25 ] Un huissier a tenté de signifier un subpoena à Vallée, pour qu'elle témoigne au procès dans le présent dossier. Selon son procès- verbal, Vallée a fermé son institut d'esthétique et ne peut être jointe.
Larocque ne peut donc produire le consentement signé par Barbeau- Le Duc, malgré sa bonne foi et sa diligence.
La preuve secondaire est donc permise ( art. 2860 C.c.Q. ). [ 26 ] Outre le témoignage de Larocque quant à la signature du document par Barbeau-Le Duc, cette dernière reconnaît avoir eu la séance de consultation, pour laquelle elle a payé 45,00$, selon la facture du 28 mai 2008 (pièce P-9). [ 27 ] Bien qu'elle se souvienne d'avoir signé un document, elle ne peut affirmer qu'il s'agit du formulaire de consentement auquel réfère Larocque. [ 28 ] Vu ce qui précède, la preuve prépondérante est à l'effet que Barbeau-Le Duc a signé ce formulaire de consentement, et a pris connaissance de ce qui suit : " Je comprends que le Elaser est un appareil d'épilation et que les résultats peuvent varier selon les types de peaux et de poils.
Je suis consciente que des effets secondaires à court terme peuvent se manifester, comme de la rougeur, des ampoules ou des croûtes légères… Les résultats cliniques peuvent varier selon divers facteurs personnels, notamment les antécédents médicaux, le type de peau et de poil, le respect des directives préalables et consécutives au traitement et la réponse de chacun au traitement… Je confirme avoir été pleinement informée de la nature et de l'objet de l'intervention, des résultats escomptés et des complications possibles, et je comprends qu'aucune garantie ne m'est donnée quant au résultat final.
Je suis parfaitement consciente que ma démarche est fondée sur des motifs esthétiques et que la décision de suivre ce traitement n'est motivée que par un désir personnel… On m'a donné l'occasion de poser des questions, et j'ai lu et parfaitement compris le contenu du présent formulaire de consentement… " [ 29 ] Selon toute probabilité, elle a reçu les explications de Larocque quant aux limites du traitement dispensé par l'appareil au laser.
Larocque n'a fait aucune représentation à Barbeau-Le Duc à l'effet qu'il y aurait élimination totale de tous les poils. [ 30 ] Barbeau-Le Duc n'a pas déposé de photographies datant d'avant le début de ses traitements, bien qu'elle reconnaisse qu'à plusieurs endroits, l'élimination était de plus de 80%. [ 31 ] Même si le résultat en ce qui concerne les cuisses, les fesses et la région du pubis sont en deçà de ses attentes, le Tribunal ne peut conclure que les traitements ont été un échec donnant lieu à un remboursement, d'autant plus que celle-ci pouvait mettre fin à ces traitements, en tout temps.
[ 32 ] Quant aux douleurs et inconvénients en raison des traitements, Barbeau-Le Duc était informée de la possibilité de leur survenance, elle ne peut obtenir de dommages pour cette raison. [ 33 ] L'action contre Larocque est rejetée, et par conséquent, l'action dirigée contre Centre Micha-Luminange l'est également. Cependant, puisque le Centre a donné à Barbeau-Le Duc toutes les raisons de croire que Larocque était soit une préposée, soit un sous- traitant, notamment en raison des documents de publicité, l'action sera rejetée mais sans frais à son égard.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 34 ] REJETTE l'action de la demanderesse; [35] CONDAMNE la demanderesse à payer à la défenderesse Véronic Larocque les frais judiciaires de 152,00$; [36] REJETTE l'action de la demanderesse à l'égard de Micheline Charlebois et Madeleine Charlebois faisant affaires sous le nom de Centre Bien-Être Micha-Luminange, sans frais. __________________________________ MONIQUE DUPUIS, J.C.Q.
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