2018 QCCA 2209, 2018 QCCA 2209
Opinion
R. c. Kazandjian 2018 QCCA 2209 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-006795-189 (500-01-104235-145) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 14 décembre 2018 CORAM : LES HONORABLES YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. APPELANTE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE m e sylvie dulude (Directeur des poursuites criminelles et pénales) INTIMÉE AVOCATS MÉLINDA KAZANDJIAN Me DYLAN JONES Me JEFFREY K. BORO (Boro Frigon Gordon Jones) En appel d'une sentence prononcée le 14 juin 2018 par l'honorable Geneviève Graton de la Cour du Québec, district de Montréal.
NATURE DE L'APPEL : Peine – Conduite dangereuse Requête pour permission d’appeler déférée à la formation chargée d’entendre le pourvoi Greffière d’audience : Mai Nguyen Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 31 Appel du rôle et identification des avocats. 9 h 31 Suspension de l’audition. 10 h 15 Reprise de l’audition. Argumentation de Me Dulude. 10 h 17 Échanges entre la Cour et Me Dulude. 10 h 33 Suspension de l’audition. 10 h 40 Reprise de l’audition. PAR LA COUR : Arrêt – Voir page 3. Fin de l’audition.
Mai Nguyen Greffière d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Au-delà de la clémence de la peine (excessivement clémente aux yeux de la requérante), l'on ne retrouve pas d'erreur susceptible d'infirmer la sentence. [ 2 ] L'infraction est certes sérieuse, mais, comme le souligne la juge, elle constitue un événement isolé, au sens du droit criminel et en raison des circonstances très particulières de sa perpétration. Elle fut causée par la réaction émotive de l'intimée aux propos offensants que lui tenait son conjoint, alors qu'elle était dans un état de détresse psychologique.
C'est ce que la juge conclut de la preuve. [ 3 ] Par ailleurs, la victime lui pardonne et ne veut pas que sa vie soit détruite. [ 4 ] Les facteurs atténuants pullulent et même si la peine (absolution conditionnelle) paraît clémente (quoiqu'elle soit assortie d'une ordonnance de 240 heures de travaux communautaires et d'une interdiction de conduire de deux ans, en plus d'un dédommagement de 4 000 $), la requérante ne convainc pas la Cour de l'existence d'une erreur révisable, en tenant compte, notamment, des arrêts R. c. Berish, 2011 QCCA 2288 et Harbour c. R ., 2017 QCCA 204 .
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 5 ] ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler; [ 6 ] REJETTE l’appel.
YVES-MARIE MORISSETTE, J.C .A. FRANÇOIS DOYON, J.C .A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C .A.
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