2012 QCCA 2214, 2012 QCCA 2214
Opinion
2012 QCCA 2214 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC No: 200-10-002894-124 (150-01-036470-129) (150-01-036471-127) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE Le 13 décembre 2012 L’HONORABLE DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. (JB1988) REQUÉRANT AVOCATE MICHAËL AUBIN Me MÉLISSA GIRARD (AG2411) (Fradette, Gagnon) INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me GENEVIÈVE ROBITAILLE (AR0F94) (Procureure aux poursuites criminelles et pénales) GREFFIÈRE : Julie Boudreault Gravel (TB3311) SALLE : 4.30 – CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE DESCRIPTION : Requête pour permission d'appeler de la peine 9 h 20 Discussions; Observations de Me Girard; 9 h 22 Observations de la juge; 9 h 27 Observations de Me Robitaille; Observations de la juge; 9 h 32 La juge demande aux avocates de lui transmettre une copie de la jurisprudence à laquelle elles font référence; 9 h 33 Réplique de Me Girard; 9 h 34 Suspension;
12 h 09 Reprise;12 h 11 Jugement. (
s) Greffière audiencière PAR LA JUGE JUGEMENT [1] Le 21 août 2012, le requérant a plaidé coupable aux trois chefs d’accusation suivants : 1. Le ou vers le 15 mars 2012, à Saguenay (Chicoutimi), district de Chicoutimi, a eu en sa possession, en vue d’en faire le trafic, desMéthamphétamines, une substance inscrite à l’annexe I, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’article 5 (2)
(3) a) de la Loiréglementant certaines drogues et autres substances. 2. Le ou vers le 15 mars 2012, à Saguenay (Chicoutimi), district de Chicoutimi, a eu en sa possession, en vue d’en faire le trafic, duCannabis (marijuana), une substance inscrite à l’annexe II, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’article 5 (2) (4) de la Loiréglementant certaines drogues et autres substances. 3.
Le ou vers le 15 mars 2012, à Saguenay (Chicoutimi), district de Chicoutimi, a eu en sa possession une somme d’argent, d’unevaleur ne dépassant pas 5000,00 $, sachant que cette chose avait été obtenue de la perpétration au Canada d’une infraction punissablesur acte d’accusation, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’article 355b) (
i) du Code criminel. [2] Le 5 novembre 2012, le requérant est condamné à une peine de 18 mois devant être purgée en détention. [3] En première instance, la procureure du requérant convenait qu’une peine d’emprisonnement de moins de 24 mois était appropriée,malgré l’absence d’antécédents en semblable matière; elle alléguait toutefois que cette peine devait être purgée dans la collectivité. [4] Devant notre cour, la nouvelle procureure du requérant convient qu’une peine d’emprisonnement devant être purgée en détention estappropriée, mais elle estime que la peine de 18 mois est déraisonnable.
Une peine de 6 à 9 mois serait, selon elle, raisonnable etappropriée. Le requérant ne demande donc pas une remise en liberté durant un éventuel appel. [5] Le corridor d’intervention de la Cour d’appel est fort étroit en matière de révision de peine. Cette peine doit être manifestementdéraisonnable ou nettement inappropriée[1]. [6] D’ailleurs, sauf erreur de principe ou omission de prendre en considération un facteur pertinent ou insistance trop grande sur lesfacteurs appropriés, une Cour d’appel ne devrait pas intervenir pour modifier la peine infligée au procès, sauf si elle n’est manifestementpas indiquée[2].
Voici un extrait de l’arrêt R c. L.M. rendu par la Cour suprême en 2008 : [14] La jurisprudence de notre Cour a établi que les tribunaux d’appel doivent faire preuve d’une grande retenue dans l’examen desdécisions des juges de première instance à l’occasion d’un appel de la sentence. En effet, une cour d’appel ne peut modifier une peinepour la seule raison qu’elle aurait prononcé une sentence différente. Elle doit être « convaincue qu’elle n’est pas indiquée », c’est-à-dire« que la peine est nettement déraisonnable » (R. c.
Shropshire, (CSC), [1995] 4 R.C.S. 227, par. 46, cité dans R. c.McDonnell, (CSC), [1997] 1 R.C.S. 948, par. 15). Notre Cour a d’ailleurs souligné dans R. c. M. (C.A.), (CSC), [1996] 1 R.C.S. 500, par. 90 : […] sauf erreur de principe, omission de prendre en considération un facteur pertinent ou insistance trop grande sur les facteursappropriés, une cour d’appel ne devrait intervenir pour modifier la peine infligée au procès que si elle n’est manifestement pas indiquée. (Voir aussi R. c. W. (G.), (CSC), [1999] 3 R.C.S. 597, par. 19; A.
Manson, The Law of Sentencing (2001), p. 359; et F.Dadour, De la détermination de la peine : principes et applications (2007), p. 298.) [15] La nature profondément contextuelle du processus de détermination de la peine, qui laisse une large discrétion au juge du fait,justifie une norme de contrôle fondée sur une exigence de retenue de la part des juridictions d’appel.
En effet, le juge infligeant la peine« sert en première ligne de notre système de justice pénale » et possède des qualifications uniques sur les plans de l’expérience et del’appréciation des commentaires formulés par le ministère public et le contrevenant (M. (C.A.), par. 91). En somme, en l’espèce, la Courd’appel était tenue de conserver une attitude de respect à l’égard de la sentence prononcée par la première juge, et ce pour des raisonsfonctionnelles, la juge du fait restant la mieux placée pour évaluer la peine que méritait L.M.
[ 7 ] Le requérant a été trouvé coupable de possession, en vue d’en faire le trafic, de 1061 grammes de cannabis et 152 pilules de méthamphétamines et a également été trouvé en possession d’un montant de 2 090 $. [ 8 ] La juge a analysé toute la preuve et tenu compte d’un rapport présentenciel qualifié de très négatif. De la lecture des notes sténographiques, je comprends qu’un risque de récidive est toujours présent (page 15).
La juge a aussi tenu compte de toutes les circonstances de l’affaire et elle s’en explique adéquatement. [ 9 ] Le requérant n’a pas démontré en quoi cette peine serait inappropriée ou déraisonnable. Il n’a pas démontré d’erreur de principe ni omission de prendre en compte un facteur pertinent ou encore insistance trop grande sur un facteur approprié. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 10 ] REJETTE la requête pour permission d'appeler de la peine. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A.
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