2015 QCCA 915, 2015 QCCA 915
Opinion
Association des policiers de Thetford Mines c. Thetford Mines (Ville de) 2015 QCCA 915 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-008269-141 (235-17-000035-135) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 15 mai 2015 CORAM : LES HONORABLES FRANCE THIBAULT, J.C.A. (JT1086) NICHOLAS KASIRER, J.C.A. (JK0204) GUY GAGNON, J.C.A. (JG1348)
PARTIE APPELANTE AVOCAT ASSOCIATION DES POLICIERS DE THETFORD MINES Me DOMINIC JOBIN (ABSENT) (Trudel, Nadeau)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT VILLE DE THETFORD MINES Me PIERRE PARADIS (ABSENT) (Paradis, Dionne) PARTIES MISES EN CAUSE AVOCAT ANNE BILODEAU, SYLVIE FONTAINE et SYLVAIN ALLARD, ès qualités
En appel d'un jugement rendu le 29 janvier 2014 par l'honorable Denis Jacques de la Cour supérieure, district de Frontenac. NATURE DE L'APPEL : Administration (révision judiciaire) Greffière : Marianik Faille (TF0891) Salle : 4.33 AUDITION Continuation de l'audience du 14 mai 2015; Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement rendu le 29 janvier 2014 par la Cour supérieure, district de Frontenac (l’honorable Denis Jacques) [1] , qui a accueilli la requête en révision judiciaire de l’intimée et annulé la décision rendue le 2 mai 2013 par le mis en cause, en qualité de commissaire à la Commission des relations du travail (ci-après CRT) [2] . ***** [ 2 ] L’appelante est une association de salariés accréditée en vertu du Code du travail [3] (ci-après C.t. ) pour représenter tous les policiers salariés au service de l’intimée.
Le 30 avril 2009, un arbitre rend une sentence arbitrale, laquelle détermine le contenu de la convention collective pour les années 2005 à 2007. Celle-ci accorde notamment aux salariés un avantage additionnel relatif aux indemnités payables lors d’un congé parental. [ 3 ] Le 8 juillet 2009, l’appelante dépose un grief pour réclamer le paiement rétroactif d’indemnités prévues pour un congé parental survenu pendant la période couverte par la sentence arbitrale (2005-2007). L’audition du grief a lieu devant l’arbitre Francine Beaulieu le 24 février 2011.
L’intimée formule une objection préliminaire selon laquelle le grief est prescrit. Dans sa sentence du 2 septembre 2011, l’arbitre Beaulieu accueille l’objection et conclut que le grief est prescrit à la fois en vertu de la convention collective et de l’article 71 C.t.
[4] Le 2 mai 2012, les mises en cause Bilodeau et Fontaine déposent devant la CRT des plaintes fondées sur l’article 47.2 C.t.Elles soutiennent que l’appelante a fait preuve de négligence grave en ne respectant pas les délais d’arbitrage prévus à la conventioncollective.
Elles demandent à la CRT l’autorisation de soumettre leurs réclamations à un arbitre nommé par le ministre du Travail « pourdécision, selon la convention collective, comme s’il s’agissait d’un grief ». ***** [5] Le 2 mai 2013, le mis en cause accueille les plaintes et autorise les mises en cause à soumettre leurs réclamations à un arbitre.Il conclut d’abord à la négligence grave de l’appelante. Il permet aux mises en cause de soumettre leurs réclamations à un arbitre commes’il s’agissait d’un grief. Il réfère à la jurisprudence de la CRT sur cette question.
Celle-ci s'autorise des pouvoirs généraux conférés auxarticles 118 et 119 C.t.[4] pour accorder le remède prévu à l’article 47.5 – soit le recours à l’arbitrage – en cas de contravention à l’article47.2 C.t.[5]. ***** [6] Le juge de première instance décide que la norme de contrôle judiciaire applicable est celle de la décision raisonnable parceque la CRT interprète sa loi constitutive[6]. Il estime que la solution retenue par le mis en cause ne fait pas
partie des solutionsacceptables et que, en conséquence, sa décision est déraisonnable. [7] Il décrit l’historique législatif des dispositions pertinentes du C.t. Il retient que le législateur a eu l’intention de limiter lacompétence de la CRT de déférer une réclamation à l’arbitrage en vertu des articles 47.3 à 47.6 aux seuls cas de renvoi, mesuredisciplinaire et harcèlement psychologique. Il affirme que cette position reçoit un appui unanime des auteurs de doctrine[7]. [8] Il explique que le mis en cause ne peut pas faire revivre un grief prescrit.
Celui-ci a fait déjà fait l’objet d’une sentence finale etsans appel, qui lie les parties. Dans le cas où un grief est prescrit en raison de la négligence grave d’une association accréditée, lelégislateur a conféré à la CRT la compétence d’indemniser le salarié pour le préjudice subi et non celle de déférer sa plainte à l'arbitrage. ***** [9] Avec les plus grands égards, la Cour est d’avis que la solution retenue par le mis en cause dans sa décision du 2 mai 2013faisait
partie des issues possibles et qu’elle est raisonnable. En conséquence, la requête en révision judiciaire aurait dû être rejetée. [10] Comme le rappelle la Cour dans Commission de la construction du Québec c. Bergeries du Fjord inc., en matière de révisionjudiciaire, la solution du litige ne réside pas dans la recherche de l’interprétation la plus acceptable.
Il s’agit plutôt de décider sil’interprétation retenue par l’organisme administratif répond aux normes de transparence, d‘intelligibilité et de justification quis’imposent : [26] On peut concéder que chacune de ces interprétations a ses vertus et ses défauts, ses forces et ses faiblesses. On pourrait mêmealler jusqu'à dire qu'elles sont toutes les deux raisonnables.
Or, cela étant, le litige se trouve dès lors réglé : vu la norme de révisionapplicable, l'interprétation avalisée par la Cour supérieure doit céder le pas à celle qu'a adoptée la CRT, organisme expert en la matière.Comme le soulignent les juges Bastarache et LeBel dans l'arrêt Dunsmuir, certaines questions n'appellent pas qu'une seule réponse et ilrevient alors au décideur administratif « d’opter pour l’une ou l’autre des différentes solutions rationnelles acceptables » (paragr. 47). [27] Sans doute peut-on reconnaître que la décision de la CRT n'est pas parfaite et sans doute peut-elle porter à discussion : cen'est toutefois pas là la norme de révision applicable.
De l'avis de la Cour, non seulement répond-elle aux exigences de transparence etd'intelligibilité qui s'imposent dans l'application de la norme de la raisonnabilité, mais elle répond aux exigences de justification quis'imposent également. Elle propose en définitive une interprétation qui fait
partie des issues possibles acceptables dans le contexte.[8] [11] Au départ, l’appelante cherchait à obtenir pour les mises en cause les avantages prévus par la convention collective. Le griefdéposé a été rejeté parce que tardif. Une plainte a été faite devant la CRT. La plainte a été accueillie, car l’appelante a fait preuve denégligence grave. Face à ce manquement, quel remède fallait-il accorder?
Le renvoi à l’arbitrage devant un arbitre comme s’il s’agissaitd’un grief ou l’octroi de dommages-intérêts par la CRT? [12] Selon le mis en cause, le remède approprié consiste à autoriser les mises en cause à soumettre leur réclamation à un arbitragecomme s’il s’agissait d’un grief, avec l’assurance que l’inobservation des délais prévus à la convention collective ne pourra leur êtreopposée. Un courant majoritaire de la CRT va dans ce sens, tel qu'il appert des paragraphes 42 et 43 de sa décision : [42] La jurisprudence de la Commission sur cette question est maintenant bien définie depuis l’affaire Young c.
Syndicat desemployés de l’Hôpital Rivière-des-Prairies (CSN), [Syndicat des éducateurs et des professionnels de la santé (SEPT-CSN)], 2007QCCRT 372 , 2007 QCCRT 0372 , selon laquelle les pouvoirs généraux prévus aux articles 118 et 119 du Code accordent lalatitude nécessaire pour octroyer le remède prévu à l’article 47.5 lors d’une contravention à l’article 47.2 (décision confirmée en révisioninterne ( 2008 QCCRT 38 , 2008 QCCRT 0038 )). [43] Elle s’exprime ainsi : [79] Selon certains auteurs, lorsqu’il s’agit d’une plainte déposée ne concernant ni un renvoi, ni une mesure disciplinaire, laCommission ne pourrait déférer la réclamation à l’arbitrage (Voir Fernand Morin, Jean-Yves Brière et Dominic Roux, Le droit del’emploi au Québec, 3e édition, Montréal, Wilson & Lafleur, 2006, aux pages 1404-1405).
Une décision récente de la Commission,Tousignant c. Syndicat des employés(es) du Centre hospitalier Honoré-Mercier de Saint-Hyacinthe (CSN), 2007 QCCRT 251 ,2007 QCCRT 0251 , va dans le même sens. [80] Selon cette doctrine, le remède de l’article 47.5 (le renvoi à l’arbitrage) est intimement lié à l’application de l’article 47.3, ce quine laisserait en pratique que l’octroi de dommages-intérêts à la victime d’un défaut de représentation. Toutefois, ce constat poseproblème :
En effet, pour obtenir une telle compensation, le salarié devra, selon nous, non seulement démontrer qu’il y a eu contravention à l’art.47.2 C.t., mais également que son grief était bien fondé sur le fond. (…) Ainsi, la Commission devra en quelque sorte se substituer àl’arbitre de grief pour jauger et statuer sur le mérite de l’affaire.
Cette nouvelle donne sera de nature à alourdir le processus et exigeraque la Commission développe une expertise particulière qui n’est pas sienne. (Le droit de l’emploi au Québec, à la p. 1405) [81] Avec respect pour l’opinion contraire, cette approche est beaucoup trop « restrictive ». [82] La Commission des relations de travail a une compétence exclusive en ce qui concerne l’application des articles 47.2 et suivantsdu Code du travail.
Il faut donner à cette compétence exclusive tout l’effet voulu par le législateur, dans le cadre de la compétenceintégrée de la Commission dans l’application diligente et efficace de l’ensemble du Code (article 114). Il s’agit donc de procurer auxplaignants le remède le plus approprié, tout en tenant compte de l’économie des rapports collectifs de travail. [83] L’opinion exprimée dans Bisson c. Syndicat des chauffeurs d’autobus, opérateurs de métro et employés des services connexes autransport de la STM,
section locale 1983, SCFP, 2006 QCCRT 0195 (demande de révision rejetée 2006 QCCRT 494 , 2006QCCRT 0494 ) doit prévaloir : « Les articles 118 et 119 du Code confèrent à la Commission une large liberté d’action et de largespouvoirs discrétionnaires pour ordonner les mesures de redressement requises à la suite d’une contravention au Code. » (Au paragraphe75).
Dans cette affaire Bisson, il est apparu que le renvoi à l’arbitrage constituait la mesure la plus appropriée, même s’il s’agissaitd’une plainte faite en vertu de l’article 47.2. [84] Dans le présent cas, la Commission croit également que le renvoi à l’arbitrage serait, en principe, le moyen le plus approprié pourpermettre de façon efficace et rapide aux plaignants de faire valoir leurs droits. Cette solution doit cependant être étudiée à la lumière del’existence dans le dossier d’une sentence arbitrale. [13] Les textes pertinents sont susceptibles de deux interprétations comme la doctrine l’expose.
La première, plus restrictive, limitele recours à l’arbitrage aux seuls cas de renvoi, de mesure disciplinaire ou de harcèlement psychologique[9]. L’autre, plus libérale,permet le renvoi à l’arbitrage dans les autres situations. Cette approche tient compte de l’économie des rapports collectifs. Elle consacrenotamment le fait que l’arbitre – expert par excellence en matière d’interprétation et d’application de convention collective – estgénéralement mieux placé que la CRT pour traiter la réclamation du salarié visé[10]. [14] À
titre d’exemple, les auteurs Morin et al. font état de ces deux interprétations dans leur ouvrage Le droit de l’emploi auQuébec. Ils prennent position en faveur de l'interprétation restrictive tout en soulevant les difficultés qui y sont associées : […] Dans un cas de renvoi, de sanction disciplinaire ou de harcèlement psychologique, l'exécution de l'ordonnance de la Commission oude soumettre l'affaire à l'arbitrage commence par la nomination d'un arbitre par le ministre. L'expression utilisée à cet
article indiqueclairement que cette nomination relève du ministre et non des parties à la convention collective. Dans les autres cas, que peut faire laCommission? Deux possibilités sont envisageables : se fonder sur l'art. 47.5 C.t. pour déférer la réclamation à l'arbitrage comme enmatière de renvoi, de sanction disciplinaire ou de harcèlement psychologique ou encore, se fonder sur ses pouvoirs généraux prévus àl'article 119 C.t. pour contraindre le syndicat à « réparer un acte ou une omission fait en contravention d'une disposition du présentcode ».
Il nous semble que la première solution ne devrait pas être possible. En effet, la spécificité particulière et l'historique législatif duremède prévus à l'art. 47.5 C.t. demeurent intimement liés aux seules plaintes déposées aux termes de l'art. 47.3 C.t. Nous ne croyons pasque la C.R.T. pourrait déférer à l'arbitrage une plainte qui porte sur une autre question qu'un renvoi, une sanction disciplinaire ou unharcèlement psychologique. Cette approche ne fait pas l'unanimité. Pour certains, les pouvoirs décrits aux articles 118 et 119 C.t. lejustifieraient.
En toute déférence, il ne faut pas confondre la source de la compétence (47.2 C.t.) et les pouvoirs de l'organisme (118 et119 C.t.). Cependant, si la Commission s'autorise de ses pouvoirs généraux pour compenser directement le salarié pour le préjudice subi,cela soulève certaines difficultés d'ordre pratique. En effet, pour obtenir une telle compensation, le salarié devra, selon nous, nonseulement démontrer qu'il y a eu contravention de l'art. 47.2 C.t., mais également que son grief était bien fondé sur le fond.
En effet, onne peut prétendre à réparation que dans la seule mesure où il y a eu perte d'un droit effectif et non purement hypothétique. Ainsi, laCommission devrait en quelque sorte se substituer à l'arbitre de grief pour jauger et statuer sur le mérite de l'affaire. Cette nouvelle donneserait de nature à alourdir le processus et exigerait que la Commission développe une expertise particulière qui n'est pas sienne. De plus,qui serait visé par cette ordonnance de la Commission? Le syndicat uniquement ou pourra-t-elle viser également l'employeur?
Parexemple, si la Commission concluait que le syndicat a été négligent dans le traitement d'un grief qui réclamait 1 000 $ de tempssupplémentaire non payé par l'employeur, dans un tel cas, si l'ordonnance de la Commission ne visait qu'à condamner le syndicat qui aviolé l'article 47.2 C.t., n'en résulterait-il pas un enrichissement sans cause pour l'employeur? La Commission pourrait-elle condamnerl'employeur plutôt que le syndicat?
Nous ne le croyons pas puisque la compétence de la Commission se limite aux seuls cas decontravention du Code du travail (art. 114, al. 2, C.t.), ce qui n'est manifestement pas le fait de l'employeur. Il se pourrait cependantqu'en pareille circonstance, un recours récursoire puisse exister contre l'employeur pour réclamer le montant de l'indemnité que lesyndicat a dû verser au salarié lésé. […][11] [15] L'auteur Michel Coutu évoque pour sa
part le même débat doctrinal et il opte pour l'interprétation libérale : Cette question a donc amené certains auteurs à établir une distinction, quant au pouvoir de redressement de la CRT, entre les recoursselon qu'il s'agit d'une part, d'un cas prévu à l'article 47.3 C.t. (renvoi, mesure disciplinaire, harcèlement psychologique) ou d'un casprévu à l'article 110.1 C.t. (non-réintégration après une grève ou un lock-out) et d'autre part, toutes les autres situations non prévues à cesdispositions.
Dans cette perspective, seules les plaintes relatives à l'article 47.3 C.t. donneraient ouverture au renvoi du grief, par la CRT,devant le tribunal d'arbitrage. Dans tous les autres cas (« recours élargi »), le remède approprié consisterait en l'attribution par le syndicatde dommages-intérêts au salarié. Nous ne partageons pas cette opinion. Avant les amendements de 1977, la jurisprudence jugeait que la violation de l'article 47.2C.t. donnait ouverture à un recours devant la CRT que dans les cas prévus à l'article 47.3 C.t.
En effet, malgré le libellé de l'article 47.5C.t. qui permettait et permet toujours à la Commission d'autoriser le salarié à soumettre sa réclamation à un arbitre si elle estime quel'association a contrevenu à l'article 47.2 C.t., deux éléments venaient réduire la portée de cette disposition. D'une part, la CRT ne
disposait pas d'une compétence générale sur toutes les contraventions du Code du travail et d'autre part, l'article 47.5 C.t. laissait entendre que les contraventions dont pouvait se saisir la CRT se limitaient aux cas énumérés à l'article 47.3 C.t., soit un renvoi, une mesure disciplinaire et plus récemment, le harcèlement psychologique. Toutefois, dans l'état actuel du droit et selon les termes de l'article 114 C.t., la CRT « connaît et dispose, à l'exclusion de tout tribunal, d'une plainte alléguant une contravention au présent code ». Ainsi, toute contravention au Code du travail , et par voie de conséquence à son
article 47.2, relève de la compétence de la CRT. Le nouvel
article 114 C.t. joue ici un rôle déterminant. L'élargissement de la compétence de la CRT à toute contravention au Code du travail doit entraîner, à notre avis, une nouvelle lecture de l'article 47.5 C.t. Il n'est plus de raison de lire cette disposition de manière restrictive. Aux termes de l'article 47.5 C.t., une contravention à l'article 47.2 C.t. permet à la CRT, sous réserve de la prescription de six mois, d'autoriser le salarié à soumettre sa réclamation à un arbitre.
L'article 47.3 C.t. et l'article 110.1 C.t. énumèrent certes des cas spécifiques mais cela ne saurait, à la lumière de l'article 114 C.t., avoir pour effet de limiter la compétence de la CRT à ces seuls cas. Quant à l'article 116 C.t., il fut édicté afin de préciser la prescription pour l'ensemble des contraventions à l'article 47.2 C.t. Il nous renvoie à la prescription de six mois de l'article 47.3 C.t.
Nous ne pouvons que déplorer le fait que le législateur n'ait pas choisi de réécrire les articles 47.3 à 47.6 C.t. pour plus de clarté. [12] [Référence omise] [ 16 ] L’interprétation libérale a été privilégiée par le mis en cause.
Il n’appartient pas aux tribunaux judiciaires de dicter leur préférence à un tribunal spécialisé lorsque celui-ci a opté pour une interprétation qui répond aux normes d’intelligibilité, de transparence et de justification qui s’imposent. [ 17 ] En ce qui concerne la prescription du grief, le juge de première instance écrit que, faute d’un texte précis, le mis en cause n’avait pas le pouvoir de faire revivre un grief déclaré prescrit par une sentence finale, qui lie les parties. Il a tort.
La Cour a déjà décidé que l’article 47.5 C.t. autorise le Tribunal du travail (remplacé par la CRT) à déférer un grief à l'arbitrage même si un arbitre avait déjà déclaré ce grief prescrit [13] . Dans un tel cas, l 'arbitre n'examine pas la question de la prescription parce que, vu l'article 47.6 C.t. , ce moyen est inopposable au salarié [14] . POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 18 ] ACCUEILLE l’appel, avec dépens; [ 19 ] INFIRME le jugement de première instance; [ 20 ] REJETTE la requête en révision judiciaire, avec dépens. FRANCE THIBAULT, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A.
ANNEXE 1
116. Toute plainte à la Commission reliée à l'application des articles 12 et 13 et, dans le cas du refus d'employer une personne, à l'application de l'article 14, doit être déposée dans les 30 jours de la connaissance de la contravention alléguée. Le délai prévu à l'article 47.3 s'applique à une plainte à la Commission reliée à l'application de l'article 47.2, même lorsque la plainte ne porte pas sur un renvoi ou une sanction disciplinaire. 116. Any complaint related to the application of sections 12 and 13 and, in the case of a refusal to employ a person, the application of
section 14, shall be filed with the Commission within 30 days of knowledge of the alleged contravention. The time limit provided for in
section 47.3 applies to any complaint filed with the Commission that is related to the application of
section 47.2 even where the complaint does not pertain to a dismissal or disciplinary sanction. 117. Avant de rendre une décision, la Commission permet aux parties de se faire entendre. Elle peut toutefois procéder sur dossier si elle le juge approprié et si les parties y consentent. Accréditation. En matière d'accréditation, l'obligation prévue au premier alinéa ne s'applique pas au regard d'une décision prise par un agent de relations du travail. Celui-ci permet cependant aux parties intéressées de présenter leurs observations et, s'il y a lieu, de produire des documents pour compléter leur dossier. 117.
Before rendering a decision, the Commission shall allow the parties to be heard. The Commission may, however, proceed on the record, if it considers it appropriate and if the parties consent thereto. Observations. In respect of certification, the obligation imposed by the first paragraph does not apply in respect of a decision made by a labour relations officer. The labour relations officer shall, however, allow the interested parties to present observations and, if appropriate, to produce documents to complete their file.
118. La Commission peut notamment : 1° rejeter
sommairement toute demande, plainte ou procédure qu'elle juge abusive ou dilatoire; 2° refuser de statuer sur le mérite d'une plainte lorsqu'elle estime que celle-ci peut être réglée par une sentence arbitrale disposant d'un grief, sauf s'il s'agit d'une plainte visée à l'article 16 de ce code ou aux articles 123 et 123.1 de la
Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1) ou d'une plainte portée en vertu d'une autre loi; 3° rendre toute ordonnance, y compris une ordonnance provisoire, qu'elle estime propre à sauvegarder les droits des parties; 4° décider de toute question de droit ou de fait nécessaire à l'exercice de sa compétence; 5° confirmer, modifier ou infirmer la décision, l'ordre ou l'ordonnance contesté et, s'il y a lieu, rendre la décision, l'ordre ou l'ordonnance qui, à son avis, aurait dû être rendu en premier lieu; 6° rendre toute décision qu'elle juge appropriée; 7° entériner un accord, s'il est conforme à la loi; 8° prononcer la dissolution d'une association de salariés, lorsqu'il lui est prouvé que cette association a participé à une contravention à l'article 12.
Lorsque l'association dissoute en vertu du paragraphe 8° du premier alinéa est un syndicat professionnel, la Commission transmet une copie authentique de sa décision au registraire des entreprises, qui donne avis de la décision à la Gazette officielle du Québec . 118. The Commission may, in particular, (1) summarily reject any motion, application, complaint or procedure it considers to be improper or dilatory; (2) refuse to rule on the merits of a complaint where it considers that the complaint may be settled by an arbitration award disposing of a grievance, except in the case of a complaint referred to in
section 16 of that Code or in sections 123 and 123.1 of the Act respecting labour standards (chapter N-1.1) or a complaint filed under another Act; (3) make any order, including a provisional order, it considers appropriate to safeguard the rights of the parties; (4) determine any question of law or fact necessary for the exercise of its jurisdiction; (5) confirm, modify or quash the contested decision or order and, if appropriate, render the decision or order which, in its opinion, should have been rendered or made initially; (6) render any decision it considers appropriate; (7) ratify an agreement, if in conformity with the law; (8) dissolve an association of employees if it is proved to the Commission that the association participated in a contravention of
section 12. If an association dissolved under subparagraph 8 of the first paragraph is a professional syndicate, the Commission shall send an authentic copy of its decision to the enterprise registrar, who shall give notice of the decision in the Gazette officielle du Québec .
ANNEXE 2 47.2 Une association accréditée ne doit pas agir de mauvaise foi ou de manière arbitraire ou discriminatoire, ni faire preuve de négligence grave à l'endroit des salariés compris dans une unité de négociation qu'elle représente, peu importe qu'ils soient ses membres ou non. 47.3 Si un salarié qui a subi un renvoi ou une mesure disciplinaire, ou qui croit avoir été victime de harcèlement psychologique, selon les articles 81.18 à 81.20 de la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1), croit que l'association accréditée contrevient à cette occasion à l'article 47.2, il doit, dans les six mois s'il désire se prévaloir de cet article, porter plainte et demander par écrit à la Commission d'ordonner que sa réclamation soit déférée à l'arbitrage. 47.5 Si la Commission estime que l'association a contrevenu à l'article 47.2, elle peut autoriser le salarié à soumettre sa réclamation à un arbitre nommé par le ministre pour décision selon la convention collective comme s'il s'agissait d'un grief.
Les articles 100 à 101.10 s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires. L'association paie les frais encourus par le salarié.
La Commission peut, en outre, rendre toute autre ordonnance qu'elle juge nécessaire dans les circonstances. 47.6 Si une réclamation est déférée à un arbitre en vertu de l'article 47.5, l'employeur ne peut opposer l'inobservation par l'association de la procédure et des délais prévus à la convention collective pour le règlement des griefs. 47.2 A certified association shall not act in bad faith or in an arbitrary or discriminatory manner or show serious negligence in respect of employees comprised in a bargaining unit represented by it, whether or not they are members. 47.3 If an employee who has been dismissed or the subject of a disciplinary sanction or who believes he has been the victim of psychological harassment under sections 81.18 to 81.20 of the Act respecting labour standards (chapter N-1.1), believes that, in that respect, the certified association has contravened
section 47.2, the employee must, if he wishes to rely on that section, file, within six months, a complaint with and apply in writing to the Commission for an order directing that the employee's claim be referred to arbitration. 47.5 If the Commission considers that the association has contravened
section 47.2, it may authorize the employee to submit his claim to an arbitrator appointed by the Minister for decision in the manner provided for in the collective agreement, as in the case of a grievance. Sections 100 to 101.10 apply with the necessary modifications. The association shall pay the employee's costs. The Commission may, in addition, make any other order it considers necessary in the circumstances. 47.6 If a claim is referred to an arbitrator pursuant to
section 47.5, the employer shall not allege the association's non-observance of the procedure and periods provided for in the collection agreement for the settlement of grievances. [9] Jean-Yves Brière, « L’obligation d’une juste et loyale représentation : analyse, perspective et prospective », dans Service de la formation continue, Barreau du Québec, Développements récents en droit du travail 2005 , Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2005; Fernand Morin et al., Le droit de l’emploi au Québec , 4 e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2010, p. 1586-1588; Robert P.
Gagnon et Langlois Kronström Desjardins, s.e.n.c.r.l., Le droit du travail du Québec , 7 e éd., Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2013, p. 530-531.
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