2023 QCCQ 8669, 2023 QCCQ 8669
Opinion
Flahaut c. Ville de Gatineau 2023 QCCQ 8669 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GATINEAU LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre civile » N° : 550-32-702387-215 DATE : 8 novembre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SERGE LAURIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ZACHARY FLAHAUT
Partie demanderesse c. VILLE DE GATINEAU STEPHAN DIRNBERGER MARC PAQUIN Parties défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT I. INTRODUCTION [ 1 ] La
partie demanderesse poursuit la
partie défenderesse en responsabilité extracontractuelle, pour le préjudice moral et pécuniaire découlant d’une arrestation et d’une détention illégale par les policiers de la Ville de Gatineau (la Ville). [ 2 ] La Ville prend fait et cause pour les parties défenderesses Dirnberger et Paquin. [ 3 ] La Ville demande le rejet de la demande, parce que la
partie demanderesse n’a pas envoyé l’avis au greffier de la Ville de Gatineau dans les 15 jours de la date de l’événement, ni introduit sa demande dans les 6 mois. Subsidiairement, elle nie la faute des policiers. II. QUESTIONS EN LITIGE [ 4 ] Le Tribunal devra déterminer si la demande en irrecevabilité de la Ville basée sur le défaut d’avis dans le délai prescrit et la prescription de la demande sont bien fondées. Sinon, si la
partie demanderesse a démontré, selon la balance des probabilités, tous les éléments constitutifs du fardeau de preuve de la responsabilité à l’égard de la
partie défenderesse (faute, préjudice, lien de causalité). III. CONTEXTE FACTUEL [ 5 ] Le 30 mars 2019 vers 21 h 15, la
partie demanderesse, monsieur Flahaut, et quatre autres étudiants de l’université d’Ottawa vont au bar le Mardi Gras. Vers minuit trente, monsieur Flahaut va aux toilettes et revient à la table, mais il ne trouve plus ses amis. Néanmoins, il rencontre des étudiants de l’université Carleton. Il quitte à pied vers une heure en compagnie de ces derniers. Il a consommé six boissons alcoolisées pendant qu’il est au bar. Il se déclare non intoxiqué. [ 6 ] Selon lui, la
partie demanderesse marche avec eux en direction d’Ottawa pour prendre un Uber. Entre la rue Aubry et la rue Hôtel-de-ville, un policier lui met la main sur l’épaule et il met monsieur Flahaut (partie demanderesse) à genoux. Menotté, embarqué dans l’auto-patrouille et conduit au poste de police, il est arrêté sans qu’on lui dise les motifs de son arrestation. La
partie demanderesse, monsieur Flahaut, prétend donc qu’il y a eu une erreur sur la personne. Il produit des photographies de lui et d’un garçon qui a été accusé en avril 2019 et déclaré coupable d’agression sexuelle ultérieurement. On ne lui donne pas ses droits, ni ne lui laisse téléphoner. On le dépouille de ses biens, lui enlève ses souliers et le met en détention. La
partie demanderesse pleure dans sa cellule et s’endort. On la
libère vers 10 h 35 et lui remet ses biens. Elle marche jusqu’à sa résidence à Ottawa. Elle est en désarroi! Elle communique alors avec ses parents. Sa mère habitant à Toronto vient la rejoindre à Ottawa. Elle passe une semaine avec son fils,
partie demanderesse. Elle veut abandonner ses études. EIle dit avoir manqué une semaine de cours et elle déclare que sa moyenne académique a baissé lors de cette session. [ 7 ] Le policier Dirnberger a une toute autre version. Il patrouille de nuit avec l’agent Paquin. Ils circulent sur la promenade du Portage. Ils voient un individu courir avec un sac d’ordure et qui crie. Il décide alors d’intervenir. Il y a des milliers de petites boules de styromousses partout. Il constate que la poubelle à côté de l’abri de l’autobus est ouverte et qu’il y a des morceaux de styromousse.
L’individu en a dans les cheveux, crie et pleure. Il est agenouillé à côté de l’abri d’autobus et semble chercher quelque chose. Il est fortement intoxiqué selon l’agent (qui a suivi de nombreuses formations, notamment une formation à l’école de police pour pouvoir le déterminer). Aussi, il a de la difficulté à se lever et à rester debout. Il retrouve son cellulaire à terre et Il l’assoie sur un banc. [ 8 ] Le policier Dirnberger explique que la
partie demanderesse a été expulsée du bar Mardi Gras et qu’il cherche ses amis. Elle est seule et a les cheveux et les vêtements mouillés. La
partie demanderesse pleure toujours. Ils sont alors inquiets pour sa sécurité. Ils l’arrêtent pour avoir troublé la paix et lui donnent ses droits (droit à l’avocat et au silence). Ils l’assoient dans l’auto-patrouille. Il se cogne la tête sur la cloison. L’agent Dirnberger doit aller serrer davantage sa ceinture de sécurité pour éviter qu’il se blesse. Ils l’amènent au poste de police. Le sergent Desrosiers procède à l’écrou et lui offre de communiquer avec un avocat. Il décline l’offre. [ 9 ] On le libère le lendemain et on lui remet deux constats d’infraction. Les constats sont annulés et remplacés par d’autres plus précis par le poursuivant. À la suite de l’intervention de l’avocat de la
partie demanderesse, qui a demandé une divulgation supplémentaire, et l’impossibilité de produire un vidéo, les constats sont retirés. [ 10 ] La
partie demanderesse réclame la somme de 15 000,00 $ qui est composée d’honoraires d’avocats, de frais d’hôtel pour sa mère qui l’a rejoint à Ottawa et pour le préjudice moral dont il a souffert. IV. ANALYSE [ 11 ] La demande de rejet de la ville de Gatineau est basée sur le fait que la
partie demanderesse n’a pas envoyé l’avis au greffier de la Ville dans les quinze jours de la date de l’événement, contrairement à l’
article 585 de la
Loi sur les cités et villes [1] ( L.C.V ), ni fait sa demande contre la Ville dans les six mois suivant l’événement (586 L.C.V ). Le Tribunal juge utile de citer les articles 585 et 586 de la
Loi sur les cités et villes :
SECTION XIII DES RECOURS CIVILS CONTRE LA MUNICIPALITÉ § 1. — Des avis d’actions et des diverses procédures 585. 1.
Si une personne prétend s’être infligé, par suite d’un accident, des blessures corporelles, pour lesquelles elle se propose de réclamer de la municipalité des dommages-intérêts, elle doit, dans les 15 jours de la date de tel accident, donner ou faire donner un avis écrit au greffier de la municipalité de son intention d’intenter une poursuite, en indiquant en même temps les détails de sa réclamation et l’endroit où elle demeure, faute de quoi la municipalité n’est pas tenue à des dommages-intérêts à raison de tel accident, nonobstant toute disposition de la loi à ce contraire. 2.
Dans le cas de réclamation pour dommages à la propriété mobilière ou immobilière, un avis semblable doit aussi être donné au greffier de la municipalité dans les 15 jours, faute de quoi la municipalité n’est pas tenue de payer des dommages-intérêts, nonobstant toute disposition de la loi. 3. Aucune telle action ne peut être intentée avant l’expiration de 15 jours de la date de la notification de cet avis. 4.
Le défaut de donner l’avis ci-dessus ne prive pas cependant la personne victime d’un accident de son droit d’action, si elle prouve qu’elle a été empêchée de donner cet avis pour des raisons jugées suffisantes par le juge ou par le tribunal. C’est par un moyen préliminaire et non par une contestation au fond, que doit être plaidée l’absence d’avis ou son irrégularité, parce que tardif, insuffisant ou autrement défectueux. Le défaut d’invoquer ce moyen dans les délais et suivant les règles établies par le Code de procédure civile (chapitre C - 25.01 ), couvre cette irrégularité.
Nulle contestation au fond ne peut être inscrite avant que jugement ne soit rendu sur ledit moyen préliminaire et ce jugement doit en disposer sans le réserver au fond. 5. Aucune action en dommages-intérêts n’est recevable à moins qu’elle ne soit intentée dans les six mois qui suivent le jour où l’accident est arrivé, ou le jour où le droit d’action a pris naissance. 6. La municipalité a un recours en garantie contre toute personne dont la faute ou la négligence a été la cause de l’accident et du préjudice qui en résulte. 7.
Nonobstant toute loi générale ou spéciale, aucune municipalité ne peut être tenue responsable du préjudice résultant d’un accident dont une personne est victime, sur les trottoirs, rues, chemins ou voies piétonnières ou cyclables, en raison de la neige ou de la glace, à moins que le réclamant n’établisse que ledit accident a été causé par négligence ou faute de ladite municipalité, le tribunal devant tenir compte des conditions climatériques. 8.
Aucun droit d’action n’existe contre la municipalité pour dommages causés par le refoulement d’un égout à des articles, marchandises ou effets conservés pour quelque fin que ce soit dans une cave ou un sous-sol, si le réclamant a déjà reçu une compensation de la
municipalité pour des dommages semblables causés au même endroit et n’y a subséquemment installé, à au moins 30 cm du plancher et àune distance d’au moins 30 cm des murs extérieurs, un support sur lequel doivent être conservés ces articles, marchandises ou effets. 586.
Toute action, poursuite ou réclamation contre la municipalité ou l’un de ses fonctionnaires ou employés, pour dommages-intérêtsrésultant de fautes ou d’illégalités, est prescrite par six mois à partir du jour où le droit d’action a pris naissance, nonobstant toutedisposition de la loi à ce contraire. [12] Le Tribunal constate que l’événement est survenu le 31 mars 2019 et que l’avis ou mise en demeure a été acheminé uniquementle 14 mai 2021 et reçu le 19 mai 2021, soit dans un délai de plus de quinze jours de l’événement.
Toutefois, le Tribunal conclut qu’il nes’agit pas d’un accident, mais d’une demande en responsabilité extracontractuelle basée sur la faute des préposés (policiers) de la Ville etque l’avis n’était pas obligatoire. Le Tribunal cite les auteurs Hétu et Duplessis[2] qui ont écrit sur le sujet et qui s’expriment commesuit : Droit municipal 10.7.3
En cas de faute ou d'illégalité [10.100] La prescription prévue à l'article 585 de la
Loi sur les cités et villes s'applique en cas d'accident tel que le définit lajurisprudence (voir supra : 10.7.1 En cas d'accident et 10.3.3 L'avis est nécessaire en cas d'accident). Mais il se peut que le dommagematériel ne provienne pas d'un accident imputable à la faute de la municipalité mais simplement d'une illégalité ou d'une faute civileextracontractuelle commise par la municipalité ou un de ses fonctionnaires. Dans ce dernier cas, c'est la prescription de six mois del'article 586 L.C.V. qui s'applique. Ce dernier
article vise aussi bien le préjudice matériel que le préjudice moral (Ville de Mont-Royal c. Sénéchal, J.E. 2001-449 (C.S.), résumé à (2001) 1 A.J.M. 39; Beaulieu c. Ville de Ste-Catherine, C.Q. Longueuil, (QC CQ), n° 505-32-011957-017, 2 novembre 2001, j. Louis Rémillard, résumé à (2001) 1 A.J.M. 172), le préjudice corporelayant été exclu par l'arrêt Doré c.
Ville de Verdun ( (CSC), [1997] 2 R.C.S. 862, résumé à (1997) 4 B.D.M. 95-96).Ainsi, la courte prescription de six mois s'appliquera dans le cas d'une réclamation pour dommages psychologiques qui ne résultent pasd'un préjudice corporel, à la suite d'accusations et de poursuites abusives par des policiers municipaux (Lachapelle c. Decoste, C.Q.Longueuil, (QC CQ), n°505-22-008288-021, 11 octobre 2002, j. Micheline Laliberté, 2002BE-941 (C.Q.), résumé à(2003) 3 A.J.M. 19; Michaud c. Procureur général du Québec, J.E. 98-1863 (C.S.); voir aussi supra : […] [13] Toutefois, le Tribunal constate que la demande de la
partie demanderesse est prescrite puisqu’elle n’a pas été introduite dans lessix mois à partir du jour où le droit d’action a pris naissance contrairement à l’article 586 de L.C.V. En effet, le droit d’action a prisnaissance le 31 mars 2019 et la demande a été instituée le 3 juin 2021. [14] Le Tribunal conclut que la demande en irrecevabilité des parties défenderesses est bienfondée. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [15] ACCUEILLE la demande en irrecevabilité des parties défenderesses; [16] REJETTE la demande de la
partie demanderesse avec frais de justice de la somme de317,00 $ ; __________________________________ SERGE LAURIN, J.C.Q. Date d’audience : 18 octobre 2023
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