2010 QCCQ 11507, 2010 QCCQ 11507
Opinion
Pelchat c. Groupe Ledor mutuelle d'assurances 2010 QCCQ 11507 JL2654 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-051276-094 DATE : 14 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE ANNE LABERGE, JL2654 ______________________________________________________________________ YVON PELCHAT, […], Lac Beauport, […] Demandeur c.
GROUPE LEDOR MUTUELLE D’ASSURANCE, 671, 4 e avenue St-Romuald, G6W 5M6 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame 7 000$ à la compagnie d’assurance défenderesse, à
titre d’indemnité suite à un accident d’automobile. [ 2 ] Il soumet essentiellement qu’en janvier 2008, il assurait plusieurs véhicules chez la défenderesse notamment une voiture de marque Volvo S60 de l’année 2001. [ 3 ] Le 14 janvier 2008, la voiture est impliquée dans un accident et le fils du demandeur est alors conducteur. [ 4 ] La voiture est déclarée perte totale. Le demandeur fait une réclamation auprès de la défenderesse de 11 000$.
Celle-ci réduit la valeur du véhicule à 9 038$, en raison d’un kilométrage élevé, montant accepté par le demandeur tel qu’il appert du document P-11. [ 5 ] En contrepartie du versement de cette indemnité, le demandeur accepte de transférer le véhicule au nom de la défenderesse (P-12), et le véhicule est envoyé chez LKQ Pintendre Autos inc.. [ 6 ] Le demandeur ne reçoit pas l’indemnité prévue mais plutôt une lettre de la défenderesse (P-13) l’informant qu’il n’y aurait pas de suite à sa réclamation en raison de l’avenant FAQ no. 28 prévoyant l’exclusion de Jérémy comme conducteur de la Volvo S 60. [ 7 ] Le demandeur écrit à la défenderesse le 20 mars 2009 (P-13-5), alléguant n’avoir jamais été informé de cette restriction et n’y avoir jamais consenti par écrit. [ 8 ] Le demandeur vend par la suite la voiture à LKQ Pintendre Autos inc. au montant de 4 000$. [ 9 ] S’ensuit le présent recours contre la défenderesse aux termes duquel le demandeur réclame 7 000$ soit la différence entre l’indemnité de 9 038$ qu’il aurait dû recevoir et le montant reçu lors de la vente, les frais encourus notamment pour consultation juridique et enfin 2 000$ pour les troubles et inconvénients subis. [ 10 ] À son encontre, la défenderesse argue ne rien devoir au demandeur en raison de l’exclusion précitée. [ 11 ] Elle ajoute qu’au moment du sinistre, la conjointe du demandeur l’avait informée que Jérémy n’était pas responsable de l’accident car un autre véhicule aurait percuté le véhicule du demandeur par l’arrière. [ 12 ] Comme en pareille situation l’exclusion ne s’applique pas, la défenderesse avait prévu verser 9 038$ au demandeur. [ 13 ] Ce n’est que le lendemain de l’accident que la défenderesse apprend du tiers impliqué dans l’accident, que c’est Jérémy qui lui a coupé la voie, d’où sa responsabilité totale et en conséquence, application de l’exclusion. [ 14 ] Par ailleurs, madame Nadeau, agent d’assurance du demandeur, témoigne qu’en octobre 2007, la conjointe du demandeur l’a appelée pour assurer la voiture en litige.
Madame Nadeau lui a demandé si ses enfants allaient la conduire et elle a répondu par la négative.
[ 15 ] Madame Nadeau explique avoir modifié la police en conséquence et a transmis par la suite à madame Pelchat, le détail des primes d’assurances pour chacun des véhicules (P-4).
La Volvo S 60 n’apparaît pas dans la liste des voitures que les enfants peuvent conduire. [ 16 ] Le Tribunal conclut au rejet de la demande. [ 17 ] La défenderesse a clairement établi par une preuve prépondérante, conformément aux articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec que la perte n’est pas couverte, vu l’application de l’avenant FAQ 28 au contrat, confirmant la restriction pour Jérémy. [ 18 ] Madame Nadeau a convaincu le Tribunal que l’épouse du demandeur a reçu la documentation relative à cette restriction qu’elle a demandée en octobre 2007. [ 19 ] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 20 ] REJETTE la demande, avec dépens. __________________________________ ANNE LABERGE, J.C.Q.
Date d’audience : 7 décembre 2010
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