2022 QCCA 1727, 2022 QCCA 1727
Opinion
Piskic c. R. 2022 QCCA 1727 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-003948-226 (200-01-233228-190) (200-01-233229-198) (200-01-233230-196) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 22 décembre 2022 L' HONORABLE SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT SENAD PISKIC Me MATHIEU GIROUX (Mathieu Giroux Avocat)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LE ROI Me JEAN-SIMON LAROUCHE (Directeur des poursuites criminelles et pénales) En appel d'un jugement rendu le 17 décembre 2021 par l'honorable Steve Magnan de la Cour du Québec, district de Québec.
DESCRIPTION : 1. Requête en autorisation d’appel de la sentence rendue le 12 décembre 2022 par l’honorable Steve Magnan de la Cour du Québec, district de Québec (art. 675(1)
b) C.cr .) 2. Requête pour mise en liberté (art. 679(1) C.cr. ) Greffière-audiencière : Ariane Gilbert Salle : 4.30 - Visioconférence AUDITION 10 h 31 Appel du dossier identification des parties; La juge s’adresse aux parties; 10 h 32 Jugement, les motifs seront consignés au procès-verbal; Échanges entre la juge et les parties; 10 h 42 Fin de l’audience.
Ariane Gilbert, greffière-audiencière JUGEMENT Sur la requête pour autorisation d’appeler de la sentence : [ 1 ] L’appelant requiert l’autorisation d’appeler de la sentence qui a été prononcée le 12 décembre 2022 par la Cour du Québec, district de Québec (l’honorable Steve Magnan).
Ce jugement lui a imposé une peine globale de trente-six mois moins la détention préventive, soit 33 mois et 25 jours de détention; [ 2 ] Vu qu’il a interjeté appel de sa déclaration de culpabilité le 14 janvier 2022, il y a lieu de déférer à la Cour la requête en autorisation d’appel et, le cas échéant, le pourvoi; [ 3 ] Vu qu’il y a lieu d’ordonner que les procédures se poursuivent sans mémoire, selon la voie accélérée, en vertu de l’article 59 R.C.a.Q.m.c. ; [ 4 ] Vu les articles 59 et 60 R.C.a.Q.m.c. qui énoncent ce qui suit : 59. Voie accélérée.
Si un juge accueille la requête en autorisation d’appel ou en défère l’audition à la Cour, les procédures se poursuivent sans mémoire, selon la voie accélérée. Échéancier . Le juge établit un échéancier pour le dépôt, en cinq exemplaires, après notification à l’autre partie, des documents qui tiennent lieu de mémoire. […] Défaut. À l'expiration du délai établi par le juge ou le greffier, si les documents ne sont pas déposés, le greffier verse au dossier un
certificat constatant le défaut et refuse par la suite toute documentation émanant de la
partie défaillante. Il en avise le juge en chef et les juges qui doivent entendre la requête en autorisation d’appel ou l’appel. 60. Documents qui doivent être déposés. L’appelant doit déposer les documents suivants :
a) la requête en autorisation d'appel et le jugement qui l’accueille ou la défère, le cas échéant;
b) l’acte d’accusation;
c) la sentence, motifs et dispositifs compris;
d) les dépositions lors de l’audition sur la détermination de la peine et les pièces, le cas échéant;
e) toute autre remarque pertinente formulée par le juge de première instance et les parties au cours des observations sur la détermination de la peine;
f) le questionnaire, disponible au greffe et sur le site Internet de la Cour, dûment rempli. Questionnaire de l’intimé . L’intimé peut aussi notifier à l’appelant et déposer au greffe, en cinq exemplaires, au moins 21 jours avant la date fixée pour l’audition de la requête en autorisation d’appel ou de l’appel, un questionnaire dûment rempli par lui. Argumentation écrite . Les parties peuvent joindre à leur documentation une argumentation d’au plus 10 pages, à au moins un interligne et demi, sauf les citations, à interligne simple et en retrait.
La police Arial de taille 12 doit être utilisée pour l’ensemble du texte. Par exception, la police Arial de taille 11 peut être employée pour les citations et la police Arial de taille 10 pour les notes infrapaginales. Les marges ne doivent pas être inférieures à 2,5 cm. Un juge peut ordonner la confection d’une telle argumentation lorsqu’il estime que les questions soulevées par l’appel le justifient. […] POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 5 ] DÉFÈRE à la Cour la requête en autorisation d’appel de la sentence et, le cas échéant, le pourvoi; [ 6 ] ORDONNE à la
partie appelante, après notification à la
partie intimée, de déposer au greffe, en même temps que le mémoire sur la culpabilité qui comportera au plus 20 pages , cinq exemplaires des documents mentionnés à l’article 60 R.C.a.Q.m.c. , et d’une argumentation écrite d’au plus 10 pages ; [ 7 ] ORDONNE à la
partie intimée, après notification à la
partie appelante, de déposer au greffe, en même temps que le mémoire sur la culpabilité qui comportera au plus 20 pages , cinq exemplaires d’un complément de documentation et d’une argumentation écrite d’au plus 10 pages ; [ 8 ] ORDONNE aux parties, conformément aux articles 18 et 60 R.C.a.Q.m.c. , de déposer leur argumentation sur un papier blanc de bonne qualité, de format « lettre » (21,5 cm par 28 cm), rédigée à au moins un interligne et demi (sauf les citations qui doivent être à interligne simple et en retrait). La police Arial de taille 12 doit être utilisée pour l’ensemble du texte.
Par exception, la police Arial de taille 11 peut être employée pour les citations et la police Arial de taille 10 pour les notes infrapaginales. Les marges ne doivent pas être inférieures à 2,5 cm. Le texte est présenté sur le recto des pages; [ 9 ] ORDONNE que les documents déposés comprennent une page couverture, une table des matières et une pagination continue; [ 10 ] PERMET à la
partie intimée, conformément au 2e alinéa de l’article 60 R.C.a.Q.m.c. , de notifier et déposer au greffe, en cinq exemplaires, le questionnaire dûment rempli, et ce, au moins 21 jours avant la date fixée pour l’audition de la requête en autorisation d’appel ou de l’appel; [ 11 ] ORDONNE aux parties de joindre à chaque exemplaire des documents qui tiennent lieu de mémoire, une clé USB qui en contient la version technologique.
Cette version doit permettre la recherche par mots-clés et comporter des hyperliens de la table des matières vers les documents qui tiennent lieu de mémoire et de l’argumentation vers ces derniers. La clé USB est identifiée de la même façon qu’un acte de procédure (art. 12 R.C.a.Q.m.c. ); [ 12 ] RAPPELLE aux parties qu’elles peuvent notifier et déposer au greffe un cahier des sources si elles le souhaitent, et ce, au moins 30 jours avant l’audition (art. 46 R.C.a.Q.m.c. ). Le cahier des sources doit respecter les exigences de présentation prévues à l’article 44 R.C.a.Q.m.c. TEMPS D'AUDITION :
Partie appelante : 30 minutes
Partie intimée : 30 minutes Sur la requête pour mise en liberté : [ 13 ] L’appelant présente une requête pour mise en liberté suivant le jugement rendu le 12 décembre 2022 par la Cour du Québec, district de Québec (l’honorable Steve Magnan), lequel lui impose une peine globale de trente-six mois moins la détention préventive, soit 33 mois et 25 jours de détention; [ 14 ] Les conditions de mise en liberté prévues à l’ article 679(1) C.cr . sont satisfaites et le ministère public ne s’oppose pas à la demande. Les parties s’étant entendues sur les conditions de cette mise en liberté, la soussignée fera droit à la requête.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 15 ] ACCUEILLE la requête pour mise en liberté; [ 16 ] ORDONNE la mise en liberté de Senad Piskic aux conditions suivantes : - Garder la paix, avoir une bonne conduite et être présent à la Cour lorsque requis; - S’engager à verser 2 000 $ en cas de non-respect de la présente ordonnance; - Demeurer au [...] (Québec) [...] entre 17 h et 8 h, sauf pour fin de travail et pour urgence médicale, sauf pour se rendre au [...], St- Bonaventure les 24, 25 et 26 décembre 2022 ainsi que les 1 er , 2 et 3 janvier 2023; - Ne pas changer d’adresse résidentielle sans avoir eu l’autorisation préalable de la Cour d’appel ou de l’un de ses juges ou sans le consentement du poursuivant; - Déposer son passeport et ne pas faire de demande de passeport; - Ne pas quitter le district de Québec sauf pour les 24, 25 et 26 décembre 2022 ainsi que les 1 er , 2 et 3 janvier 2023; - Aviser préalablement et par écrit le greffe de la Cour de tout changement d’emploi; - Ne pas communiquer ou tenter de communiquer directement ou indirectement de quelque façon que ce soit avec Hubert Duquette et Michel Raymond; - Ne pas se trouver au [...] (Québec), [...] et au [...] (Québec), [...]; - S’abstenir de posséder et de porter, à quelque
titre que ce soit, des armes offensives, ou à usage restreint, ou une imitation d’arme, y compris pistolets de départ et pistolets à plomb, des armes à feu, des arbalètes, des armes prohibées, des armes à autorisation restreinte, des dispositifs prohibés, des munitions ou des substances explosives, des couteaux (sauf dans les restaurants et dans un but légitime); - S’abstenir de consommer des drogues, sauf sur ordonnance médicale validement obtenue; - S’abstenir de consommer de l’alcool; - S’abstenir de consommer du cannabis et ses dérivés; - Se livrer immédiatement aux autorités carcérales dans les 48 heures du prononcé de l’arrêt de la Cour rejetant son appel ou avant l’expiration de tout délai déterminé par la Cour ou l’un de ses juges. [ 17 ] ORDONNE que cet engagement soit souscrit devant un juge de paix assigné à cette fin avant que la
partie appelante soit mise en liberté SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A.
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