2015 QCCQ 9676, 2015 QCCQ 9676
Opinion
Nadeau c. Champagne 2015 QCCQ 9676 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUCE « Chambre civile » N° : 350-22-000054-158 DATE : 15 octobre 2015 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE DOMINIQUE LANGIS, J.C.Q. (JL 4155) MARIE-ÈVE NADEAU Demanderesse c. FRANCIS CHAMPAGNE Défendeur et INDUSTRIELLE ALLIANCE, ASSURANCE ET SERVICES FINANCIERS INC.
Tierce-saisie JUGEMENT [ 1 ] La demanderesse, Marie-Ève Nadeau, s’adresse au Tribunal afin d’obtenir le dépôt au greffe de cette Cour d’une somme de 30 973,40 $, propriété du défendeur Francis Champagne, déposée auprès de Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc. (la tierce-saisie). LE CONTEXTE [ 2 ] Le 22 juin 2015, Mme Nadeau obtient jugement par défaut contre M. Champagne. Celui-ci est condamné à lui payer la somme de 30 315 $, avec intérêt au taux légal depuis le 18 avril 2015 plus l’indemnité additionnelle de l’
article 1619 du Code civil du Québec (C.c.Q.) et les dépens. [ 3 ] Le 22 juillet 2015, Mme Nadeau fait émettre un bref de saisie-arrêt après jugement en vertu de l’article 625 du Code de procédure civile (C.p.c.) pour un montant de 30 973,40 $ incluant l’intérêt, l’indemnité additionnelle et le coût du bref de saisie. [ 4 ] Le 6 août 2015, la tierce-saisie fait la déclaration restrictive suivante : 2. Lorsque le présent bref de saisie après jugement a été signifié à la tierce-saisie, la
partie défenderesse détenait les contrats suivants :
a) Régime complémentaire de retraite : Contractant Participant Valeur brute en date du 6 août 2015 (la valeur des fonds de placement peut fluctuer selon le marché) 56700RC001836033 OLYMEL Francis Champagne 109 848,54 $ Bénéficiaire Annie Rodrigue, conjoint, révocable
b) Régime enregistré d’épargne-étude : Contractant Valeur en date du 5 août 2015 (la valeur des fonds de placement peut fluctuer selon le marché) 0883197968 Francis Champagne 575,88 $
c) Régime enregistré d’épargne-étude : Contractant Valeur en date du 5 août 2015 (la valeur des fonds de placement peut fluctuer selon le marché) 0883197976 Francis Champagne 427,49 $ 3. La conjointe du débiteur-saisi étant bénéficiaire du contrat identifié au paragraphe 2 (
a) de cette déclaration, les droits conférés par ce régime sont insaisissables en vertu des articles 2393 et 2457 du Code civil du Québec ; 4. Comme la Loi de l’impôt sur le revenu prévoit que le bénéficiaire d’un REEE est obligatoirement le REEE en soi, les droits conférés par les contrats identifiés au paragraphe 2 (b) (
c) de cette déclaration sont saisissables en vertu des articles 2393 et 2457 du Code civil du Québec ; 5. En conséquence, la tierce-saisie ne se dessaisira pas de la totalité des sommes tant que le tribunal n’aura pas statué dans ce dossier. [ 5 ] Mme Nadeau remet en question le caractère «insaisissable» du régime complémentaire de retraite au motif que les sommes détenues dans ce régime ne remplissent plus le critère invoqué par la tierce-saisie pour être insaisissables et que M. Champagne accepte de lui remettre, à même les sommes déposées dans ce régime, le montant de 30 973,40 $. [ 6 ] M.
Champagne explique à l’audience que le bénéficiaire étant révocable, tel qu’en fait foi la déclaration de la tierce-saisie, il a procédé à la révocation et a désigné Mme Nadeau comme nouveau bénéficiaire du régime. [ 7 ] Il déclare accepter que la tierce-saisie remette une somme de 30 973,40 $ à Mme Nadeau à même les sommes déposées dans le régime complémentaire de retraite. [ 8 ] Mme Nadeau dépose les documents de la tierce-saisie démontrant que la demande de modification a été traitée par la tierce- saisie en septembre 2015 et qu’elle est maintenant bénéficiaire désignée.
ANALYSE [ 9 ] Les articles 2393 et 2457 C.c.Q. prévoient :
Article 2393 L'assurance sur la vie garantit le paiement de la somme convenue, au décès de l'assuré; elle peut aussi garantir le paiement de cette somme du vivant de l'assuré, que celui-ci soit encore en vie à une époque déterminée ou qu'un événement touchant son existence arrive. Les rentes viagères ou à terme, pratiquées par les assureurs, sont assimilées à l'assurance sur la vie, mais elles demeurent aussi régies par les dispositions du
chapitre De la rente. Cependant, les règles du présent
chapitre sur l'insaisissabilité s'appliquent en priorité.
Article 2457 Lorsque le bénéficiaire désigné de l'assurance est l'époux ou le conjoint uni civilement, le descendant ou l'ascendant du titulaire ou de l'adhérent, les droits conférés par le contrat sont insaisissables, tant que le bénéficiaire n'a pas touché la somme assurée. [ 10 ] Le motif invoqué par la tierce-saisie pour conclure à l’insaisissabilité des sommes contenues dans ce régime n’existe plus. [ 11 ] M. Champagne a changé de bénéficiaire et Mme Nadeau n’est pas visée par l’
article 2457 C.c.Q. . Elle n’est ni conjointe, ni descendante, ni ascendante de M. Champagne. [ 12 ] Par ailleurs, l’article 553 C.p.c. énonce, à ses paragraphes 7 et 12 :
Article 553 Sont insaisissables: (…)
7. Les prestations accordées au
titre d'un régime complémentaire de retraite auquel cotise un employeur pour le compte de ses employés ou d'un régime volontaire d'épargne-retraite régi par la
Loi sur les régimes volontaires d'épargne-retraite (chapitre R-17.0.1 ), les autres sommes déclarées insaisissables par une loi régissant ces régimes ainsi que les cotisations qui sont ou doivent être versées à ces régimes; (…) 12. Toutes choses déclarées telles par quelque disposition de la loi.
Néanmoins, malgré toute disposition contraire d'une loi générale ou spéciale, les revenus mentionnés aux paragraphes 4, 6, 8 et 11, ainsi que les sommes mentionnées au paragraphe 7 ne sont insaisissables, s'il s'agit de l'exécution du partage entre époux ou conjoints unis civilement du patrimoine familial ou du paiement d'une dette alimentaire ou d'une prestation compensatoire, qu'à concurrence de 50%. [ 13 ] Contrairement à l’article 552 C.p.c., qui énumère les biens qui sont insaisissables et pour lesquels toute renonciation à l’insaisissabilité résultant des dispositions de cet
article est nulle, les biens énumérés à l’article 553 C.p.c. peuvent faire l’objet d’une renonciation à l’insaisissabilité [1] . [ 14 ] Or, M. Champagne demande à ce qu’une
partie des sommes versées dans son régime complémentaire de retraite soit versée à Mme Nadeau pour la rembourser des sommes qu’il lui doit en vertu du jugement du 22 juin 2015. [ 15 ] Cette déclaration de M. Champagne à l’audience correspond, de l’avis du Tribunal, à une renonciation à l’insaisissabilité énoncée au paragraphe 7 de l’article 553 C.p.c.. [ 16 ] Considérant le changement de bénéficiaire et la renonciation de M. Champagne, les sommes du régime complémentaire de retraite sont saisissables.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : CONSTATE que lors de la signification de la saisie-arrêt en date du 29 juillet 2015, la tierce-saisie détenait, au nom du défendeur Francis Champagne, un régime complémentaire de retraite au montant de 109 848,54 $. DÉCLARE saisissable par la demanderesse ce régime complémentaire de retraite portant le numéro 56700RC001836033 aux fins qu’un montant de 30 973,40 $ détenu par la tierce-saisie au nom de Francis Champagne lui soit versé à même ce régime. DÉCLARE tenante ladite saisie-arrêt pratiquée par la demanderesse entre les mains de la tierce-saisie.
ORDONNE à la tierce-saisie de verser à la demanderesse, dans les 30 jours à compter de la signification du présent jugement, par dépôt au greffe de la Cour, la somme de 30 973,40 $. LE TOUT , sans frais. ________________________________ DOMINIQUE LANGIS, J.C.Q. Me Maxime Gagné Cliche Laflamme Loubier, Avocats Procureurs de la demanderesse Francis Champagne Défendeur Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc. Tierce-saisie Date d’audience : 13 octobre 2015
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