2016 QCCA 1395, 2016 QCCA 1395
Opinion
Chandler c. Canada (Procureure générale) (États-Unis d'Amérique) 2016 QCCA 1395 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-005173-123 (500-36-006027-117) DATE : 2 septembre 2016 CORAM : LES HONORABLES YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. YVAN CHANDLER DEMANDEUR – Intéressé c.
PROCUREURE GÉNÉRALE DU CANADA ( représentant Les État-Unis d’Amérique ) INTIMÉE – Décideur ARRÊT [ 1 ] Le demandeur Yvan Chandler a déposé devant la Cour un avis de demande de révision judiciaire d'une ordonnance ministérielle d'extradition rendue contre lui le 15 octobre 2012 et confirmée par une décision subséquente du Ministre de la Justice du Canada (« le Ministre ») le 2 avril 2015. [ 2 ] L’ordonnance contestée vise l'extradition du demandeur vers les États-Unis d'Amérique pour qu'il y subisse un procès pour des accusations reliées au trafic de drogue. [ 3 ] Le demandeur soutient que l'arrêté d'extradition signé par le Ministre est injuste, tyrannique et de nature à choquer la conscience des Canadiens s’ils étaient informés de sa situation véritable, soit son état de santé et celui de son épouse. [ 4 ] Il ajoute que le Ministre aurait dû accorder une plus grande attention à la possibilité pour les autorités canadiennes de porter des accusations criminelles semblables à celles pour lesquelles son extradition est requise.
Il propose même de plaider coupable à ces éventuelles accusations. —————————————————————————————— [ 5 ] La norme d'intervention à laquelle notre Cour est tenue en matière de révision d’une décision du Ministre ordonnant l’extradition d’une personne a été ainsi résumée par le juge Rochon dans l'arrêt Reinales [1] : [17] Les principes sont connus. Une fois l'ordonnance d'incarcération prononcée par le juge d'extradition, il revient au ministre d'exercer son pouvoir discrétionnaire d'ordonner ou non l'extradition.
Les tribunaux sont tenus de faire preuve de déférence à l'égard de cette décision de nature essentiellement politique.
La procédure d'extradition met en cause la bonne foi et l'honneur du Canada dans ses relations avec les autres États et le ministre reste le mieux placé pour soupeser les différentes considérations en jeu. [18] La Cour suprême du Canada a confirmé que la norme de la raisonnabilité s'applique à la révision judiciaire de la décision du ministre, même lorsque le demandeur fait valoir que l’extradition porte atteinte à ses droits constitutionnels. [Références omises.] [ 6 ] Le demandeur invoque la précarité de sa santé et celle de son épouse au soutien de son affirmation selon laquelle la décision du ministre est tyrannique. [ 7 ] Dans son argumentaire, le demandeur reconnaît que son état de santé a été considéré par le Ministre.
Il aurait cependant souhaité que sa condition suscite plus de compassion de la part du décideur. En révision, le demandeur soulève à nouveau les mêmes considérations déjà présentées au Ministre, sans toutefois démontrer en quoi la décision de ce dernier serait déraisonnable. [ 8 ] Il ressort du dossier que le Ministre s'est renseigné auprès des autorités américaines sur la capacité du système carcéral de ce pays à prodiguer les soins que pourrait nécessiter la condition médicale du demandeur.
Le Ministre dans sa décision a expliqué les raisons pour lesquelles il croyait que l’extradition du demandeur ne se ferait pas au détriment de sa santé, ni la mettrait en péril. Rien dans les motifs du Ministre ne suggère d'écarter la déférence que commande l'appréciation de sa décision portant sur cette question [2] .
[9] Le Ministre n'a pas non plus manqué de considérer les nouvelles observations du demandeur présentées le 11 janvier 2013. Ledemandeur y réitère le risque pour sa santé lié au processus d'extradition et soulève pour la première fois la condition médicale de sonépouse atteinte d'un cancer en phase terminale. [10] Encore une fois, le Ministre a été rassuré par le département de la justice américaine sur les soins que pourrait nécessiter lacondition de l'appelant.
Dans une lettre du 23 mars 2015, après s'en être longuement expliqué, le bureau fédéral des prisons basé àPhiladelphie concluait ainsi sa lettre aux autorités canadiennes : Based on the information provided to me and my knowledge of the Bureau's Medical Resources. The Bureau will be able to provideappropriate care for Mr. Chandler.
For your convenience, I have attached general outlines to explain how the Bureau designatesprisoners with medical illness and to describe the medical services available within the Bureau.[3] [11] Le demandeur ne fait pas voir en quoi la décision du Ministre, qui rejette pour une deuxième fois l’argument de sa santévacillante, serait déraisonnable. [12] Quant à la condition médicale de l'épouse du demandeur, cette question a également été minutieusement étudiée par le Ministre,montrant par là qu'il s'est raisonnablement déchargé de ses responsabilités à cet égard. [13] Ajoutons qu'à la lecture des différents rapports médicaux déposés par le demandeur, la condition de son épouse semble s'êtrestabilisée.
En effet, le rapport du 11 janvier 2013 lui accordait « que quelques mois [à vivre] compte tenu de son cancer métastatique ». Le rapport médical du 1er octobre 2013 était tout aussi pessimiste.
Finalement, le rapport du 3 février 2015 mentionne encore que « [l]epronostic vital de madame Saucier [épouse du demandeur] est limité à quelques mois, compte tenu de son cancer métastatique ». [14] Par ailleurs, la jurisprudence fait voir que les tribunaux canadiens ont régulièrement maintenu des arrêtés d'extradition dans lescas où le bien-être des membres de la famille de l'extradé dépendait de façon importante du soutien de ce dernier[4].
Ces jugementsappuient la position de l’intimée selon laquelle la décision du Ministre qui rejette l’argument du demandeur basé sur l’état de santé deson épouse n’est pas déraisonnable. [15] De plus, l'offre du demandeur de plaider coupable à d'éventuelles accusations au Canada a également été examinée de façonminutieuse par le Ministre. Voici comment il traite de cette question : J'ai aussi tenu compte du fait qu’à présent, il n’y a aucune accusation qui pèse contre M. Chandler au Canada relativement à la conduitepour laquelle l’extradition est demandée.
Il est évident qu’un procès pourrait être intenté au Canada relativement à la conduite reprochée.Cependant, j’accepte le fait que les autorités canadiennes chargées de la poursuite se sont, de bonne foi, inclinées devant l’intérêt qu’ontles autorités américaines à instituer une poursuite dans cette affaire. Je ne vois rien d’inapproprié à ce que M. Chandler soit sujet d’unepoursuite aux États-Unis. L'ancienne avocate soumet que si le Canada intentait une poursuite contre M. Chandler, il serait prêt à plaider coupable aux accusationsaméricaines au Canada, ce qui dispense de la nécessité des témoins américains.
À mon avis, toutefois, la volonté de M. Chandler àplaider coupable au Canada ne peut pas déterminer son lieu de poursuite (France c. Liang (2007), 2007 ONCA 741 , 227 C.C.C.(3d) 351 (C.A.
Ont)).[5] [16] Le demandeur ne peut, par son offre de plaider coupable, choisir l’endroit qui lui conviendrait le mieux pour la suite des chosesni non plus invoquer cette possibilité dans le but de mettre fin au processus d’extradition lancé contre lui[6]. [17] Au demeurant, la décision du Ministre démontre que les avocats du Service des poursuites pénales du Canada, après avoirétudié les critères pertinents énoncés dans l’arrêt Cotroni[7], ont conclu que le demandeur ne devait pas être poursuivi au Canada.
LeMinistre a pris acte de cette décision discrétionnaire en ces termes : Par conséquent, je n’ingérerai pas (sic) dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire de ne pas poursuivre M. Chandler, et je n’ai pas lepouvoir d’ordonner aux autorités compétentes chargées des enquêtes de procéder à une enquête ou de déposer des accusations contrelui.[8] [18] Aussi, et contrairement à ce qu’il soutient, les accusations portées contre le demandeur aux États-Unis d’Amérique sontsérieuses.
Il s'agit en l’espèce d’accusations criminelles portant sur un « complot en vue de possession avec l'intention de distribuer plusde 1000 kg de marijuana » et sur un « complot en vue de recycler des instruments monétaires » représentant plusieurs millions de dollars.De telles infractions, tant au Canada qu'aux États-Unis, sont loin d’être banales et rendent son auteur passible d'une peined'emprisonnement à vie. [19] Toujours concernant la possibilité réaliste que des poursuites criminelles soient intentées au Canada, cette prétention dudemandeur ne prend pas en considération les éléments suivants : 1) il s'agit d'une enquête policière américaine 2) les témoins sont pour lamajorité des résidents de ce pays et 3) les principaux éléments de preuve ont été obtenus en sol américain. [20] On ne peut non plus ignorer les effets de la criminalité reprochés au demandeur qui se sont principalement fait ressentir du côtésud de la frontière canadienne, et ce, si on en juge par la nature et l’importance des complots allégués. [21] La décision du Ministre traite longuement et en profondeur de chacun de ces points et elle donne une réponse détaillée à toutesles objections soulevées par le demandeur dans ses observations. [22] Bref, le demandeur ne fait pas voir que la décision du Ministre est viciée par une absence de transparence ou encore que leprocessus décisionnel suivi par lui serait inintelligible.
Il ne démontre pas non plus que la décision contestée ne peut être incluse parmiles issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit[9]. [23] Finalement, le demandeur avait demandé au Ministre, de façon subsidiaire et dans l'hypothèse où ce dernier confirmerait l'arrêté
d'extradition le visant, d’en déférer l’exécution jusqu'après le décès de son épouse. Le Ministre a rejeté cette demande. [ 24 ] En révision, le demandeur ne formule aucun reproche à l'encontre de cette
partie des motifs du Ministre et il n’y donc pas lieu de s’y arrêter plus longuement. [ 25 ] Sur le tout, la Cour est d'avis que les décisions rendues par le Ministre le 15 octobre 2012 et le 2 avril 2015 n'ont rien de déraisonnable et ne contiennent aucun élément donnant prise à la révision judiciaire. Pour ces motifs, la Cour : [ 26 ] Rejette la demande de révision judiciaire. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. Me Maude Pagé-Arpin Latour Dorval Avocats Pour le demandeur Me Pascale-Catherine Guay Me Claudine Dib Ministère de la Justice Canada Pour l'intimée Date d’audience : 1 er septembre 2016
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