2020 QCCQ 755, 2020 QCCQ 755
Opinion
Maçonnerie Mario Brousseau inc. c. Construction Maryl inc. 2020 QCCQ 755 JG2726 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUCE LOCALITÉ DE SAINT-JOSEPH « Chambre civile » N o : 350-32-010324-178 DATE: 21 février 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHANTAL GOSSELIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MAÇONNERIE MARIO BROUSSEAU INC. 106, rue Couture, Saint-Odilon, Québec (Québec) G0S 3A0 Demanderesse c.
CONSTRUCTION MARYL INC. 21, 7 e Rue Ouest, St-Martin (Québec) G0M 1B0 et STEEVE BOUCHER [...], Beauceville (Québec) [...] Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ APERÇU [ 1 ] Le 25 juillet 2016, madame Annie Gagnon vend à Construction Maryl inc. (CM) un terrain vacant [1] .
Un solde du prix de vente de 75 000 $ est garanti par deux hypothèques et une condition résolutoire est également incluse au contrat de vente [2] . [ 2 ] CM projette d’y construire un bâtiment de six logements, voisin d’un autre projet semblable. [ 3 ] Construction Mario Brousseau inc. (CMB) exécute des travaux de maçonnerie sur cet immeuble à la demande de CM, à
titre de sous-traitant. Une facture de 8 082,74 $, datée du 23 décembre 2016, est transmise à CM [3] . [ 4 ] Énergie Électrique S.B. inc. (ÉÉSB), société dans laquelle monsieur Steeve Boucher détient des intérêts, exécute des travaux d’électricité sur cet immeuble à la demande de CM, à
titre de sous-traitant.
La créance d’ÉÉSB se chiffre à 35 471,43 $. [ 5 ] Tant CMB qu’ÉÉSB restent impayées pour leurs travaux. [ 6 ] De décembre 2016 à avril 2017, les travaux sur l’immeuble sont suspendus puisque CM éprouve certaines difficultés financières. [ 7 ] Le 6 avril 2017, madame Gagnon publie sur l’immeuble un préavis de résolution de la vente du 25 juillet 2016 [4] . [ 8 ] Le 19 avril 2017, ÉÉSB publie sur l’immeuble un avis d’hypothèque légale de la construction [5] . [ 9 ] Monsieur Boucher devient cessionnaire de la créance de madame Gagnon à l’égard de CM par acte de cession de créance hypothécaire publié le 21 avril 2017 [6] . [ 10 ] 9336-7886 Québec inc. devient cessionnaire de la créance de 571 709,49 $ de Capital Transit inc. à l’égard de CM par acte de cession de créance hypothécaire publié le 6 juin 2017 [7] .
[ 11 ] Le 7 juin 2017 est publié l’acte de délaissement volontaire intervenu entre monsieur Boucher et CM [8] . [ 12 ] Le 14 septembre 2017, CMB publie une hypothèque légale de construction sur cet immeuble [9] , qui fait l’objet d’une mainlevée le 29 septembre 2017 [10] . [ 13 ] Sept autres créanciers de CM publient sur l’immeuble des hypothèques légales. Six d’entre elles font l’objet d’une mainlevée.
L’autre, concernée par deux cessions de créances et un préavis d’exercice de droit hypothécaire en vente sous contrôle de justice, fera ultérieurement l’objet d’une mainlevée également. [ 14 ] CMB dépose une demande à la Division des petites créances réclamant 8 082,74 $ à Maryl et à monsieur Boucher pour ses services impayés de maçonnerie exécutés sur l’immeuble.
Cette société invoque notamment les points suivants: • elle a payé des matériaux et effectué des travaux de construction, à la demande de CM, sur l’immeuble désormais propriété de monsieur Boucher; • monsieur Boucher s’est injustement enrichi à son détriment en profitant des travaux de construction qu’elle a effectués, pour la plus-value que ceux-ci ont apportée à l’immeuble. [ 15 ] CM ne conteste pas la demande de CMB. [ 16 ] Le matin de l’audience, monsieur Boucher communique avec monsieur Yves Nadeau, président de CM, qui l’informe qu’il n’a pas reçu d’avis de convocation et qu’il n’est pas intéressé à se présenter en salle d’audience. [ 17 ] Monsieur Boucher conteste la demande en soulevant les motifs suivants: • il ignore si CMB a effectivement réalisé des travaux sur l’immeuble puisqu’il n’en était pas propriétaire au moment où CMB prétend les avoir exécutés; • les travaux réalisés, s’il y a lieu, l’ont été à la demande de CM et non à sa demande; • il n’y a aucun lien de droit entre CMB et lui; • il ne s’est pas enrichi pour des travaux réalisés sur un immeuble alors qu’il n’était pas propriétaire; • pour devenir propriétaire de l’immeuble, il a dû décaisser d’importantes sommes d’argent et il est loin de s’être enrichi; Subsidiairement, • il n’existe aucune corrélation entre un enrichissement qui lui est attribué et l’appauvrissement de CMB; • afin de devenir propriétaire, il a dû entreprendre diverses démarches et passer divers actes juridiques; • son enrichissement résulte des démarches entreprises et des efforts qu’il y a consacrés; • son enrichissement se justifie dans l’exécution de la clause résolutoire.
LES QUESTIONS EN LITIGE 1 re question: CM doit-elle payer à CMB la facture des travaux de maçonnerie ? [ 18 ] Le Tribunal conclut que oui. 2 de question: Monsieur Boucher, devenu propriétaire de l’immeuble où les travaux de maçonnerie ont été exécutés, doit-il également être condamné à payer la facture de CMB ? [ 19 ] Le Tribunal conclut que non. [ 20 ] Voici pourquoi.
L’ANALYSE 1 re question: CM doit-elle payer à CMB la facture des travaux de maçonnerie ? [ 21 ] En l’absence de contestation de CM, CMB a procédé par défaut à son encontre devant le Tribunal. [ 22 ] Il appartenait à CMB de démontrer de façon prépondérante le bien-fondé de sa réclamation.
Cette société devait donc démontrer que le fait litigieux est non seulement possible, mais probable, par une preuve directe, mais aussi par les circonstances et les inférences graves, précises et concordantes qu'il est raisonnablement possible d'en tirer [11] . [ 23 ] CMB a démontré de façon prépondérante qu’elle a exécuté des travaux de maçonnerie sur l’immeuble à l’automne 2016, à la demande de CM, alors que cette société en était propriétaire. [ 24 ] La facture de 8 802, 74 $ produite [12] détaille les travaux exécutés, le taux horaire convenu et les heures travaillées. [ 25 ] En l’absence de preuve contradictoire, CMB a satisfait au fardeau de la preuve qui lui était imposé.
[ 26 ] Le Tribunal condamne donc CM à payer à CMB 8 802, 74 $ avec intérêts au taux légal majoré de l’indemnité prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 5 janvier 2018, date de la signification de la demande. 2 de question: Monsieur Boucher, devenu propriétaire de l’immeuble où les travaux de maçonnerie ont été exécutés, doit-il également être condamné à payer la facture de CMB ? [ 27 ] CMB allègue également que monsieur Boucher s’est enrichi par ses travaux de maçonnerie exécutés sur l’immeuble dont il est devenu subséquemment propriétaire en invoquant un enrichissement injustifié. Les articles 1493 du Code civil du Québec le définissent ainsi: 1493.
Celui qui s’enrichit aux dépens d’autrui doit, jusqu’à concurrence de son enrichissement, indemniser ce dernier de son appauvrissement corrélatif s’il n’existe aucune justification à l’enrichissement ou à l’appauvrissement . 1494.
Il y a justification à l’enrichissement ou à l’appauvrissement lorsqu’il résulte de l’exécution d’une obligation, du défaut, par l’appauvri, d’exercer un droit qu’il peut ou aurait pu faire valoir contre l’enrichi ou d’un acte accompli par l’appauvri dans son intérêt personnel et exclusif ou à ses risques et périls ou, encore, dans une intention libérale constante. [Ajout des soulignements] [ 28 ] Plusieurs conditions doivent être satisfaites pour conclure à un enrichissement injustifié [13] : • un enrichissement; • un appauvrissement; • une corrélation entre l’enrichissement et l’appauvrissement; • une absence de justification à l’enrichissement ou à l’appauvrissement; • l’absence de fraude à la loi; et • l’absence d’autres recours. [ 29 ] Afin de « sauver sa créance », monsieur Boucher fait les démarches auprès de madame Gagnon afin de devenir cessionnaire de sa créance envers CM en vue d’exercer la clause résolutoire en ultime recours s’il ne devait toujours pas être payé par CM. [ 30 ] CM ne paie pas ses dettes à l’égard de monsieur Boucher et compte tenu de la clause résolutoire, délaisse volontairement l’immeuble au bénéfice de ce dernier. [ 31 ] Lorsque monsieur Boucher devient propriétaire de l’immeuble, les travaux ne sont pas terminés.
Il a dû gérer les neuf hypothèques légales qui été publiées. Il obtient un financement d’un particulier afin de lui permettre de terminer les travaux. Il exécute les derniers travaux nécessaires (portes, escaliers, gouttières, peinture, terrassement, etc.). La fin des travaux se réalise en décembre 2017. [ 32 ] Monsieur Boucher déclare que bien qu’il ait réussi ainsi à protéger sa créance, l’ensemble des dépenses [14] et son propre travail pour mener à terme le projet lui ont coûté plus cher que s’il avait construit l’ensemble du bâtiment depuis les débuts.
L’évaluation de l’immeuble est moins élevée que l’ensemble des frais encourus. [ 33 ] La preuve ne démontre pas quelle serait la plus-value apportée à l’immeuble par les travaux de maçonnerie de CMB. [ 34 ] Mais peu importe, ce n’est toutefois pas cette plus-value qui est à la source de l’enrichissement de monsieur Boucher, mais bien les actes à
titre onéreux (cession de créance, clause résolutoire et délaissement volontaire). Dans un tel contexte, l’enrichissement a une cause légitime, une justification, qui ne peut donner ouverture à la demande de CMB pour enrichissement injustifié. [15] [ 35 ] L’appauvrissement de CMB, s’il en est, a pour justification son propre contrat de sous-traitance avec CM. Rien ne démontre pas que CM serait actuellement dans un état d’insolvabilité. Il est possible que CMB soit payée à la suite du présent jugement.
Si tel était le cas, il n’y aurait plus d’appauvrissement. [ 36 ] Avant d’accepter un contrat de sous-traitance de CM, il aurait été possible pour CMB de connaître les conditions du droit de propriété de CM sur l’immeuble dont particulièrement l’existence d’une clause résolutoire puisque l’acte de vente du 25 juillet 2016 avait été publié.
Elle aurait pu anticiper son effet possible sur une éventuelle hypothèque légale de construction, si elle était exercée. [ 37 ] De plus, les mêmes démarches que celles empruntées par monsieur Boucher s’offraient à CMB si elle avait voulu protéger sa créance. [ 38 ] Dans un tel contexte, le Tribunal considère également que les travaux exécutés par CMB l’ont été à ses risques et périls. [ 39 ] Pour l’ensemble de ces motifs, le Tribunal conclut qu’il n’y a pas de lien de droit entre CMB et monsieur Boucher ni enrichissement injustifié. La demande de CMB à l’encontre de monsieur Boucher est rejetée.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 40 ] ACCUEILLE la demande de Maçonnerie Mario Brousseau inc. à l’encontre de Construction Maryl inc. exclusivement;
[ 41 ] CONDAMNE Construction Maryl inc. à payer à Maçonnerie Mario Brousseau inc. 8 082,74 $ avec intérêts au taux légal majoré de l’indemnité prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 5 janvier 2018, date de la signification de la demande; [ 42 ] CONDAMNE Construction Maryl inc. à payer à Maçonnerie Mario Brousseau inc. les frais de justice de la demande de 250 $. [ 43 ] REJETTE la demande de Maçonnerie Mario Brousseau inc. à l’encontre de monsieur Steeve Boucher; [ 44 ] CONDAMNE Maçonnerie Mario Brousseau inc. à payer à monsieur Steeve Boucher les frais de justice de la contestation de 187 $. CHANTAL GOSSELIN, J.C.Q. Date d’audience: 22 octobre 2019
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