2018 QCCQ 800, 2018 QCCQ 800
Opinion
L'Heureux c. Syndicat de copropriété Les Boisés du séminaire phase III 2018 QCCQ 800 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-066768-168 DATE : 5 février 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE DOMINIQUE LANGIS, J.C.Q. (JL 4155) ______________________________________________________________________ DOMINIC L’HEUREUX , […] , Saint-Augustin-de-Desmaures (Québec) […] et ARIANE BOURGOIN-THÉRIAULT , […] , Saint-Augustin-de-Desmaures (Québec) […] Demandeurs c.
SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ LES BOISÉS DU SÉMINAIRE PHASE III , 4994, rue Lionel- Groulx, app. 100, Saint-Augustin-de-Desmaures (Québec) G3A 0M8 Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs, propriétaires d’une unité de logement dans un immeuble à copropriété divise, réclament 323,97 $ au Syndicat de copropriété Les Boisés du Séminaire III (le Syndicat) en remboursement d’un réducteur de pression installé dans leur unité. [ 2 ] Le Syndicat refuse le remboursement, faisant valoir que la réclamation ne découle pas d’un vice de construction ou de conception, ou encore d’un défaut d’entretien des parties communes.
LA QUESTION EN LITIGE [ 3 ] Le Syndicat est-il tenu de rembourser aux demandeurs les frais d’achat et d’installation d’un réducteur de pression? Le contexte [ 4 ] Le 19 juin 2012, le Syndicat est formé par déclaration de copropriété dûment publiée au Bureau de la publicité des droits. [ 5 ] Le 4 décembre 2012, les premiers administrateurs du Syndicat sont élus parmi les copropriétaires. [ 6 ] Depuis novembre 2012, les demandeurs sont propriétaires de l’unité 203 dans l’immeuble que gère le Syndicat.
Il s’agit d’un immeuble à huit étages composé de 130 unités de logement et de deux étages de stationnement souterrain. [ 7 ] Rapidement, les copropriétaires, résidant aux étages supérieurs, se plaignent de la pression d’eau nettement insuffisante.
Ce dossier devient prioritaire pour le Syndicat qui entreprend des démarches auprès de la municipalité et du promoteur. [ 8 ] Il appert qu’il s’agit d’un problème dû à la hauteur de l’édifice. [ 9 ] À l’automne 2013, pour augmenter la pression d’eau, le promoteur installe une pompe à surpression au sous-sol de l’immeuble, ce qui corrige la situation. [ 10 ] Toutefois, l’augmentation de la pression d’eau se fait sentir de façon très importante chez les demandeurs. [ 11 ] Selon le témoignage de monsieur L’Heureux qui n’est pas contredit, les tuyaux cognent dans les murs de leur unité, les robinets de leur logement éclaboussent à l’ouverture et les arrose.
Ils doivent changer la cartouche des robinets de la cuisine et de la salle de bain et réparer à trois reprises l’alimentation du lave-vaisselle. [ 12 ] Il appert que leur unité est située au deuxième étage, vis-à-vis l’entrée d’eau du sous-sol où l’on retrouve la pompe à surpression. Ils craignent un éventuel dégât d’eau dans leur unité. [ 13 ] À l’aide d’un manomètre, monsieur L’Heureux fait des lectures de pression chez lui et au sous-sol. Il s’avère que la pression dépasse la norme maximale permise de 80 PSI pour l’ensemble de l’unité.
[ 14 ] Le 21 septembre 2016, les demandeurs requièrent du Syndicat qu’il assume les coûts reliés à l’installation d’un réducteur de pression dans leur unité. [ 15 ] Devant le refus du Syndicat, les demandeurs le font installation le 18 octobre 2016 au coût de 323,97 $ qu’ils réclament au Syndicat. [ 16 ] Depuis l’installation du réducteur de pression, les demandeurs n’entendent plus cogner les tuyaux et la pression d’eau est normale dans leur unité. [ 17 ] Richard Delisle, administrateur du Syndicat, déclare que c’est le promoteur qui a décidé d’installer une pompe à surpression en 2013 et que la réclamation des demandeurs ne relève pas d’un vice de construction ou de conception, ni d’un défaut d’entretien.
Selon le Syndicat, il s’agit d’une amélioration du confort personnel des demandeurs. L’ANALYSE ET LA DÉCISION [ 18 ] Les articles 1067 et 1077 du Code civil du Québec (C.c.Q.) trouvent ici application : 1067 .
Le copropriétaire qui subit un préjudice par suite de l’exécution des travaux, en raison d’une diminution définitive de la valeur de sa fraction, d’un trouble de jouissance grave, même temporaire, ou de dégradations, a le droit d’obtenir une indemnité qui est à la charge du syndicat si les travaux ont été faits à la demande de celui-ci; autrement l’indemnité est à la charge des copropriétaires qui ont fait les travaux. 1077.
Le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de conception ou de construction ou le défaut d’entretien des parties communes, sans préjudice de toute action récursoire. [ 19 ] Le Syndicat a fait les démarches auprès du promoteur et de la municipalité pour corriger la situation qui prévalait depuis la construction de l’immeuble en ce qui concerne le manque de pression d’eau aux étages supérieurs de l’immeuble. [ 20 ] Que la municipalité et le promoteur se soient entendus pour installer une pompe à surpression pour corriger la situation ne libère pas le Syndicat de ses obligations vis-à-vis les copropriétaires puisqu’il s’en est remis au promoteur pour trouver une solution qu’il lui a demandée et qu’il a acceptée.
Autrement dit, c’est à sa demande que les travaux ont été exécutés. [ 21 ] Cette solution avait pour objectif de corriger un vice de construction ou de conception, mais ce faisant, elle en a créé un autre chez les demandeurs dû à la pompe à surpression elle-même ou à son installation, les troublant dans la jouissance de leur unité. [ 22 ] La preuve ne permet pas d’établir quel type de pompe à surpression a été installée ni comment elle l’a été, mais il s’agit surement d’un nouveau vice de construction ou de conception obligeant le Syndicat en vertu des articles 1067 et 1077 C.c.Q. [ 23 ] L’obligation faite au Syndicat s’avère exigeante mais il s’agit ici de corriger les effets de l’installation de la pompe à surpression pour l’unité 203. [ 24 ] Par son témoignage et les pièces produites au dossier, monsieur L’Heureux a démontré de façon prépondérante que les canalisations et la tuyauterie de l’unité 203 ont connu une pression d’eau supérieure à la normale, ce qui n’existait pas avant l’automne 2013, c’est-à-dire avant l’installation de la pompe à surpression, ni après l’automne 2016, c’est-à-dire après l’installation du réducteur de pression. [ 25 ] Le Tribunal ne peut en tirer qu’une seule conclusion : les problèmes qu’ont connus les demandeurs sont directement reliés à la pompe à surpression installée à la suite des démarches du Syndicat et celui-ci doit les indemniser. [ 26 ] Les demandeurs ont prouvé leur réclamation pour un montant de 323,97 $.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande de la
partie demanderesse; CONDAMNE la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse la somme de 323,97 $ avec intérêt au taux légal ainsi que l’indemnité prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec depuis le 1 er novembre 2016, date de la demeure, ainsi que les frais de justice fixés à 100 $. DOMINIQUE LANGIS, J.C.Q .
Loading document…