2023 QCCQ 9506, 2023 QCCQ 9506
Opinion
Duchesneau c. Lambert 2023 QCCQ 9506 COUR DU QUÉBEC (Division des petites créances) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-HYACINTHE LOCALITÉ DE SAINT-HYACINTHE « Chambre civile » N° : 750-32-701223-201 DATE : 23 octobre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ GUY DUCHESNEAU (en reprise d’instance par CHARLOTTE HOUDE)
Partie demanderesse c. PIERRE LAMBERT
Partie défenderesse et VR RIVE-SUD INC.
Partie appelée en garantie ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Monsieur Guy Duchesneau, en reprise d’instance par madame Charlotte Houde, réclame la somme de 14 479,36 $ en dommages à un motorisé acheté du défendeur le 9 octobre 2019, moyennant la somme de 21 500 $, véhicule motorisé Ford CTV Trail Lite de l’année 2003 affichant 97 000 kilomètres au compteur. [ 2 ] Madame Charlotte Houde allègue l’existence de vices cachés audit motorisé, conformément à l’
article 1726 du Code civil du Québec : « 1726. Le vendeur est tenu de garantir à l’acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente , exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l’usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l’acheteur ne l’aurait pas acheté, ou n’aurait pas donné si haut prix, s’il les avait connus.
Il n’est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l’acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. » (nos soulignements) [ 3 ] La somme réclamée de 14 479,36 $ correspond au coût estimé pour les travaux correcteurs à la toiture, troubles et inconvénients et frais d’honoraires professionnels d’avocat. [ 4 ] Rappelons qu’en vertu des articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec , madame Charlotte Houde assume le fardeau de la preuve : « 2803.
Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu’un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée.
2804. La preuve qui rend l’existence d’un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n’exige une preuve plus convaincante. » [ 5 ] Madame Charlotte Houde témoigne que ce n’est que le 3 juin 2020 qu’elle a pris connaissance, ainsi que son conjoint maintenant décédé monsieur Guy Duchesneau, de la pourriture de la toiture du motorisé, qu’il fallait réparer et/ou remplacer. [ 6 ] Le défendeur Pierre Lambert témoigne qu’il n’a jamais constaté que la toiture était pourrie, avant la vente, et que monsieur Guy Duchesneau a pris connaissance de la facture 339 datée du 1 er octobre 2019 (P-6), donc avant l’achat du véhicule, facture dans laquelle la
partie appelée en garantie VR Rive-Sud inc. indique qu’une inspection a été pratiquée pour « joints – infiltrations – besoin d’autorisation, à suivre », ce qui laisse croire que monsieur Duchesneau savait qu’il y avait des infiltrations d’eau par la toiture avant d’acheter le véhicule. [ 7 ] Dans sa contestation, la
partie appelée en garantie VR Rive-Sud inc. indique que monsieur Lambert savait très bien qu’il y avait des dommages d’eau au véhicule, tel qu’il appert d’une mention spécifique sur la facture 339 (P-6). [ 8 ] Monsieur Mario Gélinas, de l’entreprise Techpro.vr, témoigne avoir examiné le motorisé et avoir constaté que la toiture était pourrie et qu’elle devait être réparée et/ou remplacée. [ 9 ] En l’espèce, et de la preuve testimoniale et documentaire (P-1 à P-7 et D-1 à D-6) offerte par les parties, le Tribunal retient le témoignage crédible offert par monsieur Mario Gélinas de l’entreprise Techpro.vr à l’effet qu’il s’agissait d’une toiture pourrie en raison d’infiltrations d’eau, et qu’elle devait être réparée et/ou remplacée. [ 10 ] Même si le demandeur Guy Duchesneau a reçu la facture 339 (P-6) avant l’achat du motorisé, il n’en demeure pas moins qu’il était en droit de s’attendre à ce que les travaux de réparation y apparaissant aient été correctement exécutés, ce qui n’est pas le cas, compte tenu des constatations désastreuses au début du mois de juin 2020, soit après que le véhicule ait été entreposé pour l’hiver 2019. [ 11 ] En conséquence, le Tribunal est d’avis que le court délai entre l’apparition des problèmes en juin 2020 et l’achat du motorisé en octobre 2019 laisse présumer que la toiture pourrie l’était au jour de l’achat et que cela constitue un vice caché au sens de l’article 1726 précité et ce, même si le défendeur Pierre Lambert en ignorait la gravité. [ 12 ] Quant aux dommages réclamés par la
partie demanderesse, le Tribunal ne fait pas droit à la somme de 3 701,16 $ pour les travaux d’urgence, cette somme n’ayant été supportée par aucune preuve documentaire, non plus qu’aux troubles et inconvénients et frais d’avocat. [ 13 ] En ce qui a trait aux travaux de remplacement de la toiture, évalués à la somme de 8 278,20 $ (7 200 $ plus taxes), le Tribunal ne saurait y faire droit dans son entièreté puisqu’il s’agit d’un véhicule qui était âgé d’environ 16 ans au moment de l’achat et qu’une dépréciation doit être apportée en considération de cet âge avancé. [ 14 ] Faute de meilleure preuve, le Tribunal fixe arbitrairement à la somme de 3 000 $ incluant les taxes le coût des travaux pour le remplacement et l’enlèvement de la toiture du motorisé âgé de 16 ans au moment de l’achat. [ 15 ] La
partie demanderesse n’a pas non plus prouvé avoir subi une perte de valeur importante lors de la revente du véhicule. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 16 ] ACCUEILLE partiellement la demande, [ 17 ] CONDAMNE le défendeur Pierre Lambert à payer au demandeur Guy Duchesneau en reprise d’instance par madame Charlotte Houde la somme de 3 000 $ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter de la mise en demeure datée du 22 juillet 2020, avec les frais judiciaires de 209 $, [ 18 ] REJETTE la demande en garantie contre VR Rive-Sud inc., sans frais. __________________________________ MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q.
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