2013 QCCQ 8320, 2013 QCCQ 8320
Opinion
Protection de la jeunesse — 131565 2013 QCCQ 8320 JD2125 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 455-41-000801-126 455-41-000802-124 455-41-000817-122 DATE : Le 20 mars 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JOHANNE DENIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DES ENFANTS : X Née le [...] Y Né le [...] Z Né le [...] [INTERVENANT 1] , personne dûment autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A , ayant sa principale place d'affaires au […] , en les ville et district A (Québec) […]
Partie requérante et A , [...] , Ville A (Québec) [...] Mère des enfants et B , [...] , Ville B (Québec) […] Père de l'enfant Y et C , [...] , Ville A (Québec) [...] Père de l'enfant Z et D , [...] , Ville A (Québec) [...] Père de l'enfant X ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le tribunal, pour les motifs exposés dans son jugement du 30 janvier dernier, déclarait la sécurité et le développement des enfants X , Y et Z compromis et reportait l'audition sur les mesures applicables au 20 mars 2013.
[ 2 ] Depuis lors, la directrice de la protection de la jeunesse a procédé à un déplacement en urgence des enfants le 25 février dernier. [ 3 ] Un jugement est intervenu le 27 février confiant provisoirement X à une famille d'accueil, Y à sa grand-mère paternelle et Z également à sa grand-mère paternelle. [ 4 ] Ce jour, la directrice de la protection de la jeunesse requiert de prolonger le placement de Y et Z auprès de leur grand-mère paternelle respective et de confier X à sa tante maternelle, madame E . [ 5 ] La directrice souhaite définir les modalités des droits d'accès des enfants auprès de leurs parents selon entente entre les parties et d'assurer une supervision de ces rencontres par le biais d'une tierce personne, sauf en ce qui concerne les accès de Z à l'endroit de son père.
Elle sollicite concernant ce dernier le droit d'effectuer si requis une supervision. Elle désire mettre en place divers services pour une période de six mois. [ 6 ] La directrice dépose au soutien de sa demande un rapport complémentaire rédigé par madame [intervenante 2] . [ 7 ] La mère conteste ces mesures. Elle réclame le retour immédiat des enfants auprès d'elle. [ 8 ] La preuve démontre que la mère bien qu'elle fasse des efforts pour se contenir demeure des plus impulsives. Elle n'a pas cessé de faire des allers-retours en dehors de la salle.
Elle est impatiente, harcèle le père de Z pour obtenir les clés de sa voiture afin de quitter. Bref, elle s'avère très immature. [ 9 ] La mère, depuis le retrait des enfants de son milieu, multiplie les démarches afin de reprendre une médication et son suivi en psychiatrie. Elle agit cependant beaucoup par conformisme et ne se reconnaît aucune problématique.
Elle dit ouvertement à l'intervenante qu'elle fait ses démarches «dans le but qu'on lui foute la paix» et seulement jusqu'à ce que le dossier soit fermé. [ 10 ] La mère a mis fin à sa relation avec le père de X , monsieur D , puisqu'elle a compris, dit-elle, qu'elle aime le père de Z , monsieur C . Or, le 27 février dernier, elle exigeait d'effectuer les visites auprès de ses enfants avec monsieur D puisque son intention était alors de former une famille. Monsieur C est ambivalent afin de savoir s'il retournera avec la mère.
La mère dénonce désormais les comportements agressifs de monsieur D . [ 11 ] La situation se décline ainsi.
Lorsque la mère quitte un conjoint pour retourner avec l'autre, voilà que les griefs n'en finissent plus à l'endroit du conjoint délaissé. [ 12 ] Les parents de ces enfants sont empêtrés dans des relations houleuses qui n'en finissent plus et qui occupent une place importante dans leur vie, voire toute la place et ce, au détriment des enfants. [ 13 ] L'enfant X connaît son père depuis à peine l'automne dernier et voilà qu'il est une fois de plus évacué de sa vie par la mère. [ 14 ] Monsieur C , que les enfants commençaient à appeler «papa» semble-t-il, fut mis de côté à l'automne et remis récemment à la saveur du jour.
Qu'arrivera-t-il de cette relation? Est-il ou non le père de l'enfant que la mère porte? Quel sera sa réaction et sa décision advenant que tel n'est pas le cas? [ 15 ] Tous ces chambardements se déroulent bien sûr dans un climat des plus conflictuels. Les parents sont tellement obnubilés par leurs problèmes qu'ils ne voient pas l'impact d'une telle situation sur les enfants. [ 16 ] En janvier dernier, la mère en état d'ébriété met la grand-mère paternelle à la porte. Monsieur C a confirmé ces faits lors de l'audition du 27 février dernier.
Aujourd'hui, la mère nie ce fait déclarant qu'elle a consommé de l'alcool de façon modérée avant d'être enceinte et depuis lors a cessé cette pratique. [ 17 ] Or, au mois de janvier, la mère est bel et bien enceinte et la querelle a éclaté avec la grand-mère maternelle puisque cette dernière lui rappelle l'importance de s'abstenir d'alcool dans sa condition. Selon monsieur C , la mère était en état d'ébriété avancé. [ 18 ] Le tribunal entretient de sérieux doutes quant à la crédibilité de cette mère. DROITS D'ACCÈS [ 19 ] Il y a eu trois rencontres prévues entre les enfants et leur mère.
Monsieur D a participé à celles-ci compte tenu du souhait de la mère. [ 20 ] La mère a de la difficulté à respecter les consignes. Elle est agitée, agressive et parle fort. Elle insulte l'intervenante ou la directrice de la protection de la jeunesse devant les enfants.
Elle dénigre la grand-mère paternelle de Z . [ 21 ] Selon les observations colligées par l'intervenante et non contredites, la mère bouge constamment, est de nature nerveuse et hyperactive. [ 22 ] Dans un tel contexte, comment déléguer à des tiers la supervision des rencontres mère-enfants? [ 23 ] Le tribunal considère impératif de permettre aux enfants de vivre une forme d'accalmie, loin des relations éclatées et des réactions intempestives des parents. [ 24 ] Le père de Y n'a pas encore trouvé de disponibilité afin d'être présent auprès de son fils.
Il n'a sollicité aucune rencontre à cet égard. [ 25 ] Le père de Z visite l'enfant chez sa mère et s'en occupe lorsque l'horaire de travail de la grand-mère l'exige.
[ 26 ] Monsieur D a finalisé ses démarches à la Cour supérieure afin de faire reconnaître sa paternité à l'endroit de X . Il est toutefois absent ce jour et son avocate déclare qu'elle n'a eu aucun retour de ses appels. [ 27 ] Bref, la période de six mois sera sans doute très courte afin de mettre de l'ordre dans cette situation. [ 28 ] La tante de l'enfant X accepte de s'occuper de sa nièce.
Elle a toujours été très impliquée auprès de celle-ci. [ 29 ] Dans le contexte actuel, le tribunal considère important de mettre en place un cadre susceptible de répondre aux besoins des enfants. [ 30 ] Les modalités des droits d'accès se dérouleront une fois semaine et ces rencontres seront supervisées par la directrice. La mère devra adopter des attitudes respectueuses et être en contrôle de ses émotions tout au long de ces rencontres.
La directrice pourra mettre un terme à celles-ci, les réduire ou encore les augmenter si tout se déroule favorablement pour les enfants. [ 31 ] Les réactions de la mère sont trop imprévisibles pour permettre des accès téléphoniques ou encore demander à la tante ou aux grands-mères concernées d'assurer une supervision des droits d'accès. [ 32 ] Le tribunal considère qu'il est plus que temps de mettre ces enfants à l'abri des conflits récurrents de la mère avec son entourage.
Il est donc formellement interdit à la tante, madame E , à la grand-mère paternelle de Y , madame F , à la grand-mère paternelle de Z , madame G , et à monsieur C , de mettre les enfants en présence de leur mère. [ 33 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 34 ] ACCUEILLE la requête; [ 35 ] APRÈS AVOIR DÉCLARÉ la sécurité et le développement des enfants X , Y et Z compromis; [ 36 ] CONFIE l'enfant X à sa tante maternelle, madame E , et ce, pour une période de six (6) mois; [ 37 ] CONFIE l'enfant Y à sa grand-mère paternelle, madame F , et ce, pour une période de six (6) mois; [ 38 ] CONFIE l'enfant Z à sa grand-mère paternelle, madame G , et ce, pour une période de six (6) mois; [ 39 ] ORDONNE que les contacts entre les enfants et leur mère s'effectuent à raison d'une fois semaine, sous supervision de la directrice de la protection de la jeunesse et interdit les contacts téléphoniques mère-enfants; [ 40 ] AUTORISE la directrice de la protection de la jeunesse à mettre un terme aux rencontres, à les réduire ou à les augmenter selon la capacité de la mère d'être respectueuse et en contrôle de ses émotions lors du déroulement des accès; [ 41 ] INTERDIT à la tante maternelle, madame E , de mettre l'enfant X en contact avec sa mère; [ 42 ] INTERDIT à la grand-mère paternelle, madame F , de mettre l'enfant Y en contact avec sa mère; [ 43 ] ORDONNE la signification personnelle de l'interdit à la grand-mère paternelle, madame H ; [ 44 ] INTERDIT à la grand-mère paternelle, madame G , de mettre l'enfant Z en contact avec sa mère; [ 45 ] ORDONNE la signification personnelle de l'interdit à la grand-mère paternelle, madame G ; [ 46 ] ORDONNE que les modalités des contacts entre l'enfant X et son père et entre Y et son père, soient déterminées par la directrice de la protection de la jeunesse et supervisés par celle-ci et interdit les contacts téléphoniques pères-enfants; [ 47 ] ORDONNE que les contacts entre l'enfant Z et son père s'effectuent selon entente entre les parties et à l'exclusion de la mère; [ 48 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance aux enfants X , Y et Z et à leur famille et ce, pour une période de six (6) mois; [ 49 ] ORDONNE que les parents participent activement à l'application des mesures; [ 50 ] RECOMMANDE que la mère entreprenne un suivi thérapeutique en lien avec son problème de personnalité limite; [ 51 ] RECOMMANDE à la mère d'entreprendre une démarche en santé mentale avec un psychiatre et qu'elle suive les recommandations de ce dernier; [ 52 ] PREND ACTE du consentement de la mère à participer à des tests de dépistage aléatoires concernant l'alcool et la drogue; [ 53 ] CONFIE la situation des enfants X , Y et Z à la directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ JOHANNE DENIS, J.C.Q.
Me Louise Martel Avocate pour la D.P.J. Me Danielle Dontigny Avocate pour les enfants Me Maryse Pinsonneault Avocate pour la mère Me Christine Loubier Avocate pour le père de X Date d’audience : Le 20 mars 2013
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