2016 QCCQ 7067, 2016 QCCQ 7067
Opinion
Protection de la jeunesse — 163032 2016 QCCQ 7067 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] No : 650-41-002550-156 DATE : 16 mai 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NATHALIE AUBRY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la situation de : X Enfant-intimé et [INTERVENANT 1], personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Requérant et A Mère-intimée et B Père-intimé JUGEMENT SUR REQUÊTE EN RÉVISION ET PROLONGATION (Art. 95 al. 1 & 2 et 75 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.) . [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une requête en révision et prolongation concernant X, un enfant qui aura 3 ans le [...] prochain. [ 2 ] En date du 28 octobre 2015, la Cour du Québec, Chambre de la jeunesse, accueillait une requête en protection et ordonnait notamment que l’enfant soit confié à madame C, sa grand-mère paternelle, pour une période de six mois.
Les contacts entre la mère et son enfant devaient également être effectués en présence d’une personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse. [ 3 ] Cette mesure était, entre autres, motivée par une situation d’abus physiques de la part de la mère à l’endroit de son fils. [ 4 ] Dans sa présente requête, la Directrice de la protection de la jeunesse demande que l’enfant soit une fois de plus confié à sa grand- mère paternelle pour six mois, compte tenu que la situation de la mère ne s’est pas améliorée depuis la dernière mesure. [ 5 ] Cette requête est notamment justifiée par la consommation problématique de la mère, les gestes à caractère violent de cette dernière à l’endroit de X et sa non-fréquentation d’un programme permettant le développement des habiletés parentales. [ 6 ] Il appert du rapport déposé au dossier de la Cour que les parents offrent tous les deux une collaboration mitigée avec les services de la protection de la jeunesse.
Par ailleurs, la mère banaliserait la situation d’abus physiques et de violence verbale. [ 7 ] Les parents doivent reprendre leur vie en mains afin de reprendre la garde de leur fils avant que la durée de dix-huit mois de placement ne soit dépassée. Après ce délai, la
Loi sur la protection de la jeunesse oblige que l’enfant ait un projet de vie à long terme, soit un placement qui pourrait être fait jusqu’à sa majorité, dans l’éventualité où les parents ne se seraient pas mobilisés pour régler leurs différentes problématiques.
[ 8 ] Pour l’instant, le milieu de la grand-mère paternelle apparaît comme un milieu de vie où X semble s’épanouir et se sentir en sécurité. [ 9 ] Dans les circonstances, le Tribunal considère qu’il est dans l’intérêt de l’enfant que la requête de la Directrice de la protection de la jeunesse soit accueillie selon ses conclusions et y fera donc droit.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 10 ] ACCUEILLE la requête en révision et prolongation; [ 11 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue; [ 12 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis; [ 13 ] CONFIE l’enfant à sa grand-mère paternelle, madame C, pour une période de six (6) mois; [ 14 ] ORDONNE qu’une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période de six (6) mois; [ 15 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l’enfant s’effectuent en présence d’une personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse pour la durée jugée nécessaire, à une fréquence à être convenue entre les parties; [ 16 ] ORDONNE à la mère de prendre les moyens nécessaires pour régler ses problèmes de toxicomanie et d’impulsivité; [ 17 ] ORDONNE aux parents de participer activement aux mesures ordonnées en vue de mettre fin à la situation de compromission; [ 18 ] ORDONNE que l’enfant reçoive les soins et services de santé requis, notamment un suivi en orthophonie; [ 19 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de l’ordonnance. __________________________________ NATHALIE AUBRY, J.C.Q.
Me Pierre Paradis, pour l’enfant-intimé Me Vicky Lapierre, pour la requérante Me Michel Savard, pour la mère-intimée Père-intimé présent à l’audition, non représenté par procureur Date d'audition : 4 mai 2016
Loading document…