2023 QCCQ 7371, 2023 QCCQ 7371
Opinion
Protection de la jeunesse — 231444 2023 QCCQ 7371 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » Nº : 765-41-002159-202 DATE : 6 janvier 2023 SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MONSIEUR LE JUGE FRANÇOIS ARTEAU-GAUTHIER Dans la situation de l’adolescente : X Née le [...] 2006 [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A, Demanderesse et A, B, Parents de l’adolescente JUGEMENT Articles 95(1) et 95(2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2 et 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (La Directrice) demande la révision et la prolongation de l’ordonnance rendue dans la situation de l’adolescente X , âgée de 16 ans. [ 2 ] Essentiellement, la Directrice soutient qu’une altercation physique entre l’adolescente et son père a fragilisé leur relation et que l’accompagnement de la Directrice demeure nécessaire pour assurer le bon développement de X . [ 3 ] La Directrice propose la poursuite du suivi social pour six mois en maintenant l’adolescente auprès de son père. [ 4 ] X et sa mère consentent aux conclusions de la demande. [ 5 ] Bien qu’il estime que le suivi de la Directrice n’est plus nécessaire, le père ne s’y oppose pas formellement. [ 6 ] L’enquête en protection pour X s’est tenue conjointement avec une demande de garde présentée dans la situation de ses deux petites sœurs [1] .
Contexte et analyse de la preuve [ 7 ] Depuis le dernier jugement, l’adolescente demeure avec son père. Sa situation évoluait généralement positivement, jusqu’à ce qu’un événement survienne au mois de mai 2022. [ 8 ] À ce moment, une querelle entre X et son père vire à l’affrontement. X se lève et s’approche de monsieur pour lui signifier qu’il ne lui fait pas peur. Ils se bousculent puis l’adolescente tente de se réfugier dans la salle de bain en tenant des propos suicidaires. Le père tente de l’en empêcher en lui bloquant le chemin.
X mentionne que son père l’aurait « étranglée », alors que monsieur mentionne l’avoir prise par les épaules. [ 9 ] Tous deux sont bouleversés par l’événement. Il s’agit d’une deuxième altercation physique impliquant monsieur depuis 2018. Au cours des semaines suivantes, X est allée demeurer chez ses grands-parents et la relation avec son père s’est rebâtie tranquillement. [ 10 ] Parallèlement, le père participe à 18 séances de travail en gestion des émotions. Il démontre en témoignage avoir acquis des
outils pour mieux anticiper une montée d’émotion et faire de meilleurs choix. Bien que monsieur demeure ambigu quant au fait d’avoir saisi sa fille par le cou ou les épaules, il regrette profondément l’altercation physique. [ 11 ] Outre cet événement, le père démontre posséder de bonnes compétences parentales et offre à sa fille l’encadrement et la routine dont elle a besoin. Sur cet aspect, le témoignage de X est éloquent. Bien qu’elle souhaite éventuellement demeurer avec sa mère, elle convient que les chicanes avec sa fratrie sont bien plus fréquentes chez madame.
La mère peut nommer une limite, mais est incapable de la faire respecter et perd le contrôle de la situation. Quant au père, l’adolescente a l’impression que monsieur « voit venir » les conflits, intervient tôt et parvient à calmer la situation. Les perceptions de X sont les mêmes que celles de ses sœurs [2] . [ 12 ] La mère reconnaît avec une certaine candeur ses difficultés. D’abord, elle souffre d’un trouble de la personnalité limite pour lequel elle bénéficie d’un suivi thérapeutique.
Bien que le suivi lui soit bénéfique, elle admet avoir beaucoup de difficulté à composer avec les événements « à hautes émotions ». Les contacts avec sa fille sont encore inconstants. [ 13 ] X chérit le projet, pour son entrée au Cégep, d’aller demeurer avec sa mère ou dans un logement situé juste en dessous. Elle accepte néanmoins les mesures proposées pour les six prochains mois. [ 14 ] Le lien de confiance père/fille se rebâtit peu à peu. Par ailleurs, une aide professionnelle est toujours requise pour s’assurer que les écueils des derniers mois soient évités dans l’avenir.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 15 ] ACCUEILLE la demande; [ 16 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescente, X , sont toujours compromis; [ 17 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 11 novembre 2021; [ 18 ] ORDONNE que l’adolescente soit confiée à son père; [ 19 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescente et sa mère s’effectuent selon entente entre les parties et, à défaut d’entente, qu’ils s’effectuent à raison d’une fin de semaine sur deux en respectant le désir de l’enfant ; [ 20 ] ORDONNE que les parents fassent rapport à la Directrice sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à l’adolescente pour mettre fin à la situation de compromission; [ 21 ] ORDONNE que l’adolescente et ses parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 22 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille dans un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescente et à sa famille; [ 23 ] CONFIE la situation de l’adolescente, X , à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution de l’ordonnance à intervenir; [ 24 ] LE TOUT , pour une durée de 6 mois. __________________________________ FRANÇOIS ARTEAU-GAUTHIER, J.C.Q.
Me Sandra Nadeau-Beauregard Avocate de la demanderesse Me Chantal Plante Avocate de l’adolescente Me Stéphane Beaudoin Avocat de la mère Me Élizabeth Lessard Avocate du père Date de l’audience : 06 janvier 2023 Jugement signé le : 29 mars 2023
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