2021 QCCQ 9183, 2021 QCCQ 9183
Opinion
Protection de la jeunesse — 215302 2021 QCCQ 9183 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] N° : 200-41-017042-193 DATE : 30 août 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE LOUIS CHARETTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse, -et- X, née le [...] 2005 Adolescente – mise en cause, -et- A B Parents –
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT (articles 95, alinéas 1 & 2, et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) JT0880 ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le 8 octobre 2020, le Tribunal déclare la sécurité ou le développement de X toujours compromis aux motifs de négligence sur le plan éducatif, de mauvais traitements psychologiques, d’abus physiques de la part de son père et en raison des troubles de comportement sérieux qu’elle manifeste.
L’adolescente est confiée en famille d’accueil pour une période allant jusqu’au 1 er juillet 2021. [ 2 ] Estimant que le retour de X auprès de ses parents est improbable, le directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) recommande que son hébergement en famille d’accueil se poursuive jusqu’à l’atteinte de sa majorité le [...] 2023. L’adolescente ainsi que sa mère s’opposent à cette demande et réclament que ce placement soit limité à une période d’environ six mois. Même s’il a reçu signification des procédures, le père est absent lors de l’instruction.
QUESTION EN LITIGE [ 3 ] X doit-elle être maintenue en famille d’accueil jusqu’à sa majorité ou pour une période plus courte? ANALYSE [ 4 ] Pour répondre à cette question, voyons d’abord comment évolue l’adolescente depuis octobre 2020. [ 5 ] X s’est bien intégrée à sa famille d’accueil et fonctionne relativement bien. De manière générale, elle respecte les règles et répond bien aux interventions de la mère d’accueil, madame C. On constate que cet environnement lui permet de trouver un certain apaisement sur le plan affectif et qu’elle s’y développe bien.
Par ailleurs, l’approche « responsabilisante » de la mère d’accueil permet à la jeune de travailler ses habiletés relationnelles et la résolution des conflits avec autrui. L’expression des émotions négatives et des insatisfactions représente effectivement un défi pour cette adolescente. [ 6 ] X a complété son troisième secondaire en juin dernier. Il s’agit d’une jeune qui réussit bien à l’école et qui fonctionne adéquatement. Comme plusieurs adolescents de son âge, les restrictions liées à la pandémie ont eu un impact sur sa motivation à l’école.
Soulignons que dans les derniers mois de l’année scolaire, les comportements de X se sont toutefois détériorés et elle s’est absentée de ses cours régulièrement. Cela ne l’a cependant pas empêchée de réussir son année scolaire. [ 7 ] La mère demeure très impliquée auprès de sa fille, malgré son placement. Une certaine confiance s’est développée avec la mère d’accueil, bien qu’elle juge que X n’y reçoit pas tout l’encadrement dont elle a besoin. [ 8 ] L’adolescente bénéficie de sorties chez sa mère une fin de semaine sur deux ainsi qu’un soir par semaine à l’occasion d’un repas.
La relation entre X et sa mère demeure tendue et source d’insatisfactions de part et d’autre. Elles arrivent à passer du temps de qualité sur une courte période, mais lors de sorties plus prolongées, des difficultés surgissent. Il arrive que X bourrasse, soit irritable, insulte sa mère, démontre de l’impatience, fasse des crises de pleurs, s’enferme dans sa chambre et refuse de quitter la maison. [ 9 ] Madame A reconnaît que les sorties se déroulent parfois difficilement et est déçue du peu d’effort de sa fille pour améliorer leur relation.
X juge quant à elle que sa mère n’est pas ouverte à discuter des difficultés qu’elles vivent. Toutes deux tendent à jeter le blâme sur l’autre, ce qui crée déceptions et frustrations chez chacune. [ 10 ] Comme le souligne la demanderesse, la dynamique familiale demeure au centre des difficultés vécues par X. Certains événements survenus récemment le démontrent bien. En juin, madame A mentionne à sa fille qu’elle quitte en camping avec les autres enfants de la famille, mais sans elle. Or, l’adolescente y ressent du rejet et réagit fortement.
Durant quelques semaines, elle consomme de la drogue, fréquente des pairs non recommandables et fugue du milieu d’accueil. Le 24 juin, en raison de ses comportements, le DPJ applique une mesure de protection immédiate et confie la jeune en centre de réadaptation pour un arrêt d’agir de quarante-huit heures. Après avoir vu un pédopsychiatre, X retourne dans sa famille d’accueil où elle adopte maintenant des comportements beaucoup plus acceptables. [ 11 ] Concernant le père, celui-ci est très peu présent dans la vie de sa fille depuis les événements survenus à l’été 2019.
Monsieur B a des contacts sporadiques avec sa fille par messages texte, mais il refuse de collaborer avec le DPJ. [ 12 ] X souhaite que l’ordonnance soit limitée à six mois alors que la mère propose entre six mois et une année de placement en famille d’accueil. Elles s’opposent à la durée de l’hébergement suggérée par le DPJ parce qu’elles fondent l’espoir que leur relation puisse s’améliorer au cours de cette période. [ 13 ] Concernant l’adolescente, les délais maximaux de placement prévus à la
Loi sur la protection de la jeunesse seront atteints dans moins de cinq mois. Le Tribunal peut donc rendre une ordonnance d’une telle durée ou encore, rendre une ordonnance jusqu’à sa majorité, s’il est d’avis qu’un tel retour est improbable à l’issue de ce délai [1] . [ 14 ] Ceci dit, les ordonnances prononcées par le soussigné le 12 mars 2020 et le 8 octobre 2020 font notamment état du sentiment d’abandon et de rejet que ressent X de la part de ses parents, des difficultés relationnelles mère-fille et de l’important travail à faire afin de rebâtir cette relation.
Au cours de la dernière année, on observe une absence d’évolution à cet égard, ce que la mère admet d’ailleurs lors de son témoignage. [ 15 ] La preuve révèle que les mêmes difficultés persistent depuis l’intervention du DPJ en décembre 2018. Il s’avère donc peu probable que la relation mère-fille connaisse une amélioration marquée d’ici janvier 2022. Notons qu’au cours de la dernière ordonnance, il fut suggéré à la mère de s’impliquer dans un suivi psychologique, mais elle n’en a pas ressenti le besoin. Jusqu’à tout récemment, X refusait également de bénéficier d’un tel suivi ainsi qu’en pédopsychiatrie.
Ce n’est que depuis quelques jours qu’elle se dit ouverte à recevoir une telle aide. [ 16 ] Ainsi, bien que la demande de la jeune et de la mère soit compréhensible, elle ne repose sur aucun fait concret permettant au Tribunal de conclure à la probabilité qu’un tel projet puisse se réaliser dans un si court délai. [ 17 ] Le Tribunal partage l’avis de l’intervenante sociale qui écrit ceci à son rapport [2] : « […] nous constatons que les nombreux placements suscitent des espoirs de réunification entre la mère et la fille.
Ces espoirs accentuent leur dynamique conflictuelle et les déceptions mutuelles quant à leurs attentes et besoins dans leur relation. Nous observons que cela tend à dégrader davantage la relation mère-fille plutôt que de les amener à travailler leur relation et la renforcir. Ainsi, nous croyons qu’il est important dans l’intérêt de X, de lui offrir un milieu de vie stable qui lui permettra de se développer à son plein potentiel. X est une adolescente qui présente de belles qualités personnelles telles que la sensibilité, l’humour et l’altruisme, particulièrement envers les animaux.
Elle est une adolescente intelligente avec une bonne capacité d’adaptation, telle qu’elle l’a démontré particulièrement en emploi et lors de son intégration en famille d’accueil.
Nous croyons également que le milieu neutre que constitue la famille d’accueil de madame C comporte des avantages non négligeables face aux besoins de la jeune. Madame C apporte une distance émotive à la jeune qui permet à X de se sentir moins menacée au niveau affectif. Cela fait en sorte qu’elle se montre ouverte aux interventions et qu’elle est en mesure de se mobiliser pour se conformer au cadre du milieu. » [ 18 ] Madame C apprécie X et accepte de continuer à l’accueillir jusqu’à sa majorité.
L’intérêt de X commande donc qu’elle soit maintenue dans ce milieu de vie substitut jusqu’à l’atteinte de sa majorité. [ 19 ] Le Tribunal tient à préciser que la présente ordonnance ne vise en aucun cas à enlever à X et à sa mère l’espoir de l’établissement d’une meilleure relation entre elles. À compter de maintenant, il faut espérer qu’elles accepteront toute l’aide suggérée afin d’y parvenir.
L’absence d’un autre rendez-vous judiciaire dans quelques mois est certainement de nature à leur enlever une certaine pression à cet égard. [ 20 ] Tel que mentionné lors de l’instruction, il sera toujours possible pour X ou pour la mère de s’adresser au Tribunal pour demander de réviser cette décision, dans l’éventualité ou des faits nouveaux le justifient. [ 21 ] Les mesures suggérées par le DPJ sont bien fondées puisqu’elles sont dans l’intérêt de l’adolescente et le respect de ses droits.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 22 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de X est toujours compromis, suivant les articles 38b)1°iii, 38c), 38e)1° et 38f) de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 23 ] ORDONNE à l'égard de l’adolescente, pour une période allant jusqu’à sa majorité le [...] 2023 , l'exécution des mesures suivantes: - QU' elle soit confiée à la famille d’accueil de madame C; - QU' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'adolescente et à sa famille; - QUE les contacts mère-adolescente aient lieu selon entente entre l’adolescente, la mère et l’intervenante sociale; - QUE les contacts père-adolescente aient lieu selon entente entre l’adolescente, le père et l’intervenante sociale.
À défaut d'entente, qu'ils aient lieu en présence d'une tierce personne autorisée par le directeur de la protection de la jeunesse, en tenant compte du désir de l’adolescente; - QUE les parents fassent rapport périodiquement au directeur de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE les parents et l'adolescente participent activement à l'application des mesures ordonnées; - QUE l'adolescente reçoive certains soins et services de santé, notamment en lien avec sa prise de médication et un suivi en psychologie et/ou en pédopsychiatrie, au besoin et si l’adolescente en manifeste le désir; [ 24 ] RECOMMANDE que les parents prennent les moyens nécessaires afin de régler leurs difficultés personnelles; [ 25 ] CONFIE la situation de l'adolescente au directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures; [ 26 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer.
Louis Charette, J.C.Q. Me Geneviève Bertrand pour le directeur de la protection de la jeunesse Mme Chloé Houle-Johnson, stagiaire (Me Nataly Baribeau) pour l’adolescente Mme A, mère (présente) M. B, père (absent) Date d’audience : 26 août 2021 /chb
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