2011 QCCQ 7387, 2011 QCCQ 7387
Opinion
R. c. Claude 2011 QCCQ 7387 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUHARNOIS LOCALITÉ DE SALABERRY-DE-VALLEYFIELD « Chambre criminelle et pénale » N° : 760-01-043697-082 DATE : 4 mai 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LINDA DESPOTS ______________________________________________________________________ La Reine Poursuivante c.
Benjamin Claude Accusé ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Au début de son procès pour possession de cocaïne et de méthamphétamines, l'accusé présente une requête en vertu de la Charte canadienne des droits et libertés (ci-après la Charte) visant à faire déclarer abusive la fouille dont il a été l'objet et à exclure de la preuve les substances saisies. [ 2 ] Le tribunal doit déterminer d'abord si l'intervention policière est justifiée pour ensuite analyser, s'il y a lieu, si les policiers avaient des motifs raisonnables et probables de procéder à l'arrestation et à la fouille de l'accusé.
Si le tribunal conclut à une violation de la Charte par les policiers, le tribunal devra évaluer si les substances saisies doivent être exclues de la preuve. Les faits [ 3 ] Le 27 septembre 2007, l'agente Bouchard conduit un véhicule patrouille en compagnie de l'agent Champagne. Ils sont dans les environs du bar Chez Maurice lorsqu'ils aperçoivent un véhicule Ford Ranger 1992 entrer dans le stationnement adjacent et se garer face à un commerce. [ 4 ] En voyant ce véhicule de modèle peu récent, l'agente Bouchard décide de vérifier l'état du véhicule et la validité des documents du conducteur.
Elle se dirige vers le véhicule et se stationne à l'arrière après avoir allumé ses gyrophares. Cette décision est prise par l'agente Bouchard sans discussion avec son collègue. Il est 21 h 20 -25. [ 5 ] L'accusé, conducteur du véhicule Ford, sort et marche en direction de l'agente Bouchard alors que le passager fait de même en direction de l'agent Champagne. [ 6 ] Lorsque l'agente Bouchard arrive près de l'accusé, elle lui demande ses documents et constate une odeur de cannabis fumé qui émane de sa personne. Elle l'informe qu'elle détecte une odeur de cannabis.
Elle constate également qu'il a les pupilles dilatées. [ 7 ] Dans le but de poursuivre son enquête, l'agente Bouchard s'approche du véhicule Ford côté conducteur et constate par la vitre baissée de la fumée dans l'habitacle. Elle explique qu'elle acquiert alors des motifs raisonnables et probables que l'accusé a fumé de façon contemporaine, du cannabis. Elle dit même avoir la certitude qu'elle trouvera des résidus de cannabis. [ 8 ] Elle mentionne alors qu'elle va le fouiller et lui ordonne de vider ses poches.
L'accusé obéit et retire de ses poches quatre sachets de cocaïne et un autre sac contenant dix comprimés de méthamphétamine. [ 9 ] L'agente Bouchard met l'accusé en état d'arrestation et lui donne ses droits constitutionnels. L'accusé est ensuite libéré dans le but de le faire comparaître par voie de sommation. L'intervention policière a duré 12 minutes. [ 10 ] L'agente Bouchard précise qu'elle n'a pas trouvé de résidu de cannabis dans le véhicule de l'accusé. Elle a cinq ans d'expérience à
titre de policière et a, à maintes reprises, senti l'odeur de cannabis fumé et est donc en mesure de l'identifier. [ 11 ] L'agent Champagne n'est pas intervenu auprès de l'accusé puisqu'il s'est occupé du passager. Il a toutefois noté une odeur de cannabis provenant du véhicule. Il qualifie cette odeur « d'assez forte » malgré que la vitre de l'habitacle soit baissée. Analyse
[ 12 ] L'accusé invite le tribunal à conclure que dès l'interception du véhicule, les policiers agissent en violation de ses droits constitutionnels puisqu'ils interviennent sans aucun motif ou justification légale. Pour l'accusé, l'interception de son véhicule est une véritable expédition de pêche. [ 13 ] Le tribunal est en désaccord avec cette interprétation puisque la preuve, non contredite, démontre que les policiers ont intercepté le véhicule pour vérifier son état mécanique et la validité des documents du conducteur.
Or, ce pouvoir des policiers est expressément prévu à l'article 636 du Code de la sécurité routière du Québec. Le fait que le véhicule de l'accusé soit stationné lorsque les policiers arrivent ne change rien puisque ceux-ci ont vu rouler le véhicule vers son lieu de stationnement. [ 14 ] Rien dans la preuve ne permet de conclure que les policiers avaient un motif autre pour intercepter le véhicule de l'accusé.
De plus, le fait que les deux policiers ne se sont pas consultés sur la décision d'intercepter n'enlève rien à la légitimité de la décision prise par l'agente Bouchard. [ 15 ] Le tribunal doit maintenant analyser l'ordre donné à l'accusé de vider ses poches qui, dans les circonstances, équivaut à une fouille au sens de l'art 8 de la Charte . En effet, il est vraisemblable de croire qu'à ce moment précis, l'accusé a pu penser qu'il n'avait pas le choix d'obtempérer sinon les policiers procèderaient eux-mêmes à la fouille.
Il est également raisonnable que l'accusé ait pu croire à sa détention. [ 16 ] Le fait que l'interception par les policiers soit justifiée par le Code de sécurité routière ne les empêche pas d'amorcer une enquête différente si les circonstances leur donnent des raisons de soupçonner la perpétration d'une infraction criminelle. [1] [ 17 ] L'agente Bouchard a d'abord constaté l'odeur de cannabis fumé émanant de l'accusé et ses pupilles dilatées. Ce sont ces constatations qui la convainquent de continuer son enquête en s'approchant du véhicule de l'accusé. Elle aperçoit alors de la fumée dans l'habitacle.
C'est à partir de ce moment qu'elle obtient les motifs raisonnables et probables de fouiller et d'arrêter l'accusé pour possession de stupéfiants. [ 18 ] Il est bien établi que pour procéder à une arrestation sans mandat, le policier doit avoir des motifs raisonnables et probables de croire à la commission d'une infraction.
Ces motifs doivent exister objectivement et subjectivement. [ 19 ] Dans l'arrêt Polashek, [2] le juge Rosenberg, de la Cour d'Appel d'Ontario écrit que l'application de la théorie du « plain smell » s'applique en droit canadien pourvu que les circonstances entourant la fouille ou l'arrestation le justifient.
Ainsi, la simple odeur de cannabis, sans aucun autre élément pouvant confirmer la présence de stupéfiant, peut s'avérer insuffisante pour justifier l'existence de motifs raisonnables et probables. [ 20 ] Toutefois, cette odeur de cannabis jumelée à d'autres indices physiques chez un individu ou à l'expérience du policier ou encore la présence de fumée, peut suffire à conclure à la présence de motifs raisonnables et probables, chacun des cas devant être examiné selon les circonstances. [ 21 ] Subjectivement, l'agente Bouchard avait les motifs suffisants pour procéder à une arrestation.
Objectivement, le tribunal est convaincu que l'odeur émanant de l'accusé, ses pupilles dilatées, la présence de fumée dans l'habitacle du véhicule et l'expérience de l'agente Bouchard lui donnent les motifs raisonnables et probables de croire que l'accusé est en possession de cannabis. [ 22 ] Le fait qu'elle n'ait pas trouvé de cannabis n'est pas déterminant puisque le résultat de la fouille ne peut invalider les justifications légitimes que l'agente Bouchard avait pour agir. [ 23 ] Qu'en est-il du fait que la fouille ou l'ordre à l'accusé de vider ses poches surviennent avant l'arrestation?
Peut-on encore qualifier cette fouille d'accessoire à l'arrestation? [ 24 ] Dans l'arrêt Polashek [3] , le juge Rosenberg précise qu'une telle fouille est accessoire à une arrestation pourvu que l'arrestation survienne immédiatement après la fouille. Dans cette affaire, les policiers après avoir intercepté le véhicule de l'accusé ont acquis des motifs raisonnables et probables de croire à la possession de stupéfiants. Ils ont fouillé l'accusé par palpation et, dans un portefeuille trouvé dans une poche, ils ont trouvé des stupéfiants. Ils ont alors mis l'accusé en état d'arrestation.
Cette chronologie est identique à celle révélée par la preuve devant ce tribunal. [ 25 ] De l'ensemble de la preuve, le tribunal en arrive à la conclusion que la poursuivante a démontré que la fouille sans mandat était justifiée, car accessoire à une arrestation légale. L'accusé ne s'est pas déchargé de son fardeau de démontrer que ses droits prévus aux articles 7 , 8 et 9 de la Charte ont été violés. [ 26 ] Même si le tribunal en était arrivé à la conclusion que les policiers avaient agi en violation des droits de l'accusé, il n'aurait pas exclu de la preuve les stupéfiants saisis.
En effet, les agents ont agi en interceptant validement un véhicule qui circule dans un endroit public. L'expectative de vie privée de l'accusé à
titre de conducteur en est donc réduite. De plus, la fouille a été faite de la façon la moins intrusive puisque c'est l'accusé qui a vidé ses poches. Finalement, les policiers ont été courtois et n'ont pas retardé indûment leur intervention puisque la durée totale est de 12 minutes.
La société a, de plus, intérêt a ce que les éléments de preuve matérielle saisis soient déposés en preuve et que l'affaire soit jugée au fond. [ 27 ] Par conséquent, le tribunal : [ 28 ] REJETTE la requête de l'accusé en exclusion de preuve.
__________________________________ LINDA DESPOTS, J.C.Q. Chambre criminelle et pénale Me Sarah Laporte Procureure de la Couronne Me Chantal Brunet Procureure de l'accusé Date d’audience : 23 février 2011
Loading document…