2013 QCCA 1094, 2013 QCCA 1094
Opinion
Grenier c. Québec (Procureur général) 2013 QCCA 1094 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-008000-132 (200-17-017332-123) DATE : 12 juin 2013 CORAM : LES HONORABLES NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. GUY GAGNON, J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. RAYNALD GRENIER APPELANT – Intimé c.
PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC INTIMÉ – Requérant ARRÊT [ 1 ] La Cour est saisie d’une requête en rejet d’appel pour le motif que l’appel, qui porte sur un jugement déclarant l’appelant quérulent, est voué à l’échec. [ 2 ] La Cour ne doute pas de la peine et de la détresse que le dossier à l’origine du conflit, qui remonte à 2005, provoque chez l’appelant. [ 3 ] Là cependant n’est pas la question. [ 4 ] À l’audience, l’appelant a présenté toutes les caractéristiques d’un comportement quérulent. Il n’accepte pas les décisions passées.
Il revient constamment sur les mêmes remontrances envers le système et le sort que ses procédures ont rencontrées. Il est incapable de parler d’autre chose que de l’expropriation qui sert de point de départ à toute cette affaire. Il en reprend les étapes et souligne les erreurs de chacun à chaque étape.
Il démontre, en somme, que la juge de première instance ne s’est pas trompée en disant que les procédures se sont multipliées à un rythme effarant et surtout épuisant pour l’appelant lui-même, toutes ayant le même objet, soit de trouver « on ne saurait quoi pour faire réviser son expropriation » (par. 17 du jugement a quo). [ 5 ] En somme il ne répond aucunement à la question de fond que pose le pourvoi, c’est-à-dire qu’il est incapable d’expliquer pourquoi son acharnement n’impose pas au système de justice un coût qui ne peut plus se justifier, puisque sept décisions ont déjà été prononcées, soit par la Cour d’appel, la Cour supérieure ou le TAQ, et qu’une huitième décision est en attente concernant une poursuite qu’il a intentée contre l’avocate représentant le Procureur général lors des procédures initiales en expropriation, alors que la plainte déontologique logée à l’encontre de cette même avocate n’a pas été retenue. [ 6 ] Le système de justice ne saurait garantir que chaque
partie gagnera sa cause. Il ne peut que garantir aux justiciables qu’ils auront droit à une audition pleine et entière devant un/e juge compétente et neutre, avec un droit d’appel ou de révision judiciaire, le cas échéant, l’idée étant qu’éventuellement, ces droits d’appel et/ou de révision judiciaire étant épuisés, une décision deviendra finale, et ne pourra plus faire l’objet d’une contestation ou remise en question quelconque. [ 7 ] L’appelant est incapable de tourner la page. La Cour le constate avec beaucoup de sympathie pour lui, et en même temps une certaine consternation.
On ne peut pour autant donner préséance à l’appelant sur tous les autres justiciables en attente d’une audition lorsque l’on constate que la panoplie des poursuites intentées et procédures entreprises devient déraisonnables. [ 8 ] Là où on lui reproche de la quérulence, l'appelant soutient qu’il fait preuve de persévérance dans le but d’obtenir enfin justice. À regret, la Cour estime que le comportement quérulent de l’appelant est amplement démontré et qu’il n’a pas la moindre chance de convaincre notre Cour de casser le jugement de première instance.
Le pourvoi est, dans les circonstances, voué à un échec certain.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 9 ] ACCUEILLE la requête en rejet d'appel, sans frais; [ 10 ] REJETTE l'appel, sans frais, vu les circonstances; [ 11 ] Quant à la Requête pour procéder par voie accélérée, elle devient sans objet. NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. GUY GAGNON, J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. M. Raynald Grenier Personnellement Me Karine Godhue Chamberland, Gagnon Pour l'intimé Date d’audience : 10 juin 2013
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