2018 QCCQ 942, 2018 QCCQ 942
Opinion
Philogène c. Compagnie d'assurances Desjardins Assurances générales inc. 2018 QCCQ 942 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile »
N° : 500-22-227683-169 DATE : 30 janvier 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CATHERINE PILON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Fito philogène - et - andréa fernandès Demandeurs c. la compagnie d’assurance desjardins assurances générales inc. - et - guillaume dostie Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les défendeurs présentent une demande conjointe pour rejet de la demande introductive d’instance en vertu de l’article 192(2) du Code de procédure civile («C.p.c.») .
Contexte [ 2 ] Le 7 novembre 2017, le juge Yves Hamel de cette Cour a autorisé les avocats des demandeurs à cesser d’occuper. [ 3 ] Le 14 novembre 2017, les défendeurs ont signifié aux demandeurs une mise en demeure de désigner un nouvel avocat ou d’indiquer leur intention d’agir seuls dans les dix jours en vertu de l’article 192(1) C.p.c. [ 4 ]
Malgré l’expiration du délai de dix jours, les demandeurs n’ont depuis ni désigné de nouveaux avocats, ni indiqué leur intention d’agir seuls. [ 5 ] Le procès est prévu pour deux jours les 7 et 8 février 2018. [ 6 ] Selon les défendeurs, le défaut des demandeurs d’avoir désigné un nouvel avocat ou d’avoir indiqué leur intention d’agir seuls doit mener au rejet de l’action. Question en litige Le défaut de se conformer aux obligations prévues à l’alinéa 1 de l’article 192 C.p.c. donne-t-il ouverture aux sanctions de l’alinéa 2 du même article?
Analyse [ 7 ] Il faut d’abord noter que l’article 192 du C.p.c. actuel est différent de l’article 251 de l’ancien C.p.c. qui se lisait : 251. Lorsqu’une des parties cesse d’être représentée avant que la cause ne soit en état, la
partie adverse doit la mettre en demeure de constituer un nouveau procureur ou de produire un acte de comparution personnelle. À défaut par la
partie d’obtempérer à cette mise en demeure dans les 10 jours, la
partie adverse pourra, après avoir inscrit, procéder comme dans les causes par défaut, si elle est demanderesse, ou demander le rejet de la demande, sauf recours, si elle est défenderesse . (soulignements du Tribunal)
[ 8 ] Ainsi, dans la mesure ou une
partie n’obtempérait pas à la mise en demeure de se constituer un nouveau procureur ou produire un acte de comparution personnelle dans les dix jours, l’autre
partie pouvait soit procéder par défaut si elle était demanderesse, soit demander le rejet de la demande si elle était défenderesse. [ 9 ] Le défaut de se constituer un nouveau procureur ou de produire un acte de comparution personnelle dans les dix jours permettait automatiquement de demander la sanction de l’article 251(2) : le défaut ou le rejet de la demande selon le cas. [ 10 ] L’article 192 C.p.c. est toutefois de lecture différente : 192. Avant le délibéré, si l’avocat d’une
partie se retire, meurt ou devient inhabile à exercer sa profession, la
partie doit être mise en demeure de désigner un nouvel avocat pour la représenter ou d’indiquer aux autres parties son intention d’agir seule. Elle doit répondre à cette mise en demeure dans les 10 jours de sa notification . Aucun acte de procédure ne peut être fait ni aucun jugement rendu pendant ce temps. Si la
partie ne désigne pas un nouvel avocat, l’instance se poursuit comme si elle n’était pas représentée. Si cette
partie ne respecte pas le protocole de l’instance ou les règles de la représentation, toute autre
partie peut demander l’inscription pour jugement si elle est demanderesse ou le rejet de la demande si elle est défenderesse . La
partie représentée par avocat est réputée informée de l’inhabilité ou de la mort de l’avocat d’une autre
partie ou de sa nomination à une charge ou fonction publique incompatible avec l’exercice de sa profession sans qu’il soit nécessaire de la lui notifier. (soulignements du Tribunal) [ 11 ] L’alinéa 1 de cette disposition contient une obligation positive pour la
partie dont l’avocat s’est retiré, est mort ou est devenu inhabile. Elle doit désigner un nouvel avocat ou elle doit indiquer son intention d’agir seul. [ 12 ] Par contre, l’alinéa 2 de 192 C.p.c ne prévoit pas de sanction particulière lorsque la
partie qui a reçu la mise en demeure ne se conforme pas à l’obligation qui lui est imposée par l’alinéa 1. Au contraire, elle est alors tout simplement présumée ne pas être représentée par avocat. Les sanctions qui étaient prévues à l’article 251 de l’ancien C.p.c, soit le jugement par défaut ou le rejet de la demande, ne sont désormais possibles que dans deux situations, le défaut de respecter le protocole de l’instance ou les règles de la représentation.
L’article 192 C.p.c. est clair. [ 13 ] Conformément à l’alinéa 1 de l’article 192 C.p.c., les défendeurs ont fait parvenir aux demandeurs une mise en demeure de désigner un nouvel avocat pour les représenter, ou d’indiquer aux autres parties leur intention d’agir seuls. Les demandeurs devaient répondre à cette mise en demeure dans les dix jours de sa notification mais ils ne sont pas manifestés.
Ils sont donc présumés ne pas être représentés par avocat. [ 14 ] Il n’y a pas eu depuis la signification de la mise en demeure de défaut des demandeurs de respecter le protocole de l’instance puisque toutes ses étapes ont été exécutées et que le procès est fixé. Il n’y a pas non plus de défaut de respecter les règles de la représentation puisqu’à
titre de personnes physiques, les demandeurs peuvent agir sans être représentés par avocat. Les conditions d’ouverture à la sanction du rejet de la demande ne sont pas remplies. [ 15 ] Les défendeurs appuient toutefois leur position sur un jugement de la Cour supérieure [1] où la juge mentionne que « le demandeur doit simplement indiquer aux autres parties son intention d’agir seul, ce qu’il a fait à la suite de l’envoi de la mise en demeure ». La juge conclut que l’indication donnée par la
partie de son intention d’agir seule, même donnée sous forme de lettre, est suffisante. Les défendeurs se fondent sur ce jugement pour conclure que les demandeurs auraient dû à tout le moins indiquer par un quelconque document leur intention d’agir seuls. Selon eux, l’utilisation du mot «doit» par la juge indique nécessairement que le défaut doit être sanctionné. [ 16 ] Or, le jugement cité ne permet pas au Tribunal de conclure que le défaut de respecter l’obligation prévue à l’alinéa 1 de l’article 192 peut être sanctionné par le rejet de l’action en vertu de l’alinéa 2.
La juge ne fait aucun lien entre le défaut de respecter les obligations de l’alinéa 1 et les sanctions prévues à l’alinéa 2. [ 17 ] Les circonstances du présent dossier ne donnent pas ouverture aux sanctions de l’article 192(2) C.p.c. et le Tribunal ne peut faire droit à la demande de rejet de l’action. [ 18 ] En plus d’avoir signifié la mise en demeure, les défendeurs ont tenté à plusieurs reprises de rejoindre les demandeurs qui n’ont pas donné signe de vie.
Les défendeurs estiment que cela leur porte préjudice puisqu’ils devront préparer le procès et réserver le temps de leurs experts, alors que l’inaction des demandeurs indique une probabilité qu’ils soient absents aux dates prévues. [ 19 ] Le Tribunal est sensible à cette considération, cependant le rejet d’une action est une sanction grave qui ne peut être prononcée que lorsqu’elle est prévue par le C.p.c. [ 20 ] Il appartiendra cependant aux défendeurs s’ils jugent n’avoir pas pu se préparer adéquatement à l’audition du procès en raison l’incertitude causée par le silence des demandeurs, de demander une remise au juge du procès.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REjette la demande conjointe des défendeurs la Compagnie D’assurance Desjardins Assurances Générales Inc.et Guillaume Dostie pour rejet de la demande introductive d’instance ; LE TOUT sans frais de justice.
__________________________________ CATHERINE PILON, J.C.Q. M. Fito Philogène, absent Mme Andréa Fernandès, absente Demandeurs Me Mayra Lara-Rodriguez, présente PELLETIER D’AMOURS Avocats de la défenderesse Desjardins Assurances Générales Inc. Me Marie-Ève Paradis, absente BÉLANGER, SAUVÉ SENCRL Avocats du défendeur Guillaume Dostie Date d’audience : 26 janvier 2018
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