2020 QCCQ 9482, 2020 QCCQ 9482
Opinion
Protection de la jeunesse — 207418 2020 QCCQ 9482 JD1531 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la Jeunesse » N o : 450-41-007103-196 DATE : 21 octobre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MICHEL DURAND, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L’ENFANT * : X née le [...] 2017 -et- [INTERVENANTE 1], personne dûment autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A, dont le bureau est situé au [...]
Partie demanderesse -et- A -et- B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La présente décision ne vient que compléter et confirmer par écrit celle que le Tribunal a rendue verbalement à la fin de l’audition du 21 octobre 2020. [ 2 ] La Directrice demande au Tribunal de réviser la décision rendue le 23 janvier 2020 par madame la juge Pascale Berardino par laquelle elle déclarait que la sécurité et le développement de cette petite fille étaient compromis, pour les motifs suivants : • négligence sur le plan physique; • mauvais traitements psychologiques; • risque sérieux de négligence; • risque d’abus physiques.
[ 3 ] Madame la juge confiait cette enfant à la famille d’accueil de proximité de sa tante, madame C. [ 4 ] Des contacts supervisés étaient autorisés avec sa mère en autant qu’elle était seule et sans accompagnateur. [ 5 ] Des contacts supervisés avec les grands-parents maternels étaient autorisés après entente et selon les modalités convenues avec la Directrice. [ 6 ] Madame la juge Berardino suspendait les contacts entre l’enfant et son père. [ 7 ] Depuis cette ordonnance, des faits nouveaux sont survenus et notamment, des interventions ont dû être faites auprès de la tante pour l’aider dans l’encadrement de X puisque la petite teste les limites de sa tante en criant et en adoptant des comportements inadéquats. [ 8 ] L’enfant fréquence un milieu de garde depuis le mois d’août 2019 et il est observé qu’elle demande énormément d’encadrement et de surveillance. [ 9 ] La mère a un nouveau conjoint qui constitue, selon la Directrice, un facteur de protection. [ 10 ] La mère a été capable de reconnaître qu’elle a crié après ses enfants et avoir fait preuve d’impulsivité, mais elle ne reconnaît pas avoir causé des sévices à ses enfants. [ 11 ] Dans sa thérapie au Seuil A, elle a fait des prises de conscience importantes et s’est bien investie.
Elle a développé une bonne confiance en soi et elle a acquis des moyens pour gérer ses émotions. Elle est impliquée dans les suivis de ses enfants et son défi demeure la constance dans ses interventions auprès de X et de sa fratrie. [ 12 ] La mère collabore bien et dans son suivi de ses enfants, elle a exprimé certaines inquiétudes eu égard à la famille d’accueil au niveau des suivis médicaux et de l’hygiène des enfants. Elle a été entendue et la Directrice a augmenté l’intensité des services dans le milieu d’accueil.
Des améliorations ont été observées. [ 13 ] En ce qui concerne le père, il vit chez son propre père et occupe un emploi.
Il est en libération conditionnelle depuis le 15 avril 2020 pour des délits d’introduction par effraction, de vol qualifié, complot pour commettre un acte criminel et proférer des menaces. [ 14 ] Il est évidemment suivi et doit se soumettre à des tests de dépistage de consommation de stupéfiants. [ 15 ] En maison de transition, il a participé à une thérapie de six semaines et sa participation a été jugée satisfaisante. [ 16 ] Il a été capable de discuter avec respect de sa fille avec la mère et il a démontré une ouverture et une transparence à l’égard de l’intervention sociale. [ 17 ] La mère a eu des contacts supervisés avec ses enfants et ce fut positif : elle est capable de rassurer ses enfants et des améliorations ont été observées au niveau de ses méthodes éducatives. [ 18 ] Au
chapitre des mesures applicables, la Directrice demande le maintien de l’enfant dans sa famille d’accueil de proximité pour une période de six mois et de prendre acte qu’un projet de vie à long terme pour l’enfant sera élaboré. [ 19 ] La Directrice demande d’interdire tout contact entre l’enfant et son père. [ 20 ] Quant à la mère, la Directrice demande d’autoriser des contacts supervisés, après entente et selon les modalités convenues entre les parties et, à défaut, les contacts auront lieu une fois par semaine pour une durée de deux heures. [ 21 ] À l’audition du 21 octobre 2020, la mère était présente, accompagnée de son avocate, et celle-ci a mentionné au Tribunal que la mère était d’accord avec l’interdiction de contacts demandée en ce qui concerne le père. [ 22 ] L’avocate du père a mentionné que ce dernier était détenu et ne conteste pas l’interdit de contact pour les six prochains mois. [ 23 ] Elle l’a avisé et il ne souhaitait pas être présent pour cette audition du 21 octobre.
Cependant, elle informe le Tribunal que le père avait changé d’idée la veille de l’audition, mais comme sa demande était tardive pour obtenir sa présence par visioconférence, cette façon de faire n’a pas pu être organisée à temps. [ 24 ] Elle a indiqué au Tribunal qu’il ne demandait pas de remise et consentait à ce qu’on procède en son absence. [ 25 ] L’avocate de la jeune a donné son consentement aux conclusions recherchées.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande en révision selon ses conclusions modifiées lors de l’audition; DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant X encore et toujours compromis; RÉVISE l’ordonnance rendue le 23 janvier 2020 dans le présent dossier; ORDONNE l’hébergement de X en famille d’accueil de proximité, soit celle de madame C, et ce, pour une période de six (6) mois; PREND ACTE de l’intention de la Directrice de la protection de la jeunesse de clarifier le projet de vie à long terme pour l’enfant en
cours d’ordonnance; AUTORISE , en faveur de l’enfant, des contacts supervisés avec sa mère, après entente et selon les modalités convenues entre les parties.
À défaut d’entente, les contacts auront lieu à raison d’une fois par semaine pour une durée de deux heures; AUTORISE , en faveur de l’enfant, des contacts supervisés avec sa grand-mère maternelle, uniquement si ces derniers en font la demande et ces contacts auront lieu en même temps que les contacts mère-enfant; AUTORISE la levée de la supervision des contacts mère-enfant si la situation le permet ; INTERDIT tout contact, direct ou indirect, entre l’enfant X et son père; ORDONNE aux parents de prendre les moyens nécessaires pour mettre fin à la situation de compromission, notamment qu’ils collaborent avec les intervenants ainsi qu’aux mesures proposées par ces derniers; RECOMMANDE à la mère de poursuivre sa démarche avec le Seuil A; ORDONNE qu’une ou des personnes oeuvrant au sein du CIUSSS A ou de tout autre établissement ou organisme soient désignées pour apporter aide, conseil et assistance à l’enfant X et à sa famille, et ce, pour une période de six (6) mois ; CONFIE la situation de l’enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A pour l’exécution de la présente ordonnance.
Signé le 17 décembre 2020 __________________________________ Michel Durand, J.C.Q. M e Sara De Castro Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Céline Gallant Avocate de l’enfant M e Solem Panneton Jutras Avocate de la mère M e Mélissa Leblanc Avocate du père Date d’audience : 21 octobre 2020 Dernière pièce déposée : D-7
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