2017 QCCA 1279, 2017 QCCA 1279
Opinion
Magny c. Piscine Launier inc. 2017 QCCA 1279 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-009580-173 (400-22-009216-165) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 24 août 2017 L' HONORABLE JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. (JR1718) PARTIES REQUÉRANTES AVOCAT ANDRÉ MAGNY et ANNIE MURRAY Me STÉPHANE ROOF
PARTIE INTIMÉE AVOCAT PISCINE LAUNIER INC. Me BERTRAND JACOB (ABSENT) En appel d'un jugement rendu le 20 juin 2017 par l'honorable Pierre Allen de la Cour du Québec, district de Trois-Rivières. DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler
Greffière : Rose-Marie Rousseau (TR1540) Salle : 4.30 AUDITION 11 h 45 Le juge s’adresse à Me Roof quant à l’absence de l’avocat de la
partie intimée; Observations de Me Roof; La Cour note l’absence de Me Jacob, malgré que dûment appelé à l’intercom; Me Roof poursuit; Observations du juge; Me Roof poursuit ; 12 h 10 Suspension; 12 h 18 Reprise; Jugement. (
s) Greffière audiencière PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Les requérants demandent la permission d’appeler d’un jugement rendu le 20 juin 2017 par la Cour du Québec (l’honorable Pierre Allen) qui les condamne à rembourser la somme de 4 000 $ à l’intimée. [ 2 ] Les requérants et l’intimée signent un contrat de vente et d’installation d’une piscine au montant de 22 535,10 $. Le contrat prévoit l’installation d’un trottoir de béton de trois pieds de largeur. [ 3 ] Les travaux sont confiés par l’intimée à un sous-traitant.
Il est convenu entre les parties que le requérant André Magny fournira le béton. [ 4 ] En cours de contrat, les requérants demandent au sous-traitant d’élargir le trottoir de béton à quatre pieds, ce qui sera fait. [ 5 ] Le béton est coulé et les requérants remarquent des déficiences.
En dépit des discussions entre toutes les parties, les déficiences ne sont pas résolues et les requérants retiennent la somme 4 000 $ du contrat original de 22 535,10 $, d’où le litige à la Cour du Québec. [ 6 ] Le juge est d’avis que les requérants ne l’ont pas convaincu de l’existence d’une entente avec l’intimée au sujet des travaux d’élargissement du trottoir de béton. Il n’est pas davantage en mesure de déterminer l’endroit exact des déficiences alléguées par les requérants.
Ce faisant, ils ne peuvent donc invoquer l’exception d’inexécution et le juge ordonne aux requérants de rembourser la somme de 4 000 $ à l’intimée. [ 7 ] Les requérants soulèvent une erreur manifeste en fait puisque le juge n’aurait pas tenu compte d’une admission selon laquelle le requérant André Magny ne doit pas payer le béton qu’il a lui-même fourni et qu’il a du reste déjà payé à même le contrat intervenu entre les parties.
Les requérants précisent qu’il s’agit d’une question de principe justifiant l’intervention de la Cour. [ 8 ] Comme je l’ai souligné au procureur des requérants à l’audience, la preuve de cette admission n’apparaît ni au jugement ni au
dossier de la Cour. Et même si elle y était, je suis d’avis que ce moyen d’appel ne soulève aucune question de principe [1] . [ 9 ] La demande de permission d’appeler est donc rejetée avec les frais de justice. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 10 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler, avec frais de justice. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A.
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