2020 QCCA 625, 2020 QCCA 625
Opinion
Lu c. R. 2020 QCCA 625 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-006912-180 (505-01-135143-168) DATE : 1 er mai 2020 FORMATION : LES HONORABLES FRANÇOIS DOYON, J.C.A. CLAUDINE ROY, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. XIAO LEN LU REQUÉRANTE – accusée c.
SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – poursuivante ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit à l’encontre d’un jugement de la Cour du Québec, Chambre criminelle, district de Longueuil (l’honorable Ann-Mary Beauchemin), la déclarant coupable d’avoir commis une fraude excédant 5 000 $ à l’encontre du gouvernement du Québec, au préjudice du ministère de la Famille et de l’Enfance (Ministère), et d’avoir comploté avec une dame Zhao [1] afin de commettre cette fraude. [ 2 ] On reproche à l’appelante d’avoir utilisé Mme Zhao comme prête-nom pour acquérir une cinquième garderie, excédant ainsi la limite permise de 300 places subventionnées, telle qu’édictée aux articles 93.1 et 93.2 de la
Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance [2] ( Loi ). *** Le contexte [ 3 ] En 2014, l’appelante est propriétaire d’un dépanneur et administratrice de quatre garderies privées totalisant 279 [3] places subventionnées. Elle a déjà également été propriétaire d’un bar, qu’elle a revendu à des amis, le couple Zhao. À l’époque en litige, Mme Zhao travaille au dépanneur de l’appelante. [ 4 ] En juillet 2014 [4] , l’appelante dépose une offre d’achat pour une cinquième garderie, à Charlesbourg.
Le vendeur, l’appelante et le courtier discutent du maximum de places subventionnées qu’une personne peut détenir et du fait qu’avec la cinquième garderie, l’appelante excédera la limite permise. Le banquier avertit l’appelante qu’il ne peut financer une telle transaction puisqu’elle contreviendrait à la Loi . Le 19 septembre 2014, le vendeur met un terme aux négociations. [ 5 ] À la même époque, l’appelante et son conjoint visitent la garderie La Forêt Enchantée à Québec, comprenant 61 places subventionnées. L’appelante et M. Zhao déposent une offre d’achat.
L’appelante dépose un acompte de 50 000 $ auprès d’une notaire. L’offre est remplacée quelques jours plus tard par une deuxième offre où, cette fois, l’appelante et Mme Zhao se portent acquéreurs. Le 31 juillet 2014, l’offre est de nouveau modifiée et prévoit alors que la société 9307-4862 Québec inc. (une société dont Mme Zhao est seule actionnaire et administratrice, et qui sera constituée le 21 novembre suivant) se portera acquéreur.
Le vendeur négocie avec l’appelante et non avec Mme Zhao. [ 6 ] Les 1 er et 27 août 2014, toujours consciente de la limite de places subventionnées autorisées dans la Loi , l’appelante communique avec une représentante du Ministère pour savoir si elle peut prêter de l’argent à une amie afin que celle-ci achète la garderie. Cette représentante l’informe qu’elle ne peut agir ainsi puisqu’elle serait alors considérée comme une personne liée et excéderait la limite permise.
Informée également que cette amie n’a aucune expérience dans le domaine, la représentante l’avise qu’elle ne peut pas non plus diriger la garderie en lieu et place de son amie, puisqu’un dirigeant est également considéré comme une personne liée. [ 7 ] L’appelante entreprend néanmoins les démarches de financement auprès de la Banque Laurentienne. Elle indique à la banque que c’est Mme Zhao, par l’entremise de sa société, qui achètera la garderie. Cette dernière est présente à une réunion avec le banquier, mais c’est avec l’appelante que ce dernier discute ce jour-là et par la suite.
La demande de crédit indique que Mme Zhao trouvera les
fonds requis pour la mise de fonds en refinançant l’hypothèque de son unité de condominium et grâce à des actifs qu’elle détient en Chine. La banque exige que la mise de fonds provienne des liquidités du couple Zhao détenues en Chine et non du condominium et que M. Zhao et la société propriétaire cautionnent l’emprunt. Elle exige également un cautionnement de l’appelante et son engagement à s’impliquer dans la gestion de la garderie, vu l’inexpérience de Mme Zhao dans ce domaine.
Toutes les personnes concernées acceptent l’offre de financement de la banque. [ 8 ] Incapable d’obtenir des liquidités de Chine, Mme Zhao et l’appelante signent une entente en vertu de laquelle cette dernière verse 250 000 $ à Mme Zhao (devant servir de mise de fonds pour l’achat de la garderie), en échange de 35 % des actions du bar dont celle-ci est propriétaire. L’entente comporte une clause pénale de 50 000 $ si une
partie change d’avis après sa signature et elle est conditionnelle à l’achat de la garderie. [ 9 ] Les documents nécessaires pour obtenir le transfert de la subvention sont transmis au Ministère. Ces documents mentionnent que la société dont Mme Zhao est l’administratrice se porte acquéreur. Rien n’indique que l’appelante est impliquée dans cette transaction de quelque manière que ce soit. Le Ministère donne son accord. [ 10 ] Le vendeur rencontre Mme Zhao pour la première fois lors de la transaction chez la notaire en novembre 2014.
Puis, Mme Zhao visite la garderie pour la première fois, avec l’appelante et le vendeur. Ce dernier présente Mme Zhao comme étant la nouvelle propriétaire. [ 11 ] Lors de la rencontre pour le transfert du compte bancaire de la garderie, c’est l’appelante qui interagit avec la directrice de compte chez Caisse populaire Desjardins. Mme Zhao signe les documents nécessaires. L’appelante est désignée comme administratrice principale du compte et détient la seule carte de débit. [ 12 ] De novembre 2014 à avril 2015, Mme Zhao n’est impliquée d’aucune façon dans la garderie.
Elle n’y revient plus. [ 13 ] L’appelante s’occupe de la paie des employés, se rend à la garderie et communique régulièrement avec le directeur, prend des décisions concernant la gestion, la réduction des dépenses, le choix des fournisseurs, etc. Elle effectue toutes les opérations bancaires. En mars 2015, l’appelante se fait elle-même un prêt personnel de 30 000 $ à même le compte bancaire de la garderie. [ 14 ] À la suite d’un reportage de Radio-Canada et du dépôt de plaintes, le Ministère ouvre une enquête. En avril 2015, il informe l’appelante des motifs de cette enquête et demande à la rencontrer.
Immédiatement, l’appelante cesse de s’occuper de la gestion de La Forêt Enchantée et Mme Zhao prend la relève. Elle rembourse également son prêt personnel et tente, en vain, de mettre fin à son cautionnement. [ 15 ] Le Ministère place alors la garderie sous administration provisoire, la banque fait nommer un séquestre et exige la mise en vente. [ 16 ] La thèse de la poursuite veut que Mme Zhao n’était qu’un prête-nom et que l’appelante a violé la Loi , commis une fraude et comploté pour commettre cette fraude.
L’appelante justifie son implication dans le financement et dans la gestion de la garderie en plaidant qu’il s’agit de simples gestes pour aider une amie. Elle croyait pouvoir signer l’entente pour la mise de fonds sans contrevenir à la Loi .
La juge ne l’a pas crue et a rejeté sa défense, se disant convaincue hors de tout doute raisonnable de la culpabilité de l’appelante sur les deux chefs d’accusation. [ 17 ] L’appelante invoque cinq moyens d’appel. *** L’omission d’apprécier un élément de preuve important [ 18 ] La juge aurait commis une erreur de droit en omettant d’évaluer un élément de preuve important et favorable à l’appelante, soit le fait que c’est Mme Zhao qui a transigé avec le Ministère pendant l’administration provisoire imposée en avril 2015 et qui a revendu la garderie en mars 2016. [ 19 ] D’une part, ces faits font
partie de la liste des admissions et la juge réfère à cette liste au paragraphe 4 de son jugement. Il n’est donc pas établi que la juge a omis d’apprécier cet élément. Comme le juge Cromwell le souligne dans R. c. J.M.H. [5] , le juge n’est pas tenu de mentionner chacun des éléments de preuve qu’il a examinés ou d’expliquer en détail l’appréciation qu’il a faite de chacun d’eux. [ 20 ] D’autre part, comme la juge le mentionne, c’est Mme Zhao, pour sa société, qui signe l’acte d’achat en 2014.
Il n’est donc pas surprenant qu’après son enquête, ce soit avec Mme Zhao que le Ministère transige pendant l’administration provisoire de la garderie. Le débat portait plutôt sur la question de savoir si Mme Zhao agissait comme prête-nom ou était la véritable propriétaire. Il est de l’essence même d’un stratagème de prête-nom qu’un mandataire, exécutant une entente clandestine conclue avec son mandant, intervienne dans un acte juridique « en laissant croire qu’il agit dans son intérêt propre et en assumant personnellement les charges du contrat » [6] , alors qu’il agit en fait pour le compte d’un autre.
Il va donc de soi que Mme Zhao, et non l’appelante, revende la garderie après l’intervention du Ministère. [ 21 ] L’omission de mentionner expressément que c’est Mme Zhao qui a revendu la garderie ne saurait constituer une erreur de droit. Ce motif d’appel est mal fondé. *** La privation pour le gouvernement
[ 22 ] L’appelante prétend ensuite que la juge aurait commis une erreur de droit en concluant que le versement des subventions au titulaire du permis de garderie a entraîné une privation pour le gouvernement. [ 23 ] Selon elle, à supposer même que Mme Zhao ait servi de prête-nom, alors le gouvernement n’aurait subi aucun préjudice économique puisque, s’il avait connu ce fait, il aurait refusé la vente et versé la subvention au propriétaire existant ou à un autre acheteur. De plus, les subventions versées ont, comme prévu, servi à la fourniture de service de garde aux enfants. [ 24 ] Dans l’arrêt R. c.
Théroux , la juge McLachlin identifie les éléments essentiels de l’infraction de fraude [7] : […] l' actus reus de l'infraction de fraude sera établi par la preuve : 1. d'un acte prohibé, qu'il s'agisse d'une supercherie, d'un mensonge ou d'un autre moyen dolosif, et 2. de la privation causée par l'acte prohibé, qui peut consister en une perte véritable ou dans le fait de mettre en péril les intérêts pécuniaires de la victime.
De même, la mens rea de la fraude est établie par la preuve : 1. de la connaissance subjective de l'acte prohibé, et 2. de la connaissance subjective que l'acte prohibé pourrait causer une privation à autrui (laquelle privation peut consister en la connaissance que les intérêts pécuniaires de la victime sont mis en péril). [Soulignement ajouté] [ 25 ] L’expression « autre moyen dolosif » réfère à une conduite qui, objectivement, serait considérée comme un acte malhonnête par une personne raisonnable [8] .
Elle couvre tous les moyens qui ne sont ni des mensonges ni des supercheries, mais qu’on peut proprement qualifier de malhonnêtes [9] . [ 26 ] Il est bien établi qu’il n’est pas nécessaire que l’accusé ait tiré profit de la fraude pour qu’il soit reconnu coupable [10] . De plus, « […] le fait que l’accusé ait pu espérer qu’il n’y aurait aucune privation ou qu’il ait pu croire qu’il ne faisait rien de mal ne constitue pas un moyen de défense […] » [11] . [ 27 ] Pour qu’il y ait privation, il n’est pas nécessaire que la victime subisse une perte pécuniaire réelle.
Il y aura privation dès lors que les intérêts économiques de la victime sont mis à risque [12] .
Dans les arrêts Théroux et Zlatic , la juge McLachlin décrit la privation comme étant (1) l’ « […] effet de priver ou de risquer de priver d’autres personnes de ce qui leur appartient […] », (2) la mise en péril du bien d’autrui ou la compromission de ses attentes économiques, et (3) « […] l’emploi illégitime d’une chose sur laquelle une personne à un droit, de telle sorte que ce droit d’autrui se trouve éteint ou compromis […] » [13] . [ 28 ] Ici, le préjudice causé à l’État est qu’il a versé une subvention à une personne qui n’y avait pas droit et qu’ainsi l’appelante a contourné la règle explicite mise en place par le législateur de ne pas octroyer de subventions pour plus de 300 places à une seule personne ou à des personnes liées, dans le but d’éviter la concentration des services de garde et de favoriser l’égalité [14] : [85] La Loi contestée a pour but d'améliorer le programme de places de garderie à contribution réduite en faisant en sorte d'éviter la concentration des services de garde.
Les restrictions relatives au cumul des permis de garderie et au nombre de places, apparaissent comme une mesure qui tend plutôt à favoriser l'égalité, en faisant en sorte qu'un plus grand nombre de familles ait une chance égale de bénéficier des subventions de l'État, qui, faut-il le rappeler, sont importantes. […] [ 29 ] En obtenant, par subterfuge, le versement d’une subvention, l’appelante a privé l’État de sommes qu’il voulait verser à des propriétaires de moins de 300 places, que les sommes aient ou non servi aux activités d’un service de garde.
Il y avait donc à la fois supercherie et préjudice économique, l’État étant privé des sommes remises. L’État a le droit de verser les subventions selon ses règles et n’aurait manifestement pas distribué de cette façon les sommes s’il avait connu la réalité. Le deuxième moyen d’appel est donc mal fondé. *** La notion de « personne liée » [ 30 ] Troisièmement, l’appelante invoque que la juge a commis une erreur de droit dans son interprétation de la notion de « personne liée » prévue aux articles 3 (2) et 93.1 de la Loi .
L’appelante est une personne liée aux garderies Le Petit Monde Enchanté inc., Les Petites Marguerites de Blainville inc., Bout Chouville inc. et la Garderie Éducative Mont Bleu inc., mais, elle prétend que, comme la garderie La Forêt Enchantée n’était pas liée à ses quatre autres garderies, elle n’aurait pas contrevenu à la Loi . [ 31 ] Entrés en vigueur le 10 décembre 2010, les articles 93.1 et 93.2 de la Loi prévoient qu’un titulaire de permis ou des personnes liées peuvent bénéficier d’au plus 300 places subventionnées ou cinq permis [15] :
93.1. Un titulaire d'un permis de centre de la petite enfance peut bénéficier d'au plus 300 places dont les services de gardes sont subventionnées. Il en est de même d'une personne qui est titulaire de plusieurs permis de garderie ou des personnes liées qui sont titulaires de plusieurs permis de garderie. 93.2. Une même personne ou des personnes liées peuvent être titulaires d'au plus cinq permis de garderie dont les services de garde sont subventionnés. 93.1. In no case may a childcare centre permit holder be allocated more than 300 subsidized childcare spaces.
The same applies to a person who holds two or more day care centre permits or related persons who hold two or more day care centre permits. 93.2. In no case may the same person, or related persons, hold more than five day care centre permits for the delivery of subsidized childcare. [ 32 ] Du 10 décembre 2010 au 10 septembre 2014, le paragraphe 3(2) de la Loi définissait ainsi la personne liée [16] : 3. Pour l’application de la présente loi et à moins que le contexte n’indique un sens différent: […] 2° est une personne liée à une autre:
a) son conjoint, son enfant ou l'enfant de son conjoint, son père ou sa mère, son oncle ou sa tante, son frère ou sa sœur ainsi que leurs conjoints;
b) la personne à laquelle elle est associée ou la société de personnes dont elle est un associé;
c) la personne morale qu'elle contrôle ou qui est contrôlée par une personne visée au sous- paragraphe a;
d) la personne morale dont elle détient directement ou indirectement 10% ou plus des droits de vote rattachés aux actions que cette personne morale a émises ou 10% ou plus de telles actions;
e) la personne morale dont elle est un administrateur ou un dirigeant; […] 3. In this Act, unless otherwise required by the context, […] (2) a person is related to another person if that other person is (
a) the person's spouse or child, the child of the person's spouse, or the person's mother, father, aunt, uncle, brother or sister or their spouse; (
b) the person's partner or the partnership in which the person is a partner; (
c) a legal person controlled by the person or by a person referred to in subparagraph a; (
d) a legal person in which the person, directly or indirectly, holds 10% or more of all voting rights attached to issued shares or 10% or more of all issued shares; (
e) a legal person of which the person is a director or officer; […] [ 33 ] L’appelante prétend que ce n’est pas parce qu’elle est liée aux cinq garderies séparément que celles-ci sont liées entre elles. Encore une fois, l’argument ne tient pas.
Une fois que la juge conclut que l’appelante est la véritable propriétaire de la cinquième garderie, et donc qu’elle est liée à cinq garderies totalisant plus de 300 places (puisque liée aux quatre autres garderies en raison de son rôle d’administrateur, de dirigeant ou de personnes morales qu’elle contrôle), la juge n’a d’autre choix que de conclure que toutes ces personnes (l’appelante et les cinq garderies) sont liées entre elles.
Le contraire serait absurde : une personne pourrait être liée à un nombre infini de garderies sans jamais dépasser le quota prévu dans la Loi . [ 34 ] Le troisième argument est rejeté. *** L’évaluation de la crédibilité [ 35 ] L’appelante invoque ensuite que la juge aurait erré en fait et en droit dans l’évaluation de sa crédibilité, et ce, pour plusieurs raisons. [ 36 ] Le juge peut analyser le comportement d’un témoin pour évaluer sa crédibilité, tout en réalisant l’utilité limitée de cet élément pour tirer des conclusions précises [17] .
Il ne faut toutefois pas qu’il se laisse influencer indûment par le comportement général du témoin ni qu’il se base sur ce seul constat [18] . La Cour doit déférence au juge sur l’évaluation de la crédibilité et n’interviendra qu’en cas d’erreur manifeste et déterminante. [ 37 ] Ici, la juge est loin de se baser sur la seule analyse du comportement de l’appelante à l’audience; la preuve est abondante, tant la preuve documentaire que les admissions et les dix témoignages entendus à l’audience. Elle ne conclut pas à la culpabilité de l’accusée
sur la seule foi de son comportement à l’audience, mais bien sur l’appréciation de l’entièreté de la preuve, incluant le témoignage de l’appelante. [ 38 ] La juge ne fait aucun reproche à l’appelante pour avoir utilisé les services d’un interprète; au contraire, elle a insisté à maintes reprises au cours de l’audience pour que l’appelante utilise de tels services, tout en la laissant répondre dans la langue de son choix. Son commentaire sur l’absence de maîtrise du français et l’utilisation de l’interprète [19] doit être lu avec les paragraphes précédents.
Elle accepte que certaines des hésitations du témoin soient dues à la langue, mais, au-delà de celles-ci, elle conclut que le témoignage lui laisse l’impression d’un manque de transparence et de franchise et contient des contradictions, en notant plusieurs exemples affectant la crédibilité de l’appelante. La remarque selon laquelle l’appelante semble avoir utilisé les services de l’interprète surtout au moment de questions embarrassantes est peut-être discutable, mais elle ne démontre par une forme de parti pris contre l’appelante ou encore la recherche à tout prix de faiblesses dans son témoignage.
Cela vaut aussi pour les autres passages du jugement cités par l’appelante. [ 39 ] Celle-ci argumente ensuite que l’analyse de la juge serait entachée d’erreurs manifestes et déterminantes puisque : • elle n’a pas tenu compte que le prêt que l’appelante a accepté de cautionner ne comportait qu’un faible risque financier et que le couple Zhao possédait des actifs en Chine; • elle a erronément attribué une question (sur le délai de cinq mois s’étant écoulé entre l’amendement de l’entente sur l’achat des actions de 9159-8334 Québec inc., propriétaire du bar, et la convention de vente elle-même) au procureur de la poursuite plutôt qu’à celui de l’appelante; • elle s’est étonnée que le transfert des actions du bar n’ait pas été publié au Registre des droits personnels et réels mobiliers (RDPRM); • elle s’est étonnée que le courtier exige des offres d’achat avant même une visite des lieux; • elle s’est méprise en affirmant que l’appelante aurait reçu un appel de l’enquêteur l’avisant que le cautionnement du prêt hypothécaire était problématique. [ 40 ] Aucun de ces éléments ne contient d’erreur manifeste et déterminante justifiant l’intervention de cette Cour. [ 41 ] L’appelante explique son implication financière jusqu’à hauteur de 250 000 $ par le fait que le couple Zhao possède des actifs en Chine et qu’investir dans l’achat d’une garderie ne comporte pas de risque financier important.
Ces éléments importent peu dans la mesure où la juge ne remet pas en question que l’appelante ait obtenu une
partie des actions du bar en échange de la mise de fonds. La raison pour ce faire importait peu. [ 42 ] Quant à son étonnement sur l’exigence du courtier de faire une offre d’achat d’une garderie avant même de visiter les lieux et sur l’absence de publication du transfert des actions au RDPRM, il ne s’agit de rien de plus que d’un étonnement.
La juge n’en tire aucune inférence. [ 43 ] Enfin, l’attribution erronée d’une question au procureur de la poursuite ou la méprise sur le problème causé par le cautionnement ne constituent pas des erreurs déterminantes, si erreur il y a. [ 44 ] Il est vrai que la juge fait erreur à la note de bas de page 29 lorsqu’elle mentionne que l’appelante aurait introduit ou tenter d’introduire une preuve par ouï-dire, concernant les propos qu’auraient prononcés et les gestes qu’auraient posés M. et Mme Zhao, qui n’ont pas témoigné au procès.
À chaque objection soulevée, son procureur soulignait qu’il ne s’agissait pas de faire la preuve du contenu de la déclaration, mais plutôt d’expliquer la conduite de l’appelante. Il ne s’agit donc pas de preuve par ouï-dire et la juge n’avait donc pas à tenir compte des faits comme tels, mais uniquement de l’existence des propos et des gestes. C’est ce qu’elle a fait, mais elle ne pouvait faire reproche à l’appelante d’avoir voulu démontrer la véracité des paroles qu’elle rapportait.
Cette erreur n’est toutefois pas déterminante, lorsque tout le jugement est pris en compte. [ 45 ] Ce moyen d’appel est rejeté. *** Le verdict déraisonnable [ 46 ] Finalement, l’appelante prétend que les verdicts de culpabilité sont déraisonnables. [ 47 ] Le verdict en ce qui a trait à la fraude est l’un de ceux qu’un jury qui a reçu les directives appropriées et qui agit d’une manière judiciaire aurait pu raisonnablement rendre; la juge pouvait raisonnablement conclure que la culpabilité de l’appelante était la seule conclusion raisonnable qui pouvait être tirée de l’ensemble de la preuve, pour paraphraser les écrits de la Cour suprême dans R. c.
Yebes [20] et dans R. c. Villaroman [21] . [ 48 ] Le jugement, en ce qui a trait à la fraude, est détaillé et soigné. Plusieurs éléments appuient la conclusion que Mme Zhao n’était qu’un prête-nom et qu’elle a été utilisée pour contrevenir à la limite des permis prévue dans la Loi . [ 49 ] Les faits les plus marquants sont : • L’appelante tente d’acheter une autre garderie, mais se fait dire qu’elle ne peut le faire parce qu’elle dépassera la limite permise par la Loi ; • Cinq jours plus tard, elle s’intéresse à l’achat de la garderie La Forêt Enchantée;
• Seule l’appelante, accompagnée de son mari, visite la garderie avant l’achat, sans Mme Zhao; • M.
Berger, le vendeur, rencontre Mme Zhao pour la première fois lors de la signature de l’acte de vente chez la notaire, puis ne la reverra plus; ses communications se feront avec l’appelante; • La directrice de la Caisse populaire Desjardins témoigne que c’est l’appelante qui a répondu et posé toutes les questions lors du transfert de compte bancaire, Mme Zhao s’est contentée de signer les documents lorsque l’appelante le lui indiquait; • Le représentant de la Banque Laurentienne a également traité presque exclusivement avec l’appelante et la banque exigeait l’implication de l’appelante dans la gestion de la garderie; • L’appelante n’a jamais mentionné à ce représentant que la mise de fonds ne provenait pas d’actifs du couple Zhao en Chine, comme indiqué dans l’offre de financement; • Seule l’appelante dirige la garderie pendant les six mois suivants; elle prend toutes les décisions et détient la seule carte bancaire; • L’adresse du dépanneur de l’appelante est celle figurant au compte bancaire de la garderie; • L’appelante se fait un prêt personnel à même le compte bancaire de la garderie, prêt qu’elle rembourse dès qu’elle apprend l’existence d’une enquête; • Avertie de l’enquête, l’appelante se retire également de toute la gestion de la garderie et tente de mettre fin à son cautionnement. [ 50 ] Ajoutons à cela les liens qui unissent les diverses garderies à l’appelante. [ 51 ] Les explications de l’appelante selon lesquelles Mme Zhao était la véritable propriétaire sont invraisemblables à plusieurs égards : • Mme Zhao aurait acheté une garderie de 1,8 M$ sans jamais la visiter avant la signature de la transaction chez la notaire; • Elle n’a jamais rencontré le courtier; • Elle n’a pas été impliquée dans les négociations; • Après l’achat, elle n’investit aucun temps dans la garderie et continue de travailler au dépanneur de l’appelante; elle n’y retourne qu’après le déclenchement de l’enquête; • Alors que l’appelante prétend qu’elle ne voulait qu’aider à la transition, Mme Zhao n’apprend pas comment utiliser le logiciel en place à la garderie, c’est l’appelante qui apprend à s’en servir. [ 52 ] En revanche, le chef de complot pose problème.
Le jugement est plus que lacunaire à cet égard, la juge n’expliquant aucunement comment la preuve peut mener inexorablement à la démonstration hors de tout doute raisonnable d’un complot. Certes, l’appelante n’a pas agi seule, la participation de Mme Zhao à toutes les étapes se dégageant de l’ensemble de la preuve. Par contre, la complicité n’entraîne pas nécessairement la preuve d’un complot [22] . Or, toute la thèse de la poursuite peut laisser croire que Mme Zhao a plutôt été utilisée par l’appelante et n’a pas vraiment voulu participer à un complot.
À tout le moins, on ne peut dire qu’il n’y a pas de doute raisonnable à cet égard. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 53 ] ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler; [ 54 ] ACCUEILLE l’appel en partie; [ 55 ] INFIRME la déclaration de culpabilité sur le chef de complot; [ 56 ] REJETTE l’appel sur le chef de fraude. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. CLAUDINE ROY, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. Me Isabel J. Schurman Me Francis Villeneuve-Ménard
SCHURMAN, GRENIER, STRAPATSAS ET ASSOCIÉS Pour l’appelante Me Alice Bourbonnais-Rougeau Me Magalie Cimon DIRECTRICE DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l’intimée Date d’audience : 16 mars 2020
Loading document…