2011 QCCA 487, 2011 QCCA 487
Opinion
Érostable inc. (Syndic d') 2011 QCCA 487 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-020011-094 ( 450-11-000062-061 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 9 MARS 2011 CORAM: LES HONORABLES ANDRÉ ROCHON, J.C.A. FRANÇOIS DOYON , J.C.A. NICOLE DUVAL HESLER, J.C.A. DANS L'AFFAIRE DE LA FAILLITE DE : ÉROSTABLE INC. APPELANT(ES) AVOCAT(
S) JOHN DEERE CREDIT INC. Me Paule Lafontaine EIDENGER & ASOCIÉS INTIMÉ(ES) AVOCAT(
S) FRANÇOIS HUOT & ASSOCIÉS SYNDIC LTÉE Me Marcel Després DESPRÉS, GOULET MISE EN CAUSE AVOCAT(
S) AXA ASSURANCES INC.
En appel d'un jugement rendu le 1 er septembre 2009 par l'honorable Léo Daigle de la Cour supérieure, district de Saint-François. NATURE DE L'APPEL : FAILLITE- DÉCISION DE LA RÉGISTRAIRE Greffier: MARC LEBLANC Salle: PIERRE-BASILE-MIGNAULT AUDITION 9 h 33 Ouverture de l'audience. 9 h 33 Argumentation de Me Lafontaine. 9 h 41 Argumentation de Me Després. 10 h 00 Réplique de Me Lafontaine. 10 h 09 Suspension de l'audience. 10 h 19 Reprise de l'audience. Arrêt rendu – voir page 3. 10 h 25 Fin de l'audience.
Marc Leblanc Greffier PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] La Cour est saisie de l'appel interjeté par John Deere Credit inc. (l'appelante) à l'encontre d'un jugement de la Cour supérieure qui a rejeté sa demande en révision d'un jugement de la registraire en taxation d'un mémoire de frais.
[2] À juste titre, les avocats conviennent que le droit applicable aux faits de l'espèce est celui en vigueur avant les amendementsà la
Loi sur la faillite et l'insolvabilité (LFI) du 18 septembre 2009, comme le prévoit l'article 107 de la Loi modifiant la
Loi sur la failliteet l'insolvabilité, la
Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies, la
Loi sur le Programme de protection des salariés etle
chapitre 47 des Lois du Canada (2005), L.C. 2007 c. 36. [3] Le 6 janvier 2009, la Cour supérieure accueillait l'intervention de l'appelante à
titre de crédit-bailleur et condamnait le misen cause à lui payer 45 000 $, soit le coût d'une excavatrice volée. Le syndic intimé contestait la réclamation de l'appelante. En plus desa contestation, le syndic intimé avait présenté sa propre requête en rejet d'intervention. [4] Le juge de la Cour supérieure a condamné le syndic intimé aux dépens. Cette conclusion est formulée de la façon suivante : « Avec dépens contre le syndic requérant » [5] L'appelante a présenté son mémoire de frais à l'officier taxateur. Elle réclamait 10 578,65 $ dont 9 750 $ à
titre d'honorairesjudiciaires (65 heures x 150 $). [6] Dans sa décision, la registraire mentionne qu'elle a discrétion afin de déterminer les honoraires raisonnables. Pour l'exercer,elle s'en remet sans autre explication au Tarif des honoraires judiciaires des avocats (le Tarif civil). Elle accorde en conséquence 800 $ àtitre d'honoraires. [7] Le juge de la Cour supérieure confirme cette décision. Il se dit d'avis que la registraire a correctement exercé sa discrétion etqu'il n'y a pas lieu d'intervenir. [8] L'état du droit sur la question qui nous est soumise est connu. Il a été établi dans l'arrêt Biron c.
Caisse PopulaireDesjardins Buckingham, (QC CA), [2003] R.J.Q. 1771 (C.A.). En l'espèce, la registraire ne pouvait appliquer leTarif civil, comme seul élément, pour étayer la discrétion que la LFI lui reconnaît sans commettre une erreur de principe. L'applicationdu Tarif civil a été spécifiquement rejetée par la Cour. Il serait antinomique de prétendre à l'exercice de la discrétion judiciaire alorsqu'elle se limite à l'application d'un tarif.
Le juge de la Cour supérieure aurait dû reconnaître cette erreur de principe. [9] Règle générale, le dossier devrait être renvoyé au registraire afin qu'il exerce correctement sa discrétion.
En l'espèce,toutefois les avocats à l'audition conviennent, à bon droit, que les règles de la proportionnalité exigent qu'il soit mis un terme à ce débat. [10] Compte tenu que le taux horaire réclamé de 150 $ est raisonnable et celui appliqué par les officiers taxateurs dans le districten cause, tenant compte de l'ensemble des circonstances du présent litige et plus particulièrement de sa nature, de l'expérience desavocats, des heures consacrées à l'affaire et du niveau de la contestation, il y a lieu de fixer les honoraires à 7 500 $ et d'y ajouter lesdébours taxables de 463,20 $.
La réduction du montant réclamé reflète la correction qui doit être apportée au mémoire de frais présentéen raison de la présence dans certaines circonstances de deux avocats plutôt qu'un seul. [11] POUR CES MOTIFS, LA COUR : [12] ACCUEILLE l'appel avec dépens; [13] INFIRME le jugement de la Cour supérieure; [14] ACCUEILLE la requête de John Deere Credit inc. en appel de la décision du registraire, le tout avec dépens; [15] TAXE le mémoire de frais de John Deere Credit inc. à la somme de 7 963,20 $. ANDRÉ ROCHON, J.C.A. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. NICOLE DUVAL HESLER, J.C.A.
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