2022 QCCQ 8761, 2022 QCCQ 8761
Opinion
Construction Éric Gagné inc. c. Bissonnette 2022 QCCQ 8761 COUR DU QUÉBEC (Division des petites créances) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE RICHELIEU LOCALITÉ DE SOREL-TRACY « Chambre civile » N° : 765-32-700381-198 DATE : 19 octobre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANÇOIS BOUSQUET, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CONSTRUCTION ÉRIC GAGNÉ INC. Demanderesse/défenderesse reconventionnelle c.
LISE BISSONNETTE Défenderesse/demanderesse reconventionnelle ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse/défenderesse reconventionnelle (demanderesse) exploite une entreprise de construction et le litige concerne le paiement des rénovations exécutées dans l’immeuble de la défenderesse/demanderesse reconventionnelle (défenderesse). [ 2 ] En 2018, les parties conviennent que la demanderesse effectuera les travaux au prix de 75 $ l’heure, plus la valeur des matériaux le cas échéant. [ 3 ] La défenderesse paie rapidement la première facture pour les travaux effectués entre le 9 et le 14 décembre 2018. [ 4 ] La défenderesse refuse toutefois de payer la facture émise pour les travaux effectués durant la semaine du 17 au 21 décembre 2018. [ 5 ] Vu ce refus, la demanderesse ne continue pas les travaux après le congé de la période des Fêtes et les rénovations sont complétés par d’autres entrepreneurs. [ 6 ] En l’instance, la demanderesse réclame le paiement de la facture litigieuse de même que des intérêts au taux annuel de 24%. [ 7 ] La défenderesse conteste l’exactitude de la facture et, de plus, elle se porte demanderesse reconventionnelle afin de réclamer une indemnité de 2 500 $. [ 8 ] La demande principale et la demande reconventionnelle seront analysées distinctement.
DEMANDE PRINCIPALE Question en litige [ 9 ] L’extrait pertinent de la facture litigieuse se lit comme suit : « Travaux divers effectués du 17 au 21 décembre 2018 Matériaux et main d’œuvre Installation céramique plancher, coutour du bain, sdb Installation du bain et de la plomberie Installation de gypse tout le tour du bain incluant membrane Faire 2 trous au plafond pour encastrés non centrés
Installation céramiques manquante a certains endroits et réparer céramique au sous-sol Installation coulis epoxy, coulis avec sable Vider le stock de la maison Réparation des murs (gypse manquant a plusieurs endroits) (patcher les trous) Note : 273 trous en tout dans la maison – Certaines ouvertures ont été fermés par les propriétaires 64,25$ @ 75,00/hr Lundi 17 décembre 26,25 3 hommes Mardi 18 décembre 18,00 2 hommes Mercredi 19 décembre 8,50 1 homme Jeudi 20 décembre 11,50 2 hommes Vendredi 21 décembre - 64,25 Matériaux 110$ » [1] (sic) [ 10 ] La défenderesse ne présente aucun argument concernant les montants facturés pour les matériaux et la main-d’œuvre des 19 et 20 décembre 2018. [ 11 ] Elle refuse toutefois de payer le montant réclamé pour la main-d’œuvre du lundi et du mardi, soit les 17 et 18 décembre 2018, pour le motif qu’aucun préposé de la demanderesse ne s’est rendu sur le chantier ces jours-là. [ 12 ] Il s’agit de la seule question en litige.
Éléments de preuve [ 13 ] Les éléments de preuve présentés par les parties sont totalement incompatibles. [ 14 ] À l’appui de sa réclamation, la demanderesse présente le témoignage de tous les employés pour lesquels elle a facturé des heures de travail relativement aux 17 et 18 décembre 2018. [ 15 ] Ces employés confirment l’exactitude des « feuilles de temps » [2] qu’ils affirment avoir complétées quotidiennement et de la même façon qu’ils le font toujours. [ 16 ] Ces « feuilles de temps » et le témoignage de chacun des employés sont à l’effet qu’ils ont travaillé sur le chantier ces deux jours-là et que le nombre d’heures facturées est exact. [ 17 ] Les employés ne se souviennent pas avec précision des tâches effectuées durant ces deux journées, mais ils affirment qu’il y a notamment eu des travaux dans les salles de bain et des travaux ailleurs afin de réparer les ouvertures faites par l’électricien qui avait remplacé tous les fils de l’immeuble. [ 18 ] L’un de ces employés, Pascal Bruneau, était le chargé de projet. [ 19 ] Cet employé habite à Saint-Jean-sur-Richelieu où se trouve également la place d’affaires de la demanderesse. [ 20 ] Or, son relevé de téléphonie cellulaire établit qu’il a communiqué avec la défenderesse à trois reprises le 18 décembre 2018 [3] et que les appels ont tous été faits à partir de Longueuil où se trouvait le chantier. [ 21 ] Cet employé affirme aussi avoir transmis 2 messages textes à la défenderesse le même jour soit une première fois pour lui demander d’acheter plusieurs tuiles de céramique et une deuxième fois pour l’informer qu’une plus petite quantité serait suffisante vu qu’il avait presque terminé l’installation. [ 22 ] Cette affirmation est compatible avec les messages textes [4] qui se lisent comme suit : Mardi 18 décembre 13h:56 : « 7 pour les murs 4 pour plancher. »
Mardi 18 décembre 15h22 : « En fin de compte deux pour le plancher ☺ » Jeudi 20 décembre 7h04 : « Bonjour Pascal !
Je viens de déposer les tuiles dans l’entrée… » [ 23 ] À l’appui de sa position, la défenderesse présente plusieurs témoignages. [ 24 ] Dans son témoignage, elle reconnait ne pas s’être rendue au chantier entre le 14 et le 20 décembre 2018, mais elle affirme qu’il impossible que les préposés de la demanderesse s’y soient rendus les 17 et 18 décembre 2018 en raison de ce qui suit : l’électricien avait exigé de « libérer les lieux » pendant ces deux journées afin de pouvoir faire son travail; la céramique du plancher de la salle de bain ne peut pas avoir été installée ces jours-là puisqu’elle était déjà posée quand elle a visité le chantier le 14 décembre 2018; les ouvertures faites par l’électricien ne peuvent pas avoir été fermées ou réparées ces jours-là puisque des membres de sa famille avaient déjà fait ce travail durant la fin de semaine des 15 et 16 décembre 2018. [ 25 ] Le témoignage écrit de Julie Gascon se lit comme suit : « Je suis allée, en compagnie de Lise Bissonnette, visiter la maison (XXX rue des Récollets, Longueuil), le 14 décembre 2018, vers 17h.
Lors de la visite, j’ai constaté que la nouvelle baignoire avait été installée dans la salle de bain du 2 e étage. » (sic) [ 26 ] Le témoignage écrit de Francis Asselin se lit comme suit : « J’ai effectué les travaux de plomberie de la maison situé au XXX des récollets à Longueuil - Installer la colonne de douche et la robinetterie de la baignoire de la salle de bain 2 ème étage - Installer la toilette du 2 ème étage (j’ai du interchanger la toilette du sous-sol avec celle prévue pour le 2 ème étage en raison des service existant - Modifier la plomberie pour l’installation du nouveau comptoir lavabo. - Déboucher le lavabo de cuisine. » (sic) [ 27 ] Le témoignage écrit de Benoit Lacasse se lit comme suit : « Au cours de la fin de semaine du 15 et 16 décembre 2018, j’ai effectué des travaux au XXX des Récollets à Longueuil avec mon frère, Christian Lacasse ainsi que mon père, Jean-Pierre Lacasse Ma contribution – j’ai bouché tous les ouvertures faites par les électriciens au 2 e étage, au salon et quelques-unes au sous-sol.
J’ai également réalisé d’autres travaux en janvier 2019 pour que la famille de ma nièce, par aliance, puisse emménager . » (sic) [ 28 ] L’entrepreneur électricien, Matthew Barwick, dit qu’il était au chantier pendant les deux journées litigieuses et qu’il est absolument certain qu’il n’y avait aucun préposé de la demanderesse. [ 29 ] Matthew Barwick ne se souvient pas avec précision des tâches effectuées durant ces deux journées et il dit qu’il pouvait s’agir de l’installation de nouveaux fils dans l’immeuble ou de l’installation d’un nouveau panneau central au sous-sol ou d’une nouvelle entrée électrique.
Analyse de la preuve et décision [ 30 ] Le témoignage de la défenderesse ne peut pas être retenu parce qu’un élément de preuve écrit établit son inexactitude. [ 31 ] En effet, il est impossible que la céramique du plancher de la salle de bain ait déjà été installée le 14 décembre 2018, tel qu’elle l’affirme, parce qu’elle a transmis ses instructions seulement le lundi 17 décembre 2018 dans un message texte qui se lit comme suit : « Pour la tuile dans la salle de bain.
Pour les murs, posez la tuile comme pour un mur de briques sur les trois côtés plus derrière la toilette, mais pas jusqu’au plafond pour le derrière de la toilette. Faire dépasser juste 1 pouce ½ au dessus de la toilette et vous rendre jusqu’au cadre de porte en largeur. La tuile sur le plancher, enlignez les tuiles avec un joint le plus étroit que possible . Merci de confirmer la réception du message! » [5] (sic) [ 32 ] Le témoignage écrit de Julie Gascon n’est pas déterminant puisqu’il n’est pas incompatible avec la version des préposés de la demanderesse.
En effet, elle peut avoir pensé, le 14 décembre 2018, que l’installation du bain était complétée puisque les préposés de la demanderesse disent que l’appareil avait été déposé à son emplacement, dans la salle de bain, en attendant d’être installé. [ 33 ] Le témoignage écrit de Francis Asselin, concernant les travaux de plomberie, n’est pas incompatible avec la version des préposés de la demanderesse. En effet, ils affirment avoir fait le « rough » de la plomberie soit le raccordement du drain et la pose de la tuyauterie de robinetterie.
Or, les travaux décrits par François Asselin sont différents puisqu’il s’agit d’opérations de finition. [ 34 ] Le témoignage écrit de Benoit Lacasse n’est pas incompatible, lui non plus, avec celui de chacun des préposés de la
demanderesse. En effet Benoit Lacasse ne prétend pas que la totalité des ouvertures pratiquées par l’électricien ont été réparées durant la fin de semaine des 15 et 16 décembre 2018.
De leur côté, les préposés de la demanderesse reconnaissent que certaines ouvertures avaient effectivement été réparées par des membres de la famille de la cliente et il y a même une mention à cet effet sur la facture litigieuse. [ 35 ] Le seul autre élément de preuve à l’appui de la position de la défenderesse est le témoignage de l’électricien Matthew Barwick qui affirme qu’aucun préposé de la demanderesse ne s’est rendu sur le chantier les 17 et 18 décembre 2018. [ 36 ] Son témoignage est toutefois incompatible avec trois éléments de preuve. [ 37 ] Le premier de ces éléments concerne sa demande de « libérer les lieux » pour pouvoir travailler plus facilement.
Ce travail concernait vraisemblablement l’installation des nouveaux fils partout dans l’immeuble puisque le remplacement d’un panneau central, au sous-sol, ne nécessite pas qu’un chantier soit « libéré ».
Or, les nouveaux fils ne peuvent pas avoir été posés les 17 et 18 décembre 2018 puisque Benoit Lacasse affirme avoir refermé, les 15 et 16 décembre 2018, les ouvertures faites à cette fin dans les murs et plafonds. [ 38 ] Le deuxième élément de preuve incompatible avec le témoignage de Matthew Barwick concerne l’endroit à partir duquel ont été faits les appels cellulaires du 18 décembre 2018 par Pascal Bruneau. [6] En effet, ces appels ont été faits à partir de Longueuil où se trouvait le chantier et, tel que mentionné précédemment, ce préposé habite à Saint-Jean-sur-Richelieu où se trouve également la place d’affaires de la demanderesse.
Il serait invraisemblable que Pascal Bruneau n’ait pas été au chantier mais qu’il ait néanmoins parcouru la distance entre Saint-Jean-sur-Richelieu et Longueuil afin de téléphoner 3 fois à la défenderesse entre 9 h 02 et 15 h 22. [ 39 ] Le troisième élément de preuve incompatible avec le témoignage de Matthew Barwick concerne les deux messages textes qu’il a envoyés à la défenderesse le même jour [7] .
En effet, il serait invraisemblable que Pascal Bruneau n’ait pas été au chantier le 18 décembre 2018, mais qu’il ait quand même écrit à la défenderesse à deux reprises soit une première fois pour lui demander d’acheter plusieurs tuiles de céramique et une deuxième fois pour l’informer que, « en fin de compte » [8] une plus petite quantité serait suffisante. [ 40 ] Le Tribunal ne retient donc pas le témoignage de Matthew Barwick parce qu’il conclut que la mémoire de ce dernier est défaillante ou, à tout le moins, imprécise. [ 41 ] Il n’y a donc aucun élément de preuve permettant de retenir la contestation de la défenderesse et il n’y a, par ailleurs, aucun motif d’écarter les témoignages des préposés de la demanderesse. [ 42 ] Le Tribunal conclut donc que la demanderesse a dûment prouvé sa réclamation et que la défenderesse doit payer la facture litigieuse, soit 5 666,83 $. [ 43 ] Dans la demande en justice, la demanderesse réclame par ailleurs des intérêts au taux de 24 % l’an, mais cette réclamation n’est pas fondée puisqu’il n’y a aucune convention écrite à cet effet. [ 44 ] Conformément à la loi, la condamnation portera plutôt intérêts au taux légal de 5 % l’an plus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter de la demeure, soit le 2 avril 2019 [9] .
DEMANDE RECONVENTIONNELLE [ 45 ] Dans la demande reconventionnelle, la défenderesse réclame une indemnité de 2 500 $ pour compenser divers préjudices dont elle allègue avoir été victime en raison des retards découlant de l’abandon du chantier par la demanderesse. [ 46 ] Pour avoir droit à une indemnité, la défenderesse doit prouver que ces préjudices, le cas échéant, résultent d’une faute de la demanderesse. [ 47 ] Or, l’abandon du chantier ne résulte pas d’une faute, mais plutôt du refus de paiement de la facture litigieuse. [ 48 ] Vu la décision du Tribunal à l’effet que cette facture était due, l’abandon du chantier était justifié et conséquemment la demande reconventionnelle sera rejetée.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 49 ] REJETTE la demande reconventionnelle, sans frais de justice; [ 50 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 5 666,83 $ avec intérêts au taux légal de 5 % l’an plus l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec à compter du 2 avril 2019 et les frais de justice, soit la somme de 256 $. __________________________________ FRANÇOIS BOUSQUET, J.C.Q. Date d’audition : 29 septembre 2022
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