2020 QCCA 1727, 2020 QCCA 1727
Opinion
Martel c. Charpentier 2020 QCCA 1727 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No : 500-09-028128-197 ( 750-14-004088-184 , 750-17-003302-183) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 10 décembre 2020 FORMATION : LES HONORABLES JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A. GUY COURNOYER, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT lucien martel Me patrick chamberland Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCATE denis charpentier Me isabelle boulianne ( Therrien Couture Joli-Coeur ) Par visioconférence PARTIES MISES EN CAUSE SÉMINAIRE DE SAINT-HYACINTHE CENTRAIDE RICHELIEU-YAMASKA ÉVÊCHÉ DE SAINT-HYACINTHE ABSENTS ET NON REPRÉSENTÉS En appel d’un jugement rendu le 21 janvier 2019 par l’honorable Marc Saint-Pierre de la Cour supérieure , district de Saint-Hyacinthe . NATURE DE L’APPEL : Libéralités – Vérification de testament. Greffière-audiencière : Lesly Ramos Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 31 Début de l’audience. Identification du dossier et des avocats. 9 h 32 Argumentation de Me Chamberland. 9 h 35 Demandes de précisions et réponses de la Cour.
9 h 41 Me Chamberland reprend ses représentations. 9 h 57 Questions de la Cour et réponses de Me Chamberland. 10 h 05 Argumentation de Me Boulianne. 10 h 12 Échanges entre la Cour et Me Boulianne. 10 h 27 Me Boulianne poursuit ses représentations. 10 h 29 Réplique de Me Chamberland. 10 h 31 Suspension de l’audience. 10 h 43 Reprise de l’audience. 10 h 44 PAR LA COUR : Arrêt rendu séance tenante– voir page 3. 10 h 47 Fin de l’audience.
Lesly Ramos, Greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 21 janvier 2019 par la Cour supérieure, district de Saint-Hyacinthe (l’honorable Marc St-Pierre), lequel rejette la demande de vérification du testament de feu André Martel signé le 23 juillet 2017 [1] .
Dans le cadre du deuxième dossier procédant conjointement, le juge accueille la demande introductive d’instance en jugement déclaratoire de l’intimé et conclut que le testament de feu André Martel intervenu en février 2013 représente les dernières volontés du défunt. [ 2 ] Pour les raisons qui suivent, nous sommes d’avis d’accueillir l’appel, d’infirmer le jugement, de rejeter la demande en jugement déclaratoire de l’intimé, d’accueillir la demande de l’appelant de vérification du testament rédigé et signé le 23 juillet 2017. I. FAITS [ 3 ] André Martel est décédé le 2 septembre 2017 à l’âge de 84 ans.
Au moment de son décès, il était prêtre retraité et résidait au Séminaire de Saint-Hyacinthe. Il a laissé dans le deuil ses sœurs Agathe, Simone et Denise, son frère Lucien, de même que la conjointe de son défunt frère Roger. Il n’avait pas d’enfant. [ 4 ] L’intimé, Denis Charpentier, procureur de la corporation épiscopale catholique romaine de Saint-Hyacinthe, est le liquidateur désigné dans l’un des testaments antérieurement signés par le défunt. Il connaissait le défunt depuis près de 40 ans. [ 5 ] M.
Martel a signé trois testaments au cours de sa vie : le premier devant notaire le 8 décembre 1998 (« testament de 1998 »), le second devant notaire le 7 février 2013 (« testament de 2013 ») et le troisième devant témoins le 23 juillet 2017 (« testament de 2017 »). [ 6 ] Son testament de 1998 nommait le procureur du diocèse de la corporation épiscopale catholique romaine de Saint-Hyacinthe à
titre de liquidateur et prévoyait des legs particuliers à sa fratrie et au diocèse de Saint-Hyacinthe. Le reste de ses biens était légué à l’évêque en conseil du diocèse de Saint-Hyacinthe. [ 7 ] Le testament de 2013 nommait pour sa
part le procureur en fonction du diocèse de Saint-Hyacinthe à
titre de liquidateur en plus de révoquer le testament de 1998. Les membres de sa fratrie étaient bénéficiaires de legs particuliers et les autres biens revenaient à l’évêque en conseil du diocèse de Saint-Hyacinthe. [ 8 ] Son testament de 2017, rédigé par son neveu Robert Martel, ne désigne pour sa part aucun liquidateur. Il est signé par deux témoins majeurs soit Agathe Martel et Robert Martel. Les héritiers sont : a . Sa fratrie, soit Lucien, Simone, Agathe et Denise Martel : 50 % de tous ses biens; b . Centraide : 25 % de tous ses biens; c .
Séminaire de Saint-Hyacinthe : 25 % de tous ses biens. [ 9 ] Le 27 mai 2017, André Martel s’est rendu par ses propres moyens au chalet familial dont il était copropriétaire, comme il le faisait depuis près de 30 ans. Il allait y rejoindre deux de ses sœurs, Agathe et Simone, copropriétaires avec lui du chalet. Elles auraient alors trouvé leur frère plutôt affaibli : il était amaigri, marchait lentement, se répétait, ne se situait pas bien dans le temps et avait les pieds enflés. Agathe Martel a également mentionné que son frère se serait montré inquiet et anxieux, croyant souffrir d’un cancer des poumons.
Par contre, il conduisait sa propre voiture et ce, sur des distances considérables, par exemple, entre St-Hyacinthe et le chalet familial à St-Jean-de-Matha. Il jouait également au bridge et au Scrabble avec ses sœurs sans qu’il n’y ait de suggestion qu’il en était incapable. Témoignant au sujet de la préparation du testament de 2017, Robert Martel décrit un homme lucide et même, capable de faire des blagues. [ 10 ] Vers le 19 juillet 2017, André Martel se rend seul en voiture à un rendez-vous médical à Saint-Hyacinthe. Il revient le lendemain
au chalet familial. [ 11 ] Vers le 20 juillet 2017, il se rend chez le notaire une première fois afin de lui donner instructions de préparer un acte de cession de sa part dans le chalet familial à ses sœurs. [ 12 ] Le 23 juillet 2017, le neveu du défunt, Robert Martel, son conseiller financier de longue date, se rend au chalet familial afin de procéder à la révision annuelle des portefeuilles des membres de la famille. [ 13 ] Robert Martel raconte que, lors de sa consultation avec son oncle André, il lui a demandé si son mandat en cas d’inaptitude ou son testament nécessitait une mise à jour, tel qu’il avait l’habitude de le faire avec tous ses clients.
Son oncle lui a alors exprimé son intention de refaire son testament, et son souhait qu’il soit rédigé sur place par lui. Robert Martel précise qu’il était alors seul avec son oncle lorsqu’il a rédigé le testament selon les instructions que celui-ci lui donnait. Robert Martel aurait ensuite demandé à Agathe Martel de venir constater l’écrit et ils ont tous deux signé le testament comme témoins. [ 14 ] Le 17 août 2017, André Martel se rend à nouveau chez son notaire afin de signer l’acte de cession de sa part dans le chalet familial. Agathe et Simone Martel l’accompagnaient.
Elles se seraient alors enquises de la possibilité de faire notarier le testament signé le 23 juillet 2017. Toutefois, cela ne s’est pas fait en raison, disent-elles, de l’attitude du notaire qui semblait pressé. [ 15 ] André Martel aurait quitté le chalet familial vers le 20 août 2017 pour retourner chez lui, à St-Hyacinthe. Il a été hospitalisé pendant deux jours en raison d’un accident vasculaire cérébral survenu peu de temps après son retour à St-Hyacinthe. Il est décédé le 2 septembre 2017. II.
JUGEMENT ENTREPRIS [ 16 ] Le jugement, rédigé sous la forme de considérants, rejette la demande en vérification du testament de 2017 et accueille la demande en jugement déclaratoire en déclarant que le testament de 2013 représente les dernières volontés du défunt [2] . [ 17 ] Après avoir brièvement survolé la jurisprudence portant sur l’impact de l’
article 48 de la Charte des droits et libertés de la personne [3] dans l’interprétation et l’appréciation des circonstances de manœuvres captatoires, le juge conclut que le défunt était dans une situation de dépendance et de vulnérabilité au sens de l’
article 48 de la Charte [4] au moment de dicter son testament du 23 juillet 2017. Il cite au soutien de cette conclusion, l’état de santé plutôt fragile de M. Martel, le rendant dépendant de ses deux sœurs avec qui il vivait depuis plusieurs mois [5] . [ 18 ] Le juge énumère ensuite plusieurs constats afin de justifier ses conclusions à l’égard de la captation.
Il indique notamment qu’il est surprenant que Robert Martel connaisse les modalités d’un testament [6] , qu’il est curieux que le testament n’ait pas été notarié malgré le fait que le défunt s’est rendu chez le notaire à deux reprises à l’époque où celui-ci a été rédigé [7] et souligne qu’un changement important quant aux volontés du défunt est survenu dans le dernier testament [8] .
Il affirme également accorder peu de crédibilité aux héritiers vu les contradictions importantes de leurs témoignages quant à l’état de santé du défunt [9] et qualifie de peu vraisemblables les explications de la sœur du défunt quant à l’intention de faire notarier le testament [10] . Il conclut en outre, au regard de ce qui précède, qu’il ne peut pas trouver d’autre explication crédible que des manœuvres captatoires combinées à l’état de vulnérabilité de M. Martel, pour expliquer le revirement que constitue le testament de 2017 [11] . III.
QUESTIONS EN LITIGE [ 19 ] L’appelant soumet les quatre questions suivantes à la Cour : 1 . Le juge de première instance a-t-il erré en droit en rejetant la requête en vérification du testament devant témoins du 23 juillet 2017 pour cause de captation, alors que les conditions de forme du testament étaient remplies? 2 . Le juge de première instance a-t-il erré en droit en rendant un jugement déclaratoire pour décider lequel des deux testaments, entre celui notarié daté du 7 février 2013 et celui signé devant témoins le 23 juillet 2017, représente les dernières volontés de feu André Martel? 3 .
Le juge de première instance a-t-il erré en droit en se prononçant sur la captation, alors qu'elle n'avait été soulevée par aucune des parties au litige? 4 . Même si le juge de première instance pouvait soulever la captation, ce que l'appelant conteste, a-t-il erré en faits et en droit en concluant que les faits présentés constituent une preuve par présomptions graves, précises et concordantes de captation? [ 20 ] Il convient de traiter d’abord des questions 3 et 4 ensemble et, par la suite, de la question 1. Vu les réponses que nous donnons à ces questions, il ne sera pas nécessaire de trancher la question 2.
IV. DISCUSSION 3. Le juge de première instance a-t-il erré en droit en se prononçant sur la captation, alors qu'elle n'avait été soulevée par aucune des parties au litige? 4. Même si le juge de première instance pouvait soulever la captation, ce que l'appelant conteste, a-t-il erré en faits et en droit en
concluant que les faits présentés constituent une preuve par présomptions graves, précises et concordantes de captation? [ 21 ] L’appelant soutient que la captation n’a jamais été soulevée en première instance et, que le juge ne pouvait se prononcer sur cette question comme il l’a fait. Même l’avocate de l’intimé semble avoir concédé ce point lors du procès. Il insiste surtout sur le fait que, à son avis, il n’y a pas de preuve de captation ou d’autres éléments pour établir sur la balance des probabilités que le testament de 2017 n’a pas été fait librement par M.
Martel en toute connaissance de cause, sans influence de tiers. [ 22 ] L’intimé soutient que le juge était justifié de soulever d’office la captation dès lors que les critères touchant à l’exploitation des personnes vulnérables étaient satisfaits. Il affirme que la Charte étant d’ordre public, le juge se doit de sanctionner toute forme d’abus et d’exploitation. Pour lui, le défaut de le faire reviendrait à limiter et à vider de sens les protections offertes par l’
article 48 de la Charte . Ainsi, bien que la captation soit un motif de nullité relative, le tribunal était justifié d’intervenir dans les circonstances. *** [ 23 ] La volonté du testateur peut être viciée par des circonstances extérieures, mais la capacité de tester est présumée, même chez les gens âgés ayant une certaine fragilité [12] . Ainsi, un testament pourrait être annulé au motif de dol, ou captation, « lorsqu’il y a eu des manœuvres frauduleuses et que celles-ci ont réellement provoqué la décision du testateur » [13] . [ 24 ] Celui qui invoque la captation doit en faire la preuve.
Il est acquis qu’une telle preuve se fera le plus souvent par présomptions, en raison du secret entourant les manœuvres qui doivent être prouvées et en l’absence du témoin qui en a été victime [14] . La preuve présentée devra ainsi établir par présomptions de faits « graves, précises et concordantes » que des manœuvres dolosives ont influencé la décision du testateur [15] .
La preuve de la captation ne saurait s’établir en examinant isolément les actes des individus impliqués, mais plutôt en considérant leur comportement de manière globale [16] . [ 25 ] De plus, si la preuve d’actes frauduleux est faite, encore faut-il démontrer que ceux-ci ont causé la modification ou la signature des dispositions testamentaires [17] .
De simples soupçons ne suffisent pas [18] . [ 26 ] Afin d’évaluer l’impact qu’ont pu avoir les actes sur la confection du testament, le tribunal pourra notamment prendre en compte la capacité qu’avait le testateur à résister à de tels actes [19] , eu égard notamment à son isolement [20] et à son état de santé [21] . Ainsi, les constats relatifs à la capacité du testateur pourront être pertinents au stade de l’analyse portant sur la captation.
Ces deux moyens d’invalider un testament ne sont pas d’ailleurs incompatibles ou contradictoires [22] . *** [ 27 ] En l’espèce, aucune preuve directe n’a été présentée afin de prouver la captation ou le manque de capacité du testateur. D’ailleurs, le juge constate que l’intimé ne contestait pas la capacité de tester du défunt, vu l’absence d’une preuve médicale à cet effet et « à cause d’une discussion entre M. Denis Charpentier et M. André Martel – apparemment lucide – quelques jours avant le décès de ce dernier, après la signature » du testament de 2017 [23] .
Aussi, le juge constate que l’intimé « n’invoque pas non plus des manœuvres captatoires de la part des personnes désignées comme héritiers(ières) » [24] . [ 28 ] Le jugement tire des conclusions des éléments de preuve qui, pris isolément ou ensemble, ne permettent pas de conclure à des manœuvres captatoires (ou à un manque de capacité de tester) de M. Martel. Ainsi, le juge commet une erreur révisable du fait qu’il ne peut pas trouver « d’autres explications qu’il y a eu des manœuvres captatoires » pour expliquer le testament de 2017.
Un tel raisonnement ne suffit pas pour ignorer la volonté du testateur. [ 29 ] En effet, aucune de ses constatations factuelles ne permet d’établir par preuve directe ou par présomptions de faits graves, précises et concordantes la captation. Les observations du juge de première instance permettent tout au plus de conclure à des soupçons quant à la présence de captation. Or, tel n’est pas le fardeau à remplir. Le principe de la liberté de tester est au cœur du droit des libéralités et des successions au Québec [25] .
En ce sens, un simple soupçon, une hypothèse ou des conjonctures quant à la captation ne suffisent pas pour mettre de côté un testament [26] . [ 30 ] Il est vrai que la preuve tend à démontrer qu’Agathe et Simone ont constaté que leur frère André était affaibli et donc, peut-être, dans un état de vulnérabilité vu son état de santé, mais rien n’indique qu’elles ont pris avantage de cet état pour l’influencer dans la rédaction du testament de 2017.
De plus, le fait que le dernier testament est rédigé devant témoins alors que les deux testaments précédents étaient notariés et que son frère et ses sœurs se trouvent plus avantagés par le testament de 2017 que celui de 2013 peut donner lieu à des soupçons de captation, mais il ne s’agit néanmoins que de soupçons, pas d’une preuve concluante. [ 31 ] Or, ces constats ne permettent pas d’établir ou d’inférer de manière grave, précise et concordante que le défunt a été trompé, abusé, restreint dans sa liberté, isolé, dénigré ou victime de manœuvres dolosives déterminantes relativement à l’expression de ses volontés et à son consentement.
Au contraire, la preuve non contredite démontre que M. Martel était libre de ses mouvements et que sa famille ne l’isolait pas. Il a pris l’initiative de céder sa
part indivise dans le chalet familial par acte devant notaire à la même époque que le testament de 2017, sans que personne ne soulève son incapacité ou la captation. Il a reçu la visite de l’intimé peu de temps avant son hospitalisation sans qu’aucun de son frère ou ses sœurs ne soit présent. La preuve démontre qu’il avait toujours sa pleine capacité mentale, ce qui n’est pas contesté par l’intimé, tel qu’indiqué ci-avant. [ 32 ] Le juge fait totalement abstraction du fait que les sœurs Agathe et Simone ignoraient que leur frère, un prêtre retraité, avait des ressources financières considérables.
Elles ne lui demandaient pas de contribuer à certaines dépenses du chalet, croyant qu’il n’en avait pas les moyens. Cette attitude n’est pas cohérente avec celle de deux sœurs qui auraient cherché un avantage dans le testament de leur frère.
[ 33 ] Au surplus, aucun des motifs exprimés par le juge de première instance ne permet de douter du témoignage du neveu Robert Martel quant aux circonstances entourant la confection et la signature du testament de 2017.
Il est certainement possible, et même probable, qu’André, en pleine capacité mentale sans l’influence de personne, mais qui se sentait en mauvaise santé et soupçonnait être atteint d’un cancer, a profité de la visite de son conseiller financier, son neveu, afin de mettre à jour ses dernières volontés. [ 34 ] D’ailleurs, le testament prévoit que la moitié des avoirs du défunt sera divisée parmi tous les membres de sa fratrie (quatre personnes) et non restreinte aux deux sœurs (Agathe et Simone) qui ont, selon le juge, influencé le défunt.
D’ailleurs, le rédacteur (Robert) n’est pas avantagé en vertu de ce testament. De plus, les legs suivent la logique des testaments antérieurs puisque l’autre moitié des biens est léguée aux œuvres charitables et ecclésiastiques. Le caractère raisonnable du testament de 2017 indique qu’il reflète la volonté du défunt [27] . [ 35 ] Nous concluons donc que le juge commet une erreur en déclarant que le testament de 2017 n’exprime pas les dernières volontés de feu André Martel.
Le fait que le juge pouvait soulever d’office ou non, la question de captation n’a pas d’impact sur le sort de l’appel. [ 36 ] Quant au premier moyen d’appel, il n’y a aucun motif de refuser la vérification du testament de 2017. Les conditions de forme d’un testament fait devant témoins sont remplies et ne sont pas contestées par l’intimé. [ 37 ] L’appelant demande dans son mémoire que la Cour « reconnaisse » la validité du testament de 2017.
Cette conclusion dépasse les conclusions d’une demande de vérification reflétée dans la procédure devant la Cour supérieure qui est limitée à la demande de vérification [28] . La validité d’un testament vérifié peut toujours être attaquée. Par contre, en l’espèce, l’intimé est lié par notre arrêt, notamment le rejet de la demande en jugement déclaratoire [29] .
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 38 ] ACCUEILLE l'appel avec les frais de justice; [ 39 ] INFIRME le jugement entrepris; et, prononçant le jugement qui aurait dû être rendu en première instance; Dans le dossier 750-14-004088-184 : [ 40 ] ACCUEILLE la demande en vérification de testament signé devant témoins le 23 juillet 2017 par feu André Martel avec les frais de justice; [ 41 ] VÉRIFIE le testament de feu André Martel signé devant témoins le 23 juillet 2017 afin que l'original soit déposé au greffe de la Cour supérieure et des copies certifiées en soient délivrées aux intéressés.
Dans le dossier 750-17-003302-183 : [ 42 ] REJETTE la demande en jugement déclaratoire avec les frais de justice. JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A. GUY COURNOYER, J.C.A. [1] Martel c. Charpentier , 2019 QCCS 153 [jugement entrepris] . [28] Articles 461 et 462 C.p.c.
Loading document…