2011 QCCQ 9232, 2011 QCCQ 9232
Opinion
Protection de la jeunesse — 113003 2011 QCCQ 9232 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 550-41-000735-116 DATE : 14 juin 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARIE PRATTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la situation de X Née le [...] 1997 ______________________________________________________________________ JUGEMENT [ Sur requête en protection (art. 38 et 75 Loi sur la protection de la jeunesse)] ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une requête en protection, intentée en vertu de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ( la Loi), concernant X. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse, agissant par le biais d'une personne dûment autorisée, demande au Tribunal de déclarer que la sécurité et le développement de sont compromis pour les motifs suivants: 1) L'adolescente, de façon grave ou continue, se comporte de manière à porter atteinte à son intégrité physique ou psychologique ou à celle d'autrui; 2) La personne qui a la garde de l'adolescente ne répond pas à ses besoins fondamentaux sur le plan éducatif; [ 3 ] Toutes les formalités exigées par la Loi ayant été observées le Tribunal a procédé à l'enquête conformément aux dispositions de l'article 77 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 4 ] Après avoir pris en considération les témoignages entendus, le rapport produit et puisque les allégations de la procédure ont été prouvées, le Tribunal a, séance tenante, rendu un jugement verbal dont la présente constitue la version écrite conformément aux exigences de l'article 90 de la Loi. [ 5 ] La preuve prépondérante est à l'effet que la sécurité et le développement de sont compromis en raison des troubles de comportement de l'adolescente (art. 38
f) et de la négligence manifestée par son grand-père sur le plan éducatif (art. 38 b)iii) de la Loi). [ 6 ] Il ressort en effet de la preuve que X est une jeune fille au fort tempérament. Elle vivait jusqu'à récemment avec son grand- père avec lequel elle ne s'entend absolument pas. [ 7 ] Incapable de la contrôler, ce dernier ne désire plus en assumer la responsabilité. [ 8 ] La mère de X vivant [à l’étranger], X est placée successivement, et dans un court laps de temps, dans deux familles d'accueil.
Son comportement y est très difficile et les familles sont incapables de l'aider. [ 9 ] Même s'ils sont explicables en raison de son lourd passé, les troubles de comportement de l'adolescente sont manifestes.
Ses parents ne prennent pas les moyens nécessaires pour corriger la situation et le grand-père ne veut plus assumer la responsabilité de sa petite-fille. [ 10 ] L'adolescente désire être hébergée en famille d'accueil, alors que la Directrice de la protection de la jeunesse recommande un placement en Centre de réadaptation, étant donné les problèmes de comportement de l'adolescente. [ 11 ] Dans les circonstances, il est illusoire de croire que la Directrice de la protection de la jeunesse puisse trouver une famille d'accueil qui lui convienne. [ 12 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL:
ACCUEILLE la requête; DÉCLARE que la sécurité et le développement de sont compromis; ORDONNE que l'adolescente soit confiée en Centre de réadaptation pour une durée de 6 mois; PREND ACTE de l'intention de la Directrice de la protection de la jeunesse d'autoriser une réintégration progressive en famille d'accueil après 4 mois d'hébergement obligatoire, si la situation le permet, ainsi que le prévoit l'article 62 L.P.J.; ORDONNE que les contacts entre X et son grand-père, A, soient selon les modalités des Centres jeunesse A, incluant la supervision si jugée nécessaire, et ce, en tenant compte du désir et de l'intérêt de l'adolescente; RECOMMANDE que l'adolescente reçoive les soins et services requis par son état, notamment un suivi ado-psychiatrique; ORDONNE que l'adolescente et son grand-père, A, participent activement à l'application des mesures visant à mettre fin à la situation de compromission; CONFIE l'exercice des attributs de l'autorité parentale se rattachant aux questions médicales, sociales et scolaires de l'adolescente à la Directrice de la protection de la jeunesse ; ORDONNE que l'adolescente et son grand-père, A, acceptent aide, conseil et assistance de la part d'un intervenant des Centres jeunesse A, et ce, pour une période de 12 mois; CONFIE la situation de l'adolescente à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures; ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s'y conformer. __________________________________ MARIE PRATTE, J.C.Q.
M e Sylvain Meunier Procureur de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Lizette Gauvreau Procureure de l'adolescente Date d’audience : 14 juin 2011
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