2016 QCCQ 991, 2016 QCCQ 991
Opinion
Pagé c. Ohrt 2016 QCCQ 991 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-033752-156 DATE : 22 janvier 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE CLAUDE LAPORTE ______________________________________________________________________ JULIE PAGÉ et YANICK NORMAND
Partie demanderesse c. CAROLINE OHRT et PHILIPPE DUBUC
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs réclament une somme de 15 000,00 $ en réduction du prix d'achat de la propriété achetée des défendeurs, et ce, en raison de la présence de vices cachés. Ils réclament également le remboursement des honoraires payés à leur expert Stéphane Bossus. LES FAITS [ 2 ] Les demandeurs prennent possession de la maison achetée des défendeurs le 15 août 2012.
La maison avait auparavant été visitée trois fois, dont une fois par un inspecteur professionnel qui n'avait rien décelé de suspect. [ 3 ] Dès l'automne suivant les demandeurs éprouvent des problèmes de pertes de chaleur dans les secteurs de la maison où des travaux (relativement) récents avaient été effectués, et dans le sous-sol où, là-aussi, des travaux avaient été effectués par les défendeurs.
Ils constatent, entre autre, que la ligne d'eau du lave-vaisselle gelait. [ 4 ] Une mise en demeure est transmise aux défendeurs le 4 mars suivant. [ 5 ] Les demandeurs constateront plus tard que la maison manquait d'isolant et que des solives au sous-sol avaient été renforcées avec du plywood. [ 6 ] Les travaux correctifs (en rapport uniquement avec les endroits où des travaux ont été effectués par les défendeurs au début des années 2000, nommément par l'ajout de pièces au dessus de la cuisine, la rénovation de la cuisine et du sous-sol) sont apportés au printemps 2015.
Le sous-sol est dégarni et isolé avec de l'uréthane. Les travaux correctifs permettent aussi de constater que des câbles chauffants ont été installés sur les divers éléments de la tuyauterie de la cuisine. Pour l'expert des demandeurs " cela témoigne d'un historique de gel des conduits de plomberie en ce lieu ". [ 7 ] La déclaration des vendeurs indique qu'il n'existe " pas de pièces difficiles à chauffer " et que des travaux ont été réalisés en 2000, 2001 et 2002. [ 8 ] L'expert des demandeurs a pris de nombreuses mesures de chaleur dans les nouvelles pièces et rénovées.
Il constate l'absence d'isolant dans ces pièces. Le rapport thermographique de Yanick Normand confirme ses prétentions. [ 9 ] La défenderesse dit avoir élevé trois enfants dans cette maison et n'avoir jamais souffert de froid. Elle nie qu'il y avait un problème d'isolant. Elle soumet qu'il ne s'agit pas d'une maison "de luxe" et que les demandeurs, dans les circonstances, ne peuvent plaider qu'il s'agit d'un vice. [ 10 ] Les défendeurs ont également produit pour valoir témoignage le rapport du premier mars 2013 de l'architecte Jacques Benmussa. [ 11 ] Les travaux correctifs coûteront au delà de 30 000,00 $.
ANALYSE ET DÉCISION [ 12 ] Le recours des demandeurs est fondé sur l'
article 1726 C.c.Q. : Le vendeur est tenu de garantir à l'acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté, ou n'aurait pas donné si haut prix, s'il les avait connus.
Il n'est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l'acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. [ 13 ] L'absence et l'insuffisance d'isolant constituent-ils un "vice caché"?
C'est l'essentiel de ce que le Tribunal doit décider dans la présente instance. [ 14 ] S'ajoute évidemment à cette question la suivante : les demandeurs devaient-ils s'attendre à rencontrer une telle problématique en achetant une maison datant des années 1920 qui a fait l'objet de plusieurs ajouts, dont les plus récents remontent au début des années 2000? [ 15 ] Le Tribunal estime que les attentes raisonnables d'un acheteur qui fait l'acquisition d'une propriété ancienne qui a fait l'objet d'ajouts récents, dans laquelle vit une famille comprenant trois enfants, et à qui on affirme (déclaration écrite des vendeurs) qu'il n'y a pas de problème de chauffage, sont que le chauffage dans la maison est adéquat. [ 16 ] La réfection de la cuisine au goût du jour, les deux ajouts récents (dont les plans indiquent clairement la pose d'isolant) et la réfection toute aussi récente du sous-sol ont facilement pu rassurer les demandeurs à cet égard. [ 17 ] Le Tribunal estime que les mesures objectives prises par l'expert Bossus ne mentent pas et la maison était clairement déficiente au niveau de l'isolant.
L'ajout par les défendeurs d'un fil électrique chauffant et le gel des conduites du lave-vaisselle démontrent également qu'il y avait une problématique au niveau du chauffage de la maison, problématique que devaient connaître les défendeurs et qu'ils n'ont pas révélée. [ 18 ] Il ne s'agit donc pas seulement d'une question de "perception" comme le laisse entendre la défenderesse. [ 19 ] Le montant réclamé est totalement justifié, tout comme les frais de leur expert.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 20 ] FAIT DROIT à l'action des demandeurs; [ 21 ] CONDAMNE les défendeurs Caroline Ohrt et Philippe Dubuc à payer aux demandeurs Julie Pagé et Yanick Normand la somme de 15 000,00 $ avec intérêts au taux légal plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 C.c.Q. depuis la mise en demeure du 4 mars 2013; [ 22 ] AVEC LES DÉPENS S'ÉLEVANT À 200.00 $ PLUS LES FRAIS D'EXPERTS AU MONTANT DE 2 529,45 $. __________________________________ CLAUDE LAPORTE, J.C.Q.
Loading document…