2021 QCCQ 9022, 2021 QCCQ 9022
Opinion
Protection de la jeunesse — 215275 2021 QCCQ 9022 JC0C36 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 300-41-000006-211 DATE : 23 août 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE FANNIE CÔTES, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse Et X, né le [...] 2013 et A Mère et B Père JUGEMENT sur Demande en protection MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende ( art. 11.2 , 11.2.1 et 135 L.P.J. ).
APERÇU [ 1 ] Depuis la séparation des parents, l’enfant, âgé de 7 ans, vit auprès de la mère et bénéficie de contacts réguliers auprès du père, principalement les week-ends. [ 2 ] La directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) présente une demande visant à faire déclarer sa sécurité et son développement compromis puisqu’elle estime qu’il subit des abus physiques de la part du père, ce que ce dernier nie catégoriquement. [ 3 ] Puisque le père a refait sa vie avec madame A, laquelle détient la garde de sa fille aînée, Y (14 ans) ainsi que la garde partagée de ses enfants Z et C, âgés de 5 et 8 ans, nés d’une seconde union, la DPJ invoque les mêmes faits dans le cadre de Demandes en protection présentées simultanément ce jour et impliquant ainsi les trois familles.
[ 4 ] Le Tribunal procède à une jonction d’instance et rend des ordonnances distinctes, la présente ne visant que X. Les demandes de la DPJ et les prétentions des parties [ 5 ] Le litige consiste uniquement à trancher le bien-fondé du motif d’abus physiques, que la mère reconnait, mais que le père conteste : il présente une négation totale des faits qui lui sont reprochés et demande la fermeture du dossier. [ 6 ] C’est dans ce contexte que cette Cour rend, le 11 février 2021, une ordonnance afin d’établir des modalités de contacts entre l’enfant et le père, sous supervision. [ 7 ] À
titre de mesures applicables pour la prochaine année, la DPJ propose de maintenir l’enfant auprès de la mère, ce qui ne fait pas l’objet d’un litige puisque le père, subsidiairement, consent à ce que X continue de vivre auprès d’elle. [ 8 ] L’issue du présent litige dépend de la crédibilité et de la fiabilité des témoignages entendus, la preuve étant contradictoire à plusieurs égards quant aux faits pertinents présentés par chacune des parties. ANALYSE Les abus physiques a.
Le droit applicable [ 9 ] Il incombe à la DPJ de prouver les faits qui soutiennent ses prétentions suivant la norme de la prépondérance des probabilités, c’est-à-dire en présentant une preuve rendant l’existence de ces faits plus que probable que leur inexistence. [ 10 ] La
Loi sur la protection de la jeunesse [1] prévoit que la sécurité ou le développement d’un enfant est considéré compromis s’il se retrouve dans l’une ou l’autre des situations prévues à l’
article 38 , dont celle d’abus physiques : 38. […] Interprétation. On entend par :
e) abus physiques : (1) lorsque l’enfant subit des sévices corporels ou est soumis à des méthodes éducatives déraisonnables de la part de ses parents ou de la part d’une autre personne et que ses parents ne prennent pas les moyens nécessaires pour mettre fin à la situation ; [ 11 ] Qu’en est-il de la preuve soumise au Tribunal? b. La preuve présentée par la DPJ Les verbalisations des enfants [ 12 ] Au soutien de sa preuve, la DPJ allègue principalement les verbalisations de l’enfant ainsi que celles de Z et de C, dont voici l’essentiel au rapport de l’intervenante sociale, lesquelles sont admises par les parties à
titre de témoignage [2] : Dans le cadre de l’évaluation, nous rencontrons C à l’école, le 14 janvier 2021. L’enfant rapporte recevoir des tapes dans le visage, derrière la tête, dans le ventre et sur les fesses de la part de son beau-père et parfois, de la part de sa mère. Il nomme que les tapes de la part de monsieur B sont plus fortes que celles de sa mère. De plus, les tapes sont souvent sur la joue. Il confirme que parfois, Z reçoit des tapes dans le visage et sur les bras. Il mentionne également que X reçoit plus de tapes que les autres « car il comprend moins ».
Lorsque questionné sur le dernier moment où ils ont reçu des tapes, il mentionne que c’était hier, soit le 13 janvier 2021. Il nous dit être allé prendre une marche avec son beau-père, alors que sa mère travaillait. Lors de son retour, il était excité et n’arrêtait pas de dire à répétition : « Ouf! On est arrivé avant le couvre-feu ». Monsieur B lui aurait donné une tape sur les jambes et sur les genoux, puisqu’il ne cessait pas de parler. Nous rencontrons également Z la même journée. Lorsque questionnée sur sa famille, Z mentionne que « des fois B est fâché, pis on fait rien ».
Lorsqu’il est fâché « il donne des claques sur les fesses, les jambes et sur le dessus de la tête et ça fait bobo. ». Elle est incapable de nous expliquer la dernière fois que cela s’est produit. Elle mentionne également que sa mère donne elle aussi des tapes sur les joues, les fesses et sur la tête. Nous rencontrons également X à l’école le vendredi 15 janvier 2021. Lorsque questionné sur les punitions à la maison, X dit spontanément avoir reçu des pichenottes dans le ventre et des tapes dans le ventre de la part de son père.
Il mentionne également que Z et C reçoivent aussi des pichenottes et des tapes dans le ventre de la part de monsieur B et « que ce sont des mégas grosses tapes qui font mal ». Finalement, il nous dit recevoir des tapes sur la joue de la part de son père et mentionne que tous les autres enfants dans la maison en reçoivent. Il nomme clairement ne pas aimer recevoir des tapes de la part de son père. [ 13 ] Le père et sa conjointe avancent la thèse que l’ensemble de ces verbalisations sont fausses, sans toutefois présenter d’hypothèse pouvant expliquer pourquoi les enfants mentiraient tous ainsi.
Analyse [ 14 ] Le Tribunal annonce d’emblée croire les enfants : suivant la preuve présentée, ces verbalisations sont crédibles et satisfont le critère de fiabilité requis. [ 15 ] Rappelons que les Tribunaux ont statué que le témoignage d’un enfant doit être évalué selon des normes plus souples que celui
d’un adulte [3] . [ 16 ] En l’espèce, les enfants rapportent sensiblement les mêmes gestes ; plusieurs similarités se dégagent de leurs propos, les quelques petites différences entre la version de chacun d’eux n’étant pas déterminant. [ 17 ] À cet égard, puisqu’ils ont été rencontrés séparément et sans avis, dans le cadre d’entrevues non suggestives, un complot entre des enfants de cet âge, dans le but d’inventer ce genre d’accusations, relèverait de l’imaginaire. [ 18 ] En outre, il appert que les enfants maintiennent la même version dans le temps. [ 19 ] Ils ont de plus fait ces verbalisations à plus d’un interlocuteur, et spontanément. [ 20 ] Au surplus, plusieurs éléments de la preuve, dont nous verrons la séquence ci-après, corroborent ce constat du Tribunal quant à la véracité des verbalisations des enfants. [ 21 ] Procédons à leur analyse.
La séquence des événements [ 22 ] De prime abord, la preuve fait état du fait que le père assume régulièrement la responsabilité des enfants lorsque sa conjointe s’absente pour fins de travail et que, durant ce temps, Y est généralement présente. [ 23 ] Précisons également que X a un diagnostic de Trouble du spectre de l’autisme (TSA) léger, dont l’impact est minime sur son fonctionnement global. [ 24 ] Dans un premier temps, le 14 janvier 2021, en rencontre avec l’intervenante sociale, le père nie tout, affirmant n’avoir jamais donné aucune tape à aucun des enfants. [ 25 ] Durant cette même rencontre, il se ravisera par la suite à trois occasions : - premièrement, il admet avoir donné à deux ou trois reprises des tapes sur les fesses de X, mais il nie les « pichenottes » ; - ensuite, vers la fin de la rencontre, le père rapporte avoir déjà donné, à quelques reprises, des « pichenottes » sur la bouche de X (il y a environ deux mois), car l’enfant mangeait la bouche ouverte ; - puis, il admet finalement avoir déjà donné des tapes au visage de X et de C et, questionné à savoir si c’était le cas pour Z également, il répond : « Me semble que non ». [ 26 ] Ainsi, il ressort de la preuve que plus l’entrevue avance, plus le père, lorsque confronté, dévoile certaines choses. [ 27 ] Selon l’intervenante sociale, le père aurait alors manifesté vouloir de l’aide, reconnaissant être « impatient et impulsif », propos que ce dernier nuance lors de son témoignage : « Oui, je voulais aller me chercher de l’aide pour la manière que je communique avec mes enfants, plutôt que donner des ordres et les amener plus poliment », dit-il. [ 28 ] Le même jour, l’intervenante sociale rencontre Y, laquelle lui mentionne que « tout va très bien » à la maison, en ajoutant toutefois que le conjoint de sa mère peut être « impatient, se fâcher facilement, par exemple hausser le ton » et qu’X reçoit des « pichenottes sur les mains » de la part de son père. - Y témoignera ce jour s’être sentie contrainte par la DPJ lors de cette entrevue, se ravisant ainsi quant à ces allégations et affirmant que « B » n’est aucunement violent.
« Elles [les intervenantes de la DPJ] voulaient tellement que je trouve quelque chose! », dit-elle [4] . [ 29 ] Puis, le 17 janvier 2021, le père et sa conjointe rencontrent l’intervenante sociale.
Ce dernier se ravise à nouveau, niant avoir admis quoi que ce soit, sauf quant aux « pichenottes » sur la bouche de X et les tapes sur ses fesses. [ 30 ] À ce moment, sa conjointe mentionne le croire et réitère que les enfants mentent. [ 31 ] Lors de son témoignage, le père revient à sa version initiale, niant avoir tenu les propos rapportés par la DPJ (rencontres du 14 et 17 janvier) et affirmant maintenant qu’il n’y a « jamais eu de tapes ». [ 32 ] À plusieurs reprises, il affirme soit ne pas « se souvenir d’avoir dit ça », soit « ne pas avoir dit ça » chaque fois que la procureure de la DPJ lui rappelle l’un et l’autre de ses aveux. [ 33 ] À la suite de la rencontre du 17 janvier, la DPJ informe la conjointe du père que, puisque ce dernier refuse de quitter le domicile, ses enfants ne pourront passer la fin de semaine chez elle.
Celle-ci traite alors Z et C de « menteurs compulsifs ». [ 34 ] Le 20 janvier 2021, dans le cadre d’une entente multisectorielle, les enfants rapportent ce qui suit aux policiers (entrevues vidéo) : - C confirme que « sa mère lui donne des tapes lorsqu’il n’écoute pas, que son beau-père lui donne aussi des tapes sur le front et les épaules et que X reçoit des “pichenottes ‘’ de son père et c’est souvent sur la bouche. - Z confirme que le conjoint de sa mère, lui donne des tapes dans le dos et sur la « bedaine » et des « pichenottes » sur le menton lorsqu’elle n’écoute pas, qu’il en donne aussi à X et à C et que sa mère lui a dit : « Maintenant y faut pus que B donne de tapes ». [ 35 ] Quant à X, il rapporte aux policiers que :
- son père lui donne des tapes sur les fesses, sur la bouche et des «pichenottes » sur les joues et sur les lèvres lorsqu’il est fâché ; - cette situation est arrivée à plusieurs reprises ; - il ne se sent pas bien lors de ces moments ; - il s’inquiète que l’enquêteur rapporte les faits aux policiers ; [ 36 ] Durant la semaine du 25 janvier au 1er février 2021, le père quitte finalement le domicile ce qui permet aux enfants de sa conjointe d’y passer la semaine. [ 37 ] La preuve révèle qu’à leur retour chez leur père, Z et C lui mentionnent avoir vu leur mère pleurer (ce qu’elle admet à l’instruction) et que celle-ci les a « traités de menteurs toute la semaine » en les privant de XBox « parce qu’on a menti et qu’on lui a enlevé B », disent-ils [5] . [ 38 ] Le 26 janvier, en rencontre avec la DPJ, Y change sa version en adoptant le même discours que sa mère, laquelle, selon la preuve, lui avait tout raconté des événements (en lui faisant notamment lire les procédures et rapports). [ 39 ] Lors de rencontres subséquentes, la conjointe du père affirme chaque fois que ses enfants « mentent », ajoutant, le 5 février 2021 que s’il ne peut revenir à la maison, elle laissera la garde de Z et de C à leur père pour la prochaine année et qu’elle ne « les verra plus, même pas une fin de semaine sur deux », dit-elle. [ 40 ] Lors de son témoignage, cette dernière prétend ne pas avoir fait cette déclaration. [ 41 ] Depuis l’ordonnance sur mesures provisoires et jusqu’en juillet 2021, le père actualise des contacts physiques à raison de deux heures supervisés dans les locaux de la DPJ, lesquels se déroulent généralement bien. [ 42 ] Puis, il transmet un courriel à l’intervenante sociale lui annonçant qu’il « annule tous ses contacts jusqu’au tribunal », ce qu’elle doit, à contrecœur, annoncer à l’enfant. [ 43 ] Il appert que le père se ravisera par la suite. [ 44 ] La preuve fait par ailleurs état qu’il peine à contenir son impulsivité lors du contact du 6 août dernier, en réaction aux propos de son fils référant aux « pichenottes » et parce que l’enfant lui dit qu’il « triche » au jeu qu’ils faisaient : le père, fâché, choisi de quitter mettant ainsi fin prématurément au contact.
Le témoignage du père de Z et de C [ 45 ] Dans la semaine du 19 février 2021, C manifeste des idéations suicidaires en milieu scolaire.
Son père, monsieur D, témoigne que les comportements de son fils étaient plus difficiles depuis un moment, mais que le tout se résorbe depuis. [ 46 ] Monsieur D confirme avoir reçu ces mêmes verbalisations de ses enfants et que ceux-ci n’ont pas changé leur version depuis. [ 47 ] Questionné quant au tempérament de leur mère durant leurs six ans de vie commune, il répond : « Des pichenottes j’ai déjà vu ça, sur mes enfants, j’accepte pas ça». [ 48 ] En contre-interrogatoire par le procureur du père, monsieur D admet avoir été condamné pour voie de fait à l’égard du fils aîné de la mère de Z et de C (tapes), événement survenu en 2011 et dont il n’a fait part à la DPJ que tout récemment, soit après que celle-ci leur ait transmis son plumitif criminel [6] .
Le témoignage de la mère [ 49 ] Celle-ci témoigne que le 29 ou 30 décembre dernier, le père lui a admis avoir «donné une pichenotte sur le bord de la bouche » de l’enfant, parce qu’il « mangeait la bouche ouverte sur l’heure du souper », ce dont son fils lui a rapporté avoir subi « au moins quatre fois », quand son père se « fâchait ». [ 50 ] Par ailleurs, la mère fait état du tempérament « colérique et impulsif » du père durant leur vie commune. « Il a aucune patience avec les enfants, il a la mèche courte, ça prend par grand-chose », dit-elle. [ 51 ] Selon elle, le lien père/fils est fragilisé.
Le témoignage du père [ 52 ] Le Tribunal estime que la crédibilité du père est grandement affectée par les différentes versions qu’il donne quant aux faits qui lui sont reprochés et par sa mémoire sélective des événements. [ 53 ] Les propos qu’il tient tant à l’intervenante sociale que devant cette Cour comportent des contradictions évidentes, lesquelles amènent le Tribunal à conclure que le père ne donne pas l’heure juste sur sa façon d’intervenir auprès de son fils et des enfants de sa conjointe. [ 54 ] Pour ces raisons, son témoignage ne permet pas d’écarter la preuve présentée quant aux abus physiques, soit essentiellement les verbalisations de Z, C et de X. [ 55 ] Cela est aussi vrai concernant le témoignage de sa conjointe, que le Tribunal prend avec beaucoup de réserves, considérant le contexte présenté et la séquence des événements retenus en preuve.
Analyse [ 56 ] Ainsi, la négation totale du père et de sa conjointe ne suffit pas à faire pencher la balance des probabilités : ici, il est plus que probable que l’enfant ait subi des tapes, parfois au visage ou à la tête, dont des pichenettes sur la bouche, dans un cadre éducatif ou disciplinaire. [ 57 ] Le Tribunal est d’avis que ces gestes, en fonction de leur nature, de leur fréquence et de l’âge de l’enfant, sont excessifs et constituent des abus physiques au sens de la LPJ , d’autant plus qu’aucune reconnaissance de la problématique n’est présente chez le père [7] . [ 58 ] En ce sens, bien qu’il ait manifesté vouloir de l’aide afin de mieux intervenir auprès des enfants, la preuve révèle que le père n’a actualisé aucune démarche depuis les huit derniers mois, ce qui est révélateur. [ 59 ] Or, sa réaction lors du dernier contact avec son fils reflète bien cette impulsivité. [ 60 ] Quant au témoignage de Y, le Tribunal en retient qu’il s’agit d’une adolescente ayant initialement verbalisé des choses compromettantes à la DPJ et qui, depuis, subit la pression du milieu du père afin de réparer les conséquences de ses paroles. [ 61 ] Pour se faire, elle va même jusqu’à rejeter l’affection de sa demi-fratrie et à couper les ponts avec eux, ce qui démontre à quel point elle est impliquée négativement dans toute cette affaire. [ 62 ] Il s’agit là d’un comportement humain d’une adolescente s’étant retrouvée bien malgré elle à devoir prendre parti pour son parent : le Tribunal ne lui en tient pas rigueur. [ 63 ] En outre, la mère ainsi que monsieur D sont crédibles.
Ils témoignent de faits rendant vraisemblables les verbalisations des enfants, ce qui renforce le constat auquel le Tribunal en est arrivé précédemment, quant à la véracité de celles-ci. [ 64 ] Considérant ce qui précède, ce motif est donc prouvé.
CONCLUSION [ 65 ] Puisque le père et sa conjointe ne reconnaissent pas les faits à la source du motif de compromission et qu’ils persistent à ne pas croire les enfants, il est impossible à ce stade-ci d’autoriser une levée de la supervision des contacts. [ 66 ] Cela pourra être le cas lorsque la situation aura suffisamment évolué afin que la DPJ soit rassurée quant au bien-être de l’enfant et sa protection lorsqu’il est en présence du père. [ 67 ] En fait, le Tribunal partage l’avis de l’intervenante sociale lorsqu’elle mentionne que, malheureusement, la situation « stagne » alors qu’elle pourrait, si le père et sa conjointe adoptaient une autre position face à leurs méthodes éducatives, se résorber rapidement et ainsi, permettre un retour aux contacts habituels d’une fin de semaine sur deux. [ 68 ] Quant à la mère, son milieu ne soulève aucune inquiétude, ce qui permet au Tribunal de maintenir X auprès d’elle, ce qui s’avère être dans l’intérêt de l’enfant. [ 69 ] CONSIDÉRANT la preuve présentée ; [ 70 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l’enfant ; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 71 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X compromis au sens de l’article 38 e) 1° de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 72 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour une période d’une (1) année, soit jusqu’au 23 août 2022 : - QUE l’enfant soit maintenu dans son milieu familial maternel ; - QUE les parents fassent rapport périodiquement à la DPJ sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à leur enfant pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de ce dernier ; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille ; [ 73 ] AUTORISE l’exécution des mesures suivantes : - QUE les contacts physiques père/enfant s’effectuent selon entente entre les parties et à défaut d’entente, qu’ils s’exercent à raison de deux (2) heures aux deux (2) semaines, en présence d’une tierce personne et dans un milieu autorisés par la DPJ ; - QUE les contacts téléphoniques, ou toute autre forme de contact entre le père et l’enfant s’effectuent suivant le désir de l’enfant et qu’ils soient supervisés par une personne autorisée par la DPJ (incluant une écoute téléphonique, lecture des échanges écrits) à moins que l’intervenante sociale estime que cette condition ne soit plus nécessaire ; [ 74 ] RECOMMANDE que le père prenne les moyens nécessaires afin de régler sa problématique d’impulsivité ; [ 75 ] CONFIE la situation de X à la DPJ pour l’exécution de la présente ordonnance.
__________________________________ FANNIE CÔTES , J.C.Q. M e Marie-Helen Pelletier, pour la DPJ M e Sébastien Caron, pour l’enfant M e Josée Dufour et Me Pierre-Luc Giroux, pour la mère Me Jean-Sébastien Tremblay, pour le père Dates d’audience : 13 mai 2021 et 11 août 2021 /mr
Loading document…