2023 QCCQ 9688, 2023 QCCQ 9688
Opinion
Protection de la jeunesse — 234765 2023 QCCQ 9688 CANADA COUR DU QUÉBEC PROVINCE DE QUÉBEC Chambre de la jeunesse District : […] PROCÈS-VERBAL Localité : […] Preuve commune IDENTIFICATION Date du jour 2023-09-19 Salle d’audience 13 Nom des enfants et avocats X absent(
e) M e Annie-Claude PagéAPOJR1 présent(
e) Y absent(
e) M e Annie-Claude PagéAPOJR1 présent(
e) Date naissance 2008-[…] 2017-[…] Numéro de dossier 550-41-004851- 224 550-41-004850- 226 Demande de mesures provisoires (76.1 LPJ) Demande Séq. Début Fin Début Fin Début Fin Début Fin Début Fin Début Fin 10 :59 11 :07
PRÉSENTS : virtuel JUGE : Sylvain Meunier , J.C.Q. (Code : JM2554 ) virtuel Greffier audiencier : Johanne St-Louis (Code : TS1620 ) PARTIES présent (
e) virtuel absent (e) [Intervenante 1] D.P.J. présent(
e) virtuel absent(
e) M e Élodie Cantin avocat du sujet A (enfant Y présent(
e) virtuel absent(
e) Mère présent(
e) virtuel absent(
e) M e ————————————— présent(
e) virtuel absent(
e) B Père présent(
e) virtuel absent(
e) M e Nadine ParentAPONS présent(
e) virtuel absent(
e) C (enfant
X) présent(
e) virtuel absent(
e) M e ————————————— présent(
e) virtuel absent(
e) présent(
e) virtuel absent(
e) M e présent(
e) virtuel absent(
e) présent(
e) virtuel absent(
e) M e présent(
e) virtuel absent(
e) présent(
e) virtuel absent(
e) M e AUDITION Les parents dûment avisés sont absents La mère le père dûment avisé(
e) est absent(
e) DOCUMENTS DÉPOSÉS Projet d’entente Règlement à l’amiable Désistement Conclusions recherchées Pièces
l’exécution des mesures proposées au projet d’entente ou au règlement à l’amiable une évaluation psychologique de l’enfant une évaluation médicale de l’enfant DÉCISION Délibéré Jugement provisoire Déclare la sécurité ou le développement compromis Déclaration rejetée par le Tribunal Demande accordée rejetée Ratifie la prolongation d’hébergement Met fin à l’hébergement Motifs écrits à suivre Maintien du statu quo Encombrement du rôle Le Tribunal confie la situation de l’enfant au D.P.J. et ordonne qu’il soit confié à la garde de ses parents à la garde de son père à la garde de sa mère enfant X et Y à la garde du parent 1 à la garde du parent 2 en famille d'accueil en famille d’accueil de proximité en centre de réadaptation LE TRIBUNAL ORDONNE PROCHAINE ÉTAPE : Demande en révision et en prolongation (art95)+ dépôt rapport PRO FOMA Audition fixée au 2023-11-21 HEURE 9 :30 SALLE 13 DURÉE Audition ajournée au AAAA-MM-JJ HEURE SALLE DURÉE 1 de 3 11 :02 IDENTIFICATION DU DOSSIER ET DES PARTIES Le Tribunal s’adresse aux procureurs ; Me Parent représente le père monsieur B et c’est de consentement; La mère de l’enfant Y confirme avoir choisi de ne pas être représentée par avocat, elle a pris connaissance de la demande et en accord avec les recommandations; Me Pagé agit en vertu d’un mandat conventionnel pour l’adolescent Y et d’un mandat légal pour l’enfant X, compte tenu du jeune âge de l’enfant et désignée procureur de l’enfant selon
article 78 de la Loi ; PREUVE DE LA PART DE LA D.P.J. 11 :03 • 1 er témoin : Madame [Intervenante 1]-français- agente relation humaine - affirmation solennelle ; Me Cantin interroge le témoin concernant l’absence de la mère (Madame C); Me Pagé contre-interroge le témoin; Me Parent n’a pas de question pour le témoin; PREUVE CLOSE DE LA D.P.J. PREUVE CLOSE DE TOUTE
PART 11 :05 PROPOS DU JUGE CONSIDÉRANT l’entente intervenue entre les parties; DÉCISION DU TRIBUNAL ACCUEILLE les Demandes de mesures provisoires; DANS LA SITUATION DE L’ADOLESCENT Y DÉCLARE que des mesures pendant l’instance sont nécessaires; ORDONNE les mesures de protection suivantes ; Que l’adolescent soit confié à sa mère; Que les contacts entre l’adolescent et son père seront selon entente entre les parties et qu’à défaut d’entente ses contacts soient supervisés en tenant compte du désir de l’adolescent;
MAINTIENT quant au reste, le jugement rendu le 23 mars 2023 par l’honorable Karine Dutilly; DANS LA SITUATION DE L’ENFANT X DÉCLARE que des mesures pendant l’instance sont nécessaires; ORDONNE les mesures de protection suivantes ; Que l’enfant soit confiée à sa mère; Que les contacts entre l’enfant et son père soient selon entente entre les parties et qu’à défaut d’entente ses contacts soient supervisés en tenant compte du désir de l’enfant; MAINTIENT quant au reste, le jugement rendu le 23 mars 2023 par l’honorable Karine Dutilly; CONFIE la situation des enfants à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; FIXE l’audience de la demande mesure en révision et en prolongation faite en vertu de l’article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse et dépôt du rapport PRO FORMA au 21 novembre 2023, 9h30 en salle 13. 11 :07 FIN DE L’AUDIENCE Johanne St-Louis, greffière- audiencière Sylvain Meunier, J.C.Q.
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