2012 QCCA 1707, 2012 QCCA 1707
Opinion
Drissi c. 4463251 Canada inc. 2012 QCCA 1707 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-022510-127 (500-17-066545-115) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 21 septembre 2012 CORAM: LES HONORABLES NICHOLAS KASIRER, J.C.A. RICHARD WAGNER, J.C.A. CLÉMENT GASCON, J.C.A. APPELANTE AVOCAT(
S) DJALLOUL (GIL) DRISSI Me Nathalie Bédard Me Olivier Truesdell-Ménard DONATI, MAISONNEUVE INTIMÉES AVOCAT(S) 4463251 CANADA INC. BATTLIFE LAVAL INC. ROBIC, S.E.N.C.R.L. Me Alexandre Paul-Hus WOODS s.e.n.c.r.l. MISES-EN-CAUSE AVOCAT(
S) DUO-REGEN TECHNOLOGIES CANADA INC. DUO-REGEN TECHNOLOGIES LLC DUO-REGEN EUROPE DUO-REGEN TECHNOLOGIES LLP LEILA OUANADI En appel d'un jugement rendu le 13 février 2012 par l'honorable juge Jean-Pierre Sénécal de la Cour supérieure, district de Montréal. Requête pour permission d'amender. NATURE DE L'APPEL : Déclaration d'inhabilité Greffière: Marcelle Desmarais Salle: Antonio-Lamer AUDITION 10 h 18 Argumentation par Me Nathalie Bédard. 10 h 39 Argumentation par Me Alexandre Paul-Hus. 10 h 52 Réplique par Me Nathalie Bédard. 10 h 57 Fin de l'argumentation de part et d'autre. 10 h 57 Suspension de la séance. 11 h 29 Reprise de la séance. PAR LA COUR: Arrêt – voir page 3.
PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] À la suite d'une autorisation d'interjeter appel obtenue le 16 avril 2012, l'appelant, Djalloul Drissi, se pourvoit à l'encontre d'un jugement rendu le 13 février 2012 par le juge Jean-Pierre Senécal de la Cour supérieure. Ce jugement rejette une requête des défendeurs, dont M. Drissi, en déclaration d'inhabilité du cabinet Robic, s.e.n.c.r.l., qui agissait à l'époque pour les demanderesses. [ 2 ] L'appel tel que logé soulève la question de savoir si les principes consacrés dans l'arrêt Succession MacDonald c.
Martin [1] s'appliquent à un cabinet juridique multidisciplinaire, notamment dans une situation où un client consulte un agent de brevet oeuvrant au sein d'un cabinet composé à la fois d'avocats et d'agents de brevet. [ 3 ] Depuis l'autorisation d'appeler accordée, un événement déterminant s'est toutefois produit. Le cabinet Robic n'agit plus en demande dans le dossier; le cabinet Woods, s.e.n.c.r.l. y est dorénavant substitué. [ 4 ] Cela étant, nous sommes d'accord avec les intimées que l'appel est maintenant théorique et qu'il doit être rejeté sans frais pour ce seul motif.
Comme le jugement entrepris le souligne, la seule conclusion recherchée dans la requête soumise au juge d'instance ne visait qu'une déclaration d'inhabilité du cabinet Robic. Le retrait de ce cabinet à
titre d'avocats des intimées rend l'appel de cette conclusion inutile et sans objet. [ 5 ] Nous sommes d'avis qu'il ne s'agit pas d'un cas où la Cour devrait exercer sa discrétion de trancher en appel un débat devenu théorique. Sur l'inhabilité du cabinet Robic d'agir en l'espèce, il n'y a plus de débat contradictoire qui subsiste entre les parties en première instance.
Ni l'utilisation efficace des ressources judiciaires, ni la question que soulève l'appel (qui, faut-il le rappeler, demeure fortement tributaire du contexte factuel pertinent), ne justifient que la Cour se prononce sur ce sujet qui reste ici purement académique [2] . [ 6 ] En ce faisant, nous n'exprimons pas d'opinion sur le bien-fondé du jugement de première instance en regard de l'application des enseignements de l'arrêt Succession MacDonald aux faits du dossier.
Dans le contexte actuel, il n'est pas nécessaire de statuer sur ce point. [ 7 ] Cela dit, il apparaît par contre opportun que le dispositif de l'arrêt donne acte du retrait définitif du cabinet Robic comme avocats en demande dans le dossier, et ce, afin d'éviter tout malentendu futur. [ 8 ] L'appelant présente également une requête pour permission d'amender son inscription en appel, requête que le juge Hilton, en sa qualité de juge unique, a déférée à la Cour pour adjudication. Par cette demande, M.
Drissi veut que nous statuions en appel sur la radiation de certains paragraphes de la requête introductive d'instance des intimées, sur le retrait du dossier de la pièce P-89 et d'un affidavit d'un agent de brevet du cabinet Robic daté du 6 juillet 2011, et sur sa demande d'interdire l'utilisation de tout renseignement ou information découlant notamment de cette pièce et de cet affidavit. [ 9 ] Nous estimons que la Cour n'a pas à se saisir de cette demande d'amendement. Aucune des questions qu'elle soulève n'a été soumise au juge d'instance. Il n'en a évidemment pas traité dans le jugement entrepris.
De fait, aucune de ces questions n'a été abordée de près ou de loin devant le premier juge. Le débat que veut nous présenter l'appelant à ce
titre est, par conséquent, tout à fait différent de celui dont le premier juge était saisi. [ 10 ] Nous sommes d'accord avec les intimées que l'appelant ne peut engager devant nous un nouveau débat qui n'a pas été tenu devant le tribunal de première instance et sur lequel il ne s'est pas prononcé [3] . [ 11 ] À l'évidence, l'amendement recherché soulève vraisemblablement des questions factuelles et juridiques qu'aucune des parties n'a eu l'occasion de débattre pleinement en première instance.
Il appartient à l'appelant d'y présenter d'abord les demandes qu'il formule en ce sens. [ 12 ] Dans la mesure où les jugements à être rendus sont portés en appel (et que, là où ils peuvent l'être, une autorisation de le faire est, le cas échéant, accordée), une formation de la Cour pourra alors statuer si cela s'avère nécessaire. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 13 ] DONNE ACTE du retrait définitif du cabinet Robic, s.e.n.c.r.l. comme avocats des demanderesses dans le dossier 500-17- 066545-115; [ 14 ] REJETTE en conséquence l'appel parce que dorénavant inutile et sans objet;
[ 15 ] REJETTE la requête de l'appelant pour permission d'amender en appel; [ 16 ] SANS FRAIS . NICHOLAS KASIRER, J.C.A. RICHARD WAGNER, J.C.A. CLÉMENT GASCON, J.C.A.
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