2019 QCCA 1921, 2019 QCCA 1921
Opinion
Louis c. R. 2019 QCCA 1921 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-006547-176 ( 500-01-101992-144 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 1er novembre 2019 FORMATION : LES HONORABLES MARK SCHRAGER, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCATES Roody Louis Me Claude Berlinguette-Auger m e ALEXANDRA LONGUEVILLE ( Raby Dubé LeBorgne ) Absent/Présent
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me Laurent-Alexandre Duclos-Bélanger ( Directeur des poursuites criminelles et pénales ) Absent/Présent En appel d’un jugement rendu le 22 mai 2017 par l’honorable Stephen W. Hamilton de la Cour supérieure, Chambre criminelle , district de Montréal . NATURE DE L’APPEL : Culpabilité - Homicide involontaire Greffière-audiencière : Samia Kamal Salle : Antonio-Lamer AUDITION
9 h 30 Début de l’audience. Continuation de l’audience du 28 octobre 2019. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LA COUR : Arrêt – voir page 3. Fin de l’audience. Samia Kamal, Greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un verdict d’homicide involontaire coupable prononcé le 27 mai 2017 par un jury, aux termes d’un procès présidé par l’honorable Stephen W.
Hamilton de la Cour supérieure, district de Montréal. [ 2 ] Il soutient plus particulièrement que le juge a erré en droit dans son jugement du 24 avril 2017 [1] en déclarant admissible en preuve au procès le témoignage rendu à l’enquête préliminaire par son ex-conjointe, Jessica Kyle, laquelle est décédée environ un an avant le début du procès. [ 3 ] Nous sommes d’avis que l’appel doit échouer.
RAPPEL DES FAITS [ 4 ] En février 2014, l’appelant est un vendeur de drogue connu des policiers, comme l’est aussi Jaime Bustillo. [ 5 ] Le 7 février 2014, une altercation survient entre l’appelant et Bustillo en raison d’une dette de drogue due par le second au premier.
Elle prend fin lorsque Bustillo, ou sa conjointe, asperge le visage de l’appelant de poivre de cayenne. [ 6 ] À cette époque, l’appelant et madame Kyle, une toxicomane dépendante aux drogues dures, partagent une chambre dans un hôtel situé sur la rue St-Dominique à Montréal. [ 7 ] Le 9 février 2014, vers 4 h 30 du matin, Bustillo marche avec sa conjointe près de l’intersection des rues St-Dominique et Boisbriand lorsqu’un homme surgit sans prévenir, le poignarde au thorax une seule fois, puis prend la fuite immédiatement. [ 8 ] Bustillo est amené d’urgence à l’hôpital, mais décède quelques heures plus tard. [ 9 ] L’enquête policière entreprise ce même jour oriente rapidement les policiers vers l’appelant à
titre de suspect. [ 10 ] Ce même 9 février, des policiers interceptent madame Kyle. Les enquêteurs obtiennent ensuite d’elle une déclaration sous serment enregistrée sur bande vidéo.
Elle y affirme que tôt ce matin-là, dans leur chambre d’hôtel, l’appelant l’a spontanément informée qu’il venait de poignarder « Chico » (le surnom de Bustillo) au cœur, avant de procéder ensuite à laver un couteau et ses gants dans le lavabo de la salle de bains. [ 11 ] Toujours ce même 9 février, l’appelant est arrêté par les policiers, et ce, à l’endroit même où madame Kyle leur avait révélé s’être réfugiée avec lui plus tôt dans la matinée après qu’ils eurent quitté leur chambre d’hôtel. [ 12 ] Le 11 février 2014, l’appelant est accusé du meurtre au premier degré de Bustillo, commis le 9 février 2014. [ 13 ] L’enquête préliminaire de l’appelant est prévue du 5 au 9 janvier 2015.
Madame Kyle est assignée à témoigner le 5 janvier, mais ne se présente pas. Le même jour, la juge de la Cour du Québec qui préside l’enquête préliminaire lance un mandat d’amener. [ 14 ] Les policiers retrouvent et arrêtent madame Kyle le 7 janvier et celle-ci demeure détenue jusqu’à sa comparution comme témoin, prévue le lendemain.
L’enquêteur Leblanc lui offre à cette occasion de lui montrer sa déclaration sous serment du 9 février 2014 et prend en note sa réponse de la façon suivante : « elle dit que si elle voit sa déclaration elle s’en souviendra pas ». [ 15 ] Le lendemain 8 janvier en matinée, elle est amenée au Palais de justice pour témoigner, mais elle est malade dans le véhicule des policiers. Transportée à l’hôpital, un médecin conclut qu’elle est en manque d’héroïne et lui administre de la méthadone. Les policiers informent le médecin que madame Kyle doit témoigner dans une affaire au Palais de justice.
Elle est libérée de l’hôpital en début de soirée avec instructions de revenir à l’urgence le lendemain pour évaluation, et demeure détenue durant la nuit.
[ 16 ] Les policiers la ramènent à l’hôpital le 9 janvier au matin. Le médecin lui donne une autre dose de méthadone et elle quitte l’hôpital en milieu de matinée pour être transportée au Palais de justice aux fins de son témoignage à l’enquête préliminaire. [ 17 ] L’enquêteur lui fait visionner l’enregistrement audio-vidéo de sa déclaration du 9 février 2014 et madame Kyle débute son témoignage à l’enquête préliminaire à 11 h 40.
La note précitée prise par l’enquêteur le 7 janvier n’est pas remise à l’avocat de l’appelant. [ 18 ] Après écoute de l’enregistrement du témoignage de madame Kyle à l’enquête préliminaire, le juge Hamilton décrit le témoignage en chef, le contre-interrogatoire ainsi que l’état général de cette dernière aux paragraphes 11, 12 et 13 de son jugement : [11] Dans son témoignage, Mme Kyle décrit son utilisation de drogues et ses visites à l’hôpital la veille et le matin même. Elle dit qu’elle a vu l’enregistrement vidéo de sa déclaration à la police du 9 février 2014 et que cette déclaration contient la vérité.
Elle affirme que M. Louis lui a dit dans les petites heures du 9 février 2014 qu’il venait de poignarder M. Bustillo. Elle affirme aussi avoir vu M. Louis nettoyer son couteau et ses gants. [12] Le contre-interrogatoire commence à 12h09 et porte sur les antécédents de Mme Kyle, son utilisation de drogues, les circonstances entourant sa déclaration à la police ainsi que le fond de son témoignage. [13] Il est clair que Mme Kyle ne va pas très bien pendant son témoignage. Elle témoigne assise avec une couverture.
Elle se plaint à plusieurs reprises pendant son témoignage qu’elle est fatiguée et qu’elle veut se coucher ou quitter. Elle ne parle pas fort. Au lieu de suspendre à 12h30 et continuer le contre-interrogatoire à 14h00, la juge siège jusqu’à 13h00 afin de libérer Mme Kyle et lui permettre de quitter. La juge intervient à quelques reprises pendant le contre-interrogatoire lorsque Mme Kyle se plaint pour demander s’il reste beaucoup de questions.
Mais la juge n’empêche pas la défense de poser des questions et la défense annonce à 13h00 qu’elle n’a plus de questions. [ 19 ] Madame Kyle décède le 24 mars 2016. [ 20 ] Le procès de l’appelant débute plus d’un an plus tard, le 18 avril 2017. [ 21 ] Dès le début, la poursuite présente une requête au juge afin de faire déclarer admissible en preuve et de produire au procès l’enregistrement du témoignage rendu par madame Kyle à l’enquête préliminaire, et ce, en vertu de l’article 715 C.cr. ou, subsidiairement, à
titre d’exception raisonnée au ouï-dire. La défense conteste. [ 22 ] Un voir-dire au soutien de la requête est administré le 18 avril 2017. [ 23 ] Le 24 avril suivant, le juge Hamilton rend le jugement entrepris et déclare admissible le témoignage rendu par madame Kyle à l’enquête préliminaire de l’appelant, et ce, tant dans l’exercice de la discrétion que lui confère l’article 715 C.cr. que par application de l’exception raisonnée au ouï-dire.
LA QUESTION EN APPEL ET LES MOYENS [ 24 ] L’appelant ne soulève qu’une seule question en appel : Le juge du procès a-t-il erré en droit en déclarant admissible le témoignage de madame Jessica Kyle rendu à l’enquête préliminaire et en permettant sa preuve au procès? [ 25 ] Quant à l’application de l’article 715 C.cr. , l’appelant admet que les critères qui y sont codifiés étaient remplis. Il soutient toutefois que le juge a commis une erreur en droit, ou de principe, en refusant d’exercer son pouvoir discrétionnaire résiduel d’exclure le témoignage de madame Kyle, comme le lui permettait cette disposition.
Il s’en explique plus précisément comme suit dans son mémoire : […] Le juge a erré en omettant de considérer l’ensemble de la preuve dans sa décision de ne pas exercer sa discrétion, choisissant plutôt d’évaluer chaque élément en vase clos.
L’admission en preuve du témoignage a résulté en l’iniquité du procès, l’effet préjudiciable du témoignage excédant sa valeur probante. [ 26 ] Quant à l’application par le juge de l’exception raisonnée au ouï-dire, l’appelant admet que le critère de nécessité était rempli, madame Kyle étant décédée avant le procès, mais propose que celui de la fiabilité ne l’était pas, compte tenu qu’il n’a pu la contre- interroger adéquatement sur sa crédibilité vu le défaut de la poursuite de lui avoir remis la note précitée du 7 janvier de l’enquêteur Leblanc, d’une part, et des préoccupations relatives à la fiabilité substantielle de son témoignage à l’enquête préliminaire, d’autre part, vu son état de santé et les contradictions entre certains éléments de sa déclaration sous serment et de son témoignage à l’enquête.
En somme, pour l’appelant, le témoignage de madame Kyle n’avait qu’une valeur probante modeste comparativement à son effet préjudiciable pour lui et ne pouvait donc être admis en preuve en vertu de l’exception raisonnée au ouï-dire. ANALYSE
i) L’article 715 C.cr. comme fondement de l’admissibilité du témoignage de Kyle à l’enquête préliminaire [ 27 ] L’admissibilité au procès d’un accusé du témoignage rendu antérieurement par une personne, notamment lors de l’enquête préliminaire, est assujettie aux conditions prévues au paragraphe 715(1) C.cr. :
(1) Lorsque, au procès d’un accusé, une personne qui a témoigné au cours d’un procès antérieur sur la même inculpation ou qui a témoigné au cours d’un examen de l’inculpation contre l’accusé ou lors de l’enquête préliminaire sur l’inculpation , refuse de prêter serment ou de témoigner, ou si sont établis sous serment des faits dont il est raisonnablement permis de conclure que la personne, selon le cas :
a) est décédée ;
b) est depuis devenue aliénée et est aliénée;
c) est trop malade pour voyager ou pour témoigner;
d) est absente du Canada, et s’il est établi que son témoignage a été reçu en présence de l’accusé, ce témoignage peut être admis en preuve dans les procédures, sans autre preuve, à moins que l’accusé n’établisse qu’il n’a pas eu l’occasion voulue de contre- interroger le témoin . […] 715
(1) Where, at the trial of an accused, a person whose evidence was given at a previous trial on the same charge, or whose evidence was taken in the investigation of the charge against the accused or on the preliminary inquiry into the charge , refuses to be sworn or to give evidence, or if facts are proved on oath from which it can be inferred reasonably that the person (
a) is dead , (
b) has since become and is insane, (
c) is so ill that he is unable to travel or testify, or (
d) is absent from Canada, and where it is proved that the evidence was taken in the presence of the accused, it may be admitted as evidence in the proceedings without further proof, unless the accused proves that the accused did not have full opportunity to cross- examine the witness . […] [Nos soulignements] [ 28 ] La jurisprudence a par ailleurs reconnu, que ce soit lors de l’analyse de l’article 715 C.cr. ou de l’article 643 C.cr. qui l’a précédé, que même si ces conditions sont rencontrées, le juge du procès conserve le pouvoir discrétionnaire résiduel dans certaines circonstances, qui sont « rares » [2] par ailleurs, d’exclure tout de même le témoignage concerné afin de préserver l’équité du procès [3] . [ 29 ] En l’espèce, l’appelant ne conteste pas que les conditions prévues au paragraphe 715(1) C.cr. étaient réunies.
Il a raison. Madame Kyle a témoigné à l’enquête préliminaire en sa présence, il a eu l’occasion de la contre-interroger et elle était décédée lors du procès. [ 30 ] C’est la décision du juge de ne pas exercer son pouvoir discrétionnaire résiduel de façon à tout de même exclure le témoignage de madame Kyle à
titre d’élément de preuve à son procès que l’appelant conteste. [ 31 ] Or, l’exercice par le juge de ce pouvoir discrétionnaire résiduel sous l’article 715 C.cr. commande la déférence en appel et ce n’est que si l’exercice de cette discrétion est entaché d’une erreur de principe ou s’il résulte d’une appréciation déraisonnable de la preuve que l’intervention d’une cour d’appel sera justifiée [4] . Les propos du juge Watt de la Cour d’appel d’Ontario dans l’arrêt R. v. Saleh [5] sont applicables en l’espèce: [90] The decision on this issue, as the trial judge clearly appreciated, was not an easy one.
His assignment did not involve the solution of a mathematical equation. Different trial judges will accord different values to competing factors and reach different final conclusions. In the absence of errors in principle, or misapprehensions of the evidence, deference is their rightful due. [6] [ 32 ] En l’espèce, l’appelant n’a pas relevé le lourd fardeau qui lui incombait de nous convaincre que le juge a commis une erreur de principe ou qu’il a apprécié la preuve de façon déraisonnable en refusant de déclarer inadmissible le témoignage rendu par madame Kyle à l’enquête préliminaire.
Étant donné les circonstances, l’exclusion de ce témoignage aurait plutôt miné l’objectif même du paragraphe 715(1) C.cr. [ 33 ] Dans l’arrêt Potvin , la juge Wilson cerne de la façon suivante les deux types d’iniquité pouvant justifier le juge du procès d’exercer son pouvoir discrétionnaire résiduel et d’exclure de la preuve le témoignage antérieur d’une personne : Quels sont alors la nature et l’objet du pouvoir discrétionnaire que confère le paragraphe 643(1) [aujourd’hui le paragraphe 715(1)] au juge du procès d’écarter la preuve au procès même dans les cas où les conditions de l’article ont été remplies?
À mon avis, il y a deux types principaux de situations irrégulières que pourrait viser le pouvoir discrétionnaire. Premièrement, le pouvoir discrétionnaire pourrait viser à remédier au cas d’iniquité dans la façon d’obtenir la preuve. […] Une autre situation que le pouvoir discrétionnaire pouvait viser est l’effet de l’utilisation du témoignage antérieurement recueilli sur l’équité du procès lui-même. [7] [Nos soulignements] [ 34 ] En l’espèce, l’absence de madame Kyle au procès n’était évidemment pas due à quelque motif pouvant être imputé à la poursuite.
Et lors de l’enquête préliminaire, quoi que sa santé ait été précaire, le témoignage en chef de madame Kyle n’a pas été interrompu pour cette raison, l’appelant n’a pas remis en question alors sa capacité de témoigner et il a pu la contre-interroger sans contrainte, et ce, pour une durée de 46 minutes, son procureur ayant ensuite informé la Cour qu’il n’avait plus de question.
[35] La façon d’obtenir cette preuve n’a donc pas entraîné l’iniquité du procès. [36] L’effet de l’utilisation du témoignage n’a pas davantage eu d’effet préjudiciable sur l’équité du procès. [37] Comme le soulignait le juge Watt dans l’arrêt Saleh précité : [81] When an accused seeks to exclude otherwise admissible evidence on the basis that its reception would render the trial unfair, it iscritical to remember that a fair trial is a trial that appears fair, both from the perspective of the accused and from the perspective of thecommunity.
A fair trial is not the most advantageous trial possible from the accused’s point of view: R v. Lyons, (CSC),[1987] 2 S.C.R. 309, at p. 362. A fair trial is not a perfect trial. A fair trial is a trial that satisfies the public interest in getting at thetruth, while at the same time preserving procedural fairness to the accused: R. v.
Harrer, (CSC), [1995] 3 S.C.R. 562, atpara.45.[8] [Nos soulignements] [38] La preuve administrée au moyen du témoignage de madame Kyle était certes incriminante pour l’appelant, mais elle n’était paspour autant préjudiciable en soi au sens de ce type de « situations irrégulières » mentionnées par la juge Wilson dans Potvin.
L’«effetpréjudiciable » de l’admission du témoignage sur l’équité du procès ne réfère pas à son effet incriminant pour l’accusé, mais plutôt à lapossibilité, qu’il faut éviter, que le juge des faits puisse l’utiliser d’une façon erronée : [68] The probative value of the complainant's statement is substantial in that it directly implicated the appellant in the commission of thiscrime. Without question its admission is against the accused's interests and to that extent may be said to be "prejudicial". (R. v. Collins,[1997] B.C.J. No. 1953 (Q.L.) (C.A.) at paras. 37 and 38).
However, the "prejudicial effect" to be guarded against is not the fact thatevidence may tend to result in conviction but the concern that evidence which is otherwise probative of a fact in issue may be misused bythe trier of fact.
For example, in a jury trial where the trier of fact may wrongly use the evidence to draw impermissible inferences.[…][9] [Nos soulignements] [39] Déclarer une preuve pertinente admissible au procès concernant une question litigieuse essentielle, en l’occurrencel’identification de l’auteur de l’homicide, lorsqu’elle est d’une grande force probante, peut certes avoir un effet défavorable pourl’accusé, sans pour autant rendre le procès inéquitable[10]. [40] Le juge a correctement apprécié la preuve pour conclure à un haut degré de valeur probante du témoignage de madame Kyle,qui était à ce moment la conjointe de l’appelant et qui dépendait de lui pour l’obtention de drogue ou d’argent et n’avait aucun motif pourl’incriminer à tort. [41] La fiabilité du témoignage de madame Kyle à l’enquête préliminaire est supportée au surplus par la cohérence des réponsesqu’elle donnait par rapport aux questions qui lui étaient posées, malgré son état de santé à ce moment. [42] Finalement, quant à l’argument de l’appelant que l’équité du procès a été atteinte du fait qu’il n’a pas eu la note précitée[11]prise par le sergent-détective le 7 janvier 2015 pour les fins du contre-interrogatoire de madame Kyle à l’enquête préliminaire le 9, il nesaurait être retenu. [43] Cette note, rappelons-le, était rédigée comme suit : « elle dit que si elle voit sa déclaration elle s’en souviendra pas ». [44] L’appelant propose lors de l’audition de l’appel que cette note était cruciale pour lui permettre d’attaquer la crédibilité demadame Kyle en contre-interrogatoire.
D’après lui, comment a-t-elle pu se souvenir, lors de son témoignage le 9 janvier 2015, desévénements du 9 février 2014 si elle ne se souvenait pas le jour même de ce témoignage du contenu de sa déclaration du 9 février 2014? [45] Cet argumentaire ne résiste pas à l’analyse. [46] Premièrement, l’appelant nous invite à donner à cette note du policier Leblanc le sens qu’il en comprend lui-même. Or, pourconnaître le sens d’une note, son auteur n’est-il pas le témoin le plus approprié?
Or, ce dernier a effectivement témoigné le 18 avril 2017lors du voir-dire, mais la procureure de l’appelant a choisi de ne pas le contre-interroger, notamment en regard du sens précis de sa note. [47] Deuxièmement, le témoignage de madame Kyle à l’enquête préliminaire révèle qu’elle l’a livré sur la base de ses souvenirs desévénements proprement dits.
Ainsi, elle n’hésite pas en contre-interrogatoire à distinguer entre, d’une part, ce dont elle peut témoigner cejour-là sur la base de sa propre mémoire et, d’autre part, les éléments dont elle ne se souvient pas, et ce, bien qu’on puisse la voir etl’entendre en parler sur l’enregistrement audio-vidéo de sa déclaration sous serment du 9 février 2014 : Q. Vous souvenez-vous qu’est-ce qui s’est passé juste après ces événements-là? Vous avez allée où après avec monsieur Louis? Aprèsles événements où Chico a sorti le pepper spray. A. I don’t remember. Q. O.K. Savez-vous qu’est-ce que vous faisiez là? Est-ce que… A.
I don’t remember. Q. Vous souvenez-vous comment monsieur Louis était habillé le soir du neuf (9) février, le soir où le… où Chico a été poignardé? A. I don’t really remember. Q. Si je vous suggère qu’il portait un manteau gris…
A. Yes, I know I heard on the…on the video…but I don’t remember from my own memory. [Nos soulignements] [ 48 ] La fiabilité du témoignage de madame Kyle à l’enquête préliminaire est aussi supportée par la réponse suivante qu’elle donne en contre-interrogatoire, alors que l’avocat de l’appelant tente d’établir qu’elle a été l’objet de pression de la part de l’enquêteur afin qu’elle lui dise ce qu’il voulait entendre : Q. Et quand on parle de qu’est-ce qu’il voulait savoir, on parle de qu’est-ce qui s’est passé entre monsieur Louis… A.
Yes, like , it wasn’t like I could just make something up, I told him everything I knew. [Nos soulignements] [ 49 ] Dans ces circonstances, l’appelant ne nous convainc pas que le juge a commis une erreur révisable en concluant que le témoignage de madame Kyle à l’enquête préliminaire était admissible et pouvait être produit en preuve au procès et que l’équité de ce dernier pouvait être préservée dans les circonstances par le dépôt de la note de l’enquêteur Leblanc, son contre-interrogatoire par l’appelant et les observations de son procureur au jury à ces sujets.
Au surplus, comme le juge le souligne aussi, l’appelant aurait pu contre-interroger madame Kyle à l’enquête préliminaire sur le fait qu’elle avait visionné sa déclaration assermentée avant de témoigner puisqu’elle l’avait mentionné elle-même en interrogatoire principal. [ 50 ] Il est aussi opportun de noter que les directives du juge au jury concernant l’impact de la note de l’enquêteur Leblanc sur la fiabilité du témoignage de madame Kyle permettent aussi de protéger l’équité du procès. [ 51 ] Incidemment, vu le caractère incomplet du dossier d’appel et le fait que l’appelant était représenté devant nous par une autre procureure que celle du procès, on sait que l’enquêteur Leblanc a témoigné à cette occasion, mais on ne connaît pas la teneur de son témoignage et de son contre-interrogatoire concernant sa note, le cas échéant, et nous n’avons aucune idée des directives du juge, dont l’appelant ne fait de toute façon pas un motif d’appel. [ 52 ] L’appelant invoque l’arrêt Barembruch de la Cour d’appel de Colombie-Britannique [12] , où la défense n’avait pas été avertie au moment du contre-interrogatoire des évènements qui l’avaient précédé et où il fut décidé par la Cour qu’il y avait eu « denial of the appellant's right to full answer and defence rendering the trial an unfair one» [13] . [ 53 ] Dans cet arrêt Barembruch , les faits étaient fondamentalement différents des nôtres.
Le témoignage que la poursuite avait été autorisée à déposer en preuve en première instance était celui de la plaignante dans une affaire d’agression sexuelle. Avant son contre- interrogatoire à l’enquête préliminaire, l’accusé et son avocat n’avaient pas été informés que, tout juste avant de témoigner, elle était tombée en état de crise dans le bureau du procureur de la Couronne, en présence de policiers, qu’elle avait été violente, avait tenté de quitter et préférait partir plutôt que de témoigner au soutien de sa plainte.
Au surplus, la preuve avait établi que l’un des policiers présents et le procureur de la Couronne ne s’entendaient pas sur le sens à donner au comportement démontré par la plaignante.
Dans la mesure où la thèse de la défense était que cette dernière avait en quelque sorte accepté les contacts sexuels alors qu’elle se prostituait, d’une part, et qu’elle voulait obtenir sa drogue en échange, d’autre part, on peut mieux comprendre que la Cour d’appel de Colombie- Britannique ait conclu que les informations relatives à l’état de crise et aux propos de la plaignante juste avant son témoignage à l’enquête préliminaire étaient importantes et que l’omission de les divulguer à la défense avait eu pour effet de l’empêcher d’exercer son droit au contre-interrogatoire. [ 54 ] Outre les différences évidentes avec notre affaire, et comme le souligne le juge dans le jugement dont nous sommes saisis [14] , la Cour d’appel d’Alberta dans R. v.
Alcantara [15] et la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick dans Michaud v.
The Queen [16] ont exprimé des réserves quant à la portée de l’arrêt de la Cour d’appel de Colombie-Britannique dans Barembruch , cet arrêt étant largement basé sur les faits particuliers en cause et n’établissant pas de principe général concernant l’appréciation de la discrétion conférée au juge d’instance par l’article 715 C.cr. [ 55 ] L’appelant ne nous convainc donc pas que le juge a erré en l’espèce en retenant que « [l]’information qui n’est pas divulgué[e] dans le présent dossier n’a pas la même importance que dans le dossier Barembruch » [17] , d’autant plus qu’à la différence des faits dans cette affaire, comme le souligne aussi le juge, dans la nôtre l’appelant était au courant de la consommation de drogues, de la visite à l’hôpital de madame Kyle les 7 et 8 janvier 2015 et de sa prise de méthadone avant de témoigner. [ 56 ] Pour toutes ces raisons, la décision du juge de ne pas user de son pouvoir discrétionnaire résiduel en vertu de l’article 715 C.cr ., de façon à déclarer inadmissible en preuve au procès le témoignage de madame Kyle à l’enquête préliminaire, ne souffre d’aucune erreur révisable. ii) L’exception raisonnée au ouï-dire comme fondement de l’admissibilité du témoignage [ 57 ] Certes, le témoignage de madame Kyle à l’enquête préliminaire constituait du ouï-dire, et était donc présumé inadmissible au procès. [ 58 ] Toutefois, cette présomption doit céder lorsque la déclaration en litige remplit les critères de nécessité et de fiabilité [18] . [ 59 ] En l’espèce, le critère de nécessité, comme on l’a déjà souligné, était évidemment rencontré, et d’ailleurs admis par l’appelant.
Ce dernier reproche plutôt au juge d’avoir erré dans l’appréciation de la fiabilité du témoignage de madame Kyle. [ 60 ] Or, à nouveau, la norme d’intervention en cette matière est élevée. En l’absence de démonstration d’une erreur de principe
commise par le juge, ou que la décision de déclarer la preuve admissible est déraisonnable ou non étayée par la preuve, il n’y a aucune raison pour une cour d’appel de revoir et d’infirmer la manière dont le juge a apprécié les différents facteurs pertinents [19] . [ 61 ] Cette norme d’intervention est d’autant plus élevée que la double exigence de nécessité et de fiabilité doit toujours être appliquée avec souplesse [20] , d’une part, et, d’autre part, que la fiabilité de la déclaration ne doit pas être démontrée hors de tout doute raisonnable, ou de façon «absolue», mais plutôt selon la balance des probabilités [21] . [ 62 ] La tâche du juge du procès se limite donc à déterminer si la déclaration en question renferme suffisamment d’indices de fiabilité pour fournir au juge des faits, en l’occurrence le jury, une base satisfaisante pour examiner la véracité de la déclaration [22] . [ 63 ] Dans l’arrêt Bradshaw , la juge Karakatsanis soulignait comme suit les deux types d’indices de fiabilité requis pour permettre d’atteindre le seuil donnant ouverture à l’admissibilité d’une déclaration constituant prima facie du ouï-dire : [27] Les dangers du ouï-dire peuvent être écartés et le seuil de fiabilité atteint s’il est démontré (1) qu’il existe d’autres façons adéquates de vérifier la véracité et l’exactitude ( fiabilité d’ordre procédural ), ou (2) qu’il existe des garanties circonstancielles ou relatives à la preuve conférant une fiabilité inhérente à la déclaration relatée ( fiabilité substantielle ). [23] [Nos soulignements] [ 64 ] L’un ou l’autre de ces types de fiabilité suffit [24] .
Or, tant celui d’ordre procédural que celui d’ordre substantiel étaient rencontrés en l’espèce. [ 65 ] Quant au critère de fiabilité d’ordre procédural, le témoignage de madame Kyle à l’enquête préliminaire avait été rendu sous serment, avait fait l’objet d’un contre-interrogatoire par le procureur de l’appelant, le tout dûment enregistré et intégralement rendu disponible aux fins du procès. Comme le rappelait notre collègue le juge Vauclair dans Lezama c.
R. [25] , un témoignage complet rendu sous serment lors d’une enquête préliminaire permet en principe de satisfaire le seuil de fiabilité nécessaire à son admissibilité en vertu de l’exception raisonnée au ouï-dire, étant entendu que l’évaluation finale de la fiabilité revient au jury. [ 66 ] En ce qui concerne le critère de fiabilité d’ordre substantiel, le juge du procès pouvait pour l’établir prendre en compte les circonstances dans lesquelles le témoignage avait été rendu à l’enquête préliminaire. [ 67 ] Or, le juge a minutieusement examiné l’ensemble des circonstances et l’appelant a tort de lui reprocher d’avoir procédé à une analyse de la preuve en silo ou en vases clos, sans tenir compte de l’ensemble de celle-ci.
La division des motifs du jugement entrepris en sections afin d’en faciliter la compréhension ne signifie pas que le juge n’a pas procédé à une évaluation globale de la preuve.
Il a considéré et tranché chacun des arguments invoqués par l’appelant pour ensuite déclarer le témoignage admissible. [ 68 ] Comme le juge le souligne, sans commettre d’erreur manifeste et déterminante dans l’appréciation de la preuve ce faisant, s’il existe certaines divergences entre la déclaration de madame Kyle aux policiers le 9 février 2014 et son témoignage à l’enquête préliminaire, elles ne sont pas suffisamment importantes pour mettre en doute sa fiabilité au point qu’il ne fallait pas soumettre ce témoignage au jury.
L’appelant pouvait porter ces contradictions à l’attention du jury, lequel était alors libre de prendre ces éléments de contradiction en considération dans son évaluation de la fiabilité et de la force probante du témoignage de madame Kyle. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 69 ] REJETTE l’appel. MARK SCHRAGER, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A.
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