2020 QCCA 1200, 2020 QCCA 1200
Opinion
Mercier c. R. 2020 QCCA 1200 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No : 500-10-007370-206 , 500-10-007371-204 ( 550-36-000010-205 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE ORDONNANCE DE NON-PUBLICATION ET DE NON-DIFFUSION EN VERTU DE L’ARTICLE 517(1) C.CR . EST TOUJOURS EN VIGUEUR. DATE : Le 18 septembre 2020 FORMATION : LES HONORABLES YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT Yvon Mercier Me Martin Binet ( Noël & Associé
s) Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me Emily K. Moreau ( Directrice des poursuites criminelles et pénales ) Par visioconférence
NATURE DE L’APPEL : 500-10-007370-206 Requête en autorisation et révision d’une décision rendue le 17 avril 2020 par une juge de la Cour supérieure refusant la remise en liberté provisoire du requérant dans l’attente de son procès (Article 680 et 522(4) C.cr. ) . 500-10-007371-204 Requête en autorisation et révision d’une décision rendue le 16 juin 2020 par une juge de la Cour supérieure refusant la remise en liberté provisoire du requérant dans l’attente de son procès (Article 680 et 522(4) C.cr. ) . Requête pour preuve nouvelle (Article 683(1) C.cr. et 57 R.C.a.Q.m.c .) .
Greffière-audiencière : Mélahelle Sicotte Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 30 Continuation de l’audience du 15 septembre 2020. Les parties sont dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LA COUR : Arrêt – Voir page 3. Fin de l’audience. Mélahelle Sicotte, Greffière-audiencière ARRÊT ORDONNANCE DE NON-PUBLICATION ET DE NON-DIFFUSION EN VERTU DE L’ARTICLE 517(1) C.CR . EST TOUJOURS EN VIGUEUR. [ 1 ] Yvon Mercier est accusé de deux meurtres au premier degré et d’incendie criminel survenu à la même occasion.
La juge de première instance (l’honorable Catherine Mandeville, j.c.s.) a rejeté sa demande de mise en liberté. [ 2 ] Le 17 avril 2020, la juge rejette une première fois sa demande. Le 16 juin 2020, elle rejette une deuxième demande, plus précisément une demande de réexamen fondée sur l’existence de changements de circonstances, soit le danger de contracter la COVID- 19 en raison de carences dans la mise en œuvre de mesures de protection par le Centre de détention alors que sa santé fragile le rend vulnérable. [ 3 ] Un juge de la Cour, à
titre de juge désigné par la juge en chef, a accueilli la requête de M. Mercier et autorisé une procédure de révision de ces deux jugements de première instance, conformément à l’article 680 C.cr.
[ 4 ] Dans R. c.
Oland , 2017 CSC 17 , [2017] 1 R.C.S. 250, au nom de la Cour suprême, le juge Moldaver écrit, au paragr. 64 : […] En résumé, le juge en chef devrait envisager d’ordonner une révision dans les cas où il est possible de soutenir que le juge a commis des erreurs importantes de fait ou de droit lorsqu’il a rendu la décision contestée, ou que celle-ci était clairement injustifiée dans les circonstances / […] In short, the chief justice should consider directing a review where it is arguable that the judge committed material errors of fact or law in arriving at the impugned decision, or that the impugned decision was clearly unwarranted in the circumstances . [ 5 ] Il est vrai que ces mots sont écrits dans le cadre d’une demande de mise en liberté après un verdict de culpabilité ( Oland , paragr. 1 ), mais rien ne permet de croire qu’ils ne s’appliquent pas dans l’attente du procès, si ce n’est de tenir compte de la présomption d’innocence.
Un processus de filtrage existe dans les deux cas, selon les mêmes termes (art. 680 C.cr. ). [ 6 ] En somme, le filtrage établi à l’article 680 C.cr. doit être reconnu à sa juste valeur et exige un exercice de caractérisation par le requérant pour permettre au juge en chef d’exercer pleinement son rôle, c’est-à-dire d’identifier les arguments soutenables en rapport avec les facteurs retenus par la Cour suprême.
Dans ce contexte, le requérant doit identifier les erreurs de fait et de droit qui auraient eu un impact sur la décision, ou encore les éléments de preuve qui permettraient de soutenir que celle-ci était clairement injustifiée, au-delà d’une simple interprétation différente de la preuve et de ses effets. [ 7 ] Lorsque la révision a été autorisée, il reste à la Cour de décider si elle interviendra, et certains principes régissent la prise de cette décision.
Selon Oland , paragr. 61 , ces principes sont au nombre de trois :1) il faut faire preuve de déférence à l’égard des déterminations factuelles du juge sauf s’il y a erreur manifeste et déterminante; 2) il peut y avoir intervention s’il y a une erreur de droit ou de principe importante quant à l’issue du débat ou 3) si la décision était clairement injustifiée. [ 8 ] En l’espèce, M.
Mercier ne fait voir aucune erreur pouvant justifier l’intervention de la Cour. [ 9 ] D’une part, les conclusions de fait de la juge émanent d’une analyse complète de la preuve et ne recèlent aucune erreur importante, que ce soit par exemple en rapport avec la preuve de culpabilité accablante et les moyens de défense ou encore l’impact mitigé de la COVID 19 sur la décision, alors qu’elle a examiné cette dernière question à deux reprises. [ 10 ] D’autre part, on ne peut retenir l’argument de M.
Mercier selon lequel la juge aurait commis une erreur de droit ou de principe en limitant indûment son analyse aux facteurs décrits à l’alinéa 515(10)
c) C.cr. , à l’encontre des enseignements de R. c. St-Cloud, 2015 CSC 27 , [2015] 2 R.C.S. 328. Au contraire, la juge a minutieusement examiné et analysé tous les facteurs pertinents. Si elle a débuté par les facteurs décrits à l’alinéa 515(10)
c) C.cr. , elle a ensuite procédé à l’examen des autres circonstances. Il faut aussi ajouter que, si la juge a examiné avec tant d’attention les deux moyens de défense que sont la provocation et la légitime défense, ce que lui reproche M.
Mercier en plaidant que ces questions devront plutôt être tranchées au procès, c’était tout simplement, à bon droit, pour répondre à ses arguments. [ 11 ] Par ailleurs, la décision n’est pas clairement injustifiée : la preuve de culpabilité accablante, les circonstances de la perpétration des infractions et la situation du prévenu peuvent soutenir la conclusion de la juge. [ 12 ] Dans ces circonstances, la demande de production de preuve nouvelle de l’intimée n’est pas essentielle et doit être rejetée. [ 13 ] Cela étant, il reste que les conditions de détention de M.
Mercier posent des défis, notamment en raison de ses problèmes de santé et son statut d’ancien policier, ce qui a d’ailleurs entraîné son transfert dans un autre centre de détention et des difficultés pour rencontrer son avocat. Devant ce constat, l’intimée a indiqué à la Cour qu’elle s’engageait à collaborer pleinement pour permettre à M. Mercier de se préparer adéquatement afin d’assurer son droit à une défense pleine et entière. La Cour prend en compte cet engagement. [ 14 ] Pour terminer, M.
Mercier estime que les deux décisions, en réalité, rendent automatique la détention avant procès en cas de meurtre au premier degré. Ce n’est pas le cas. Ce sont plutôt les arguments de M. Mercier qui portent à croire que la mise en liberté devrait être consentie de manière routinière. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 15 ] REJETTE la demande de production d’une preuve nouvelle; [ 16 ] REJETTE la demande de révision; [ 17 ] DONNE ACTE à l’engagement de l’intimée de collaborer pleinement pour permettre à M. Mercier de se préparer adéquatement afin d’assurer son droit à une défense pleine et entière.
YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. FRANÇOIS DOYON, J.C.A.
SIMON RUEL, J.C.A.
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