2021 QCCA 183, 2021 QCCA 183
Opinion
Specter Aviation c. Laprade 2021 QCCA 183 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-029311-214 (500-17-109884-190) DATE : 2 février 2021 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A. SPECTER AVIATION TVPX AIRCRAFT SOLUTIONS INC., en sa qualité de fiduciaire propriétaire REQUÉRANTES – demanderesses et défenderesses reconventionnelles et UNITED MINING SUPPLY REQUÉRANTE – mise en cause et défenderesse reconventionnelle c. JEAN LAPRADE INTIMÉ – défendeur et demandeur reconventionnel et WORLD AIRCRAFT LEASING INC.
INTIMÉE – intervenante et demanderesse reconventionnelle JUGEMENT [ 1 ] Les requérantes souhaitent interjeter appel d’un jugement de la Cour supérieure ayant rejeté la demande de rejet qu’elles ont présentée à l’encontre de la demande reconventionnelle des intimés. Dans leur demande, les requérantes soutenaient que les tribunaux québécois n’étaient pas compétents pour connaître de la demande reconventionnelle puisque celle-ci relevait plutôt de la compétence exclusive d’un tribunal arbitral étranger.
La Cour supérieure a également rejeté une demande subsidiaire des requérantes soulevant une exception de litispendance internationale. Les requérantes souhaitent par ailleurs que les procédures en première instance soient suspendues dans l’éventualité où elles seraient autorisées à se pourvoir en appel (article 31 al. 3 C.p.c. ). [ 2 ] En plus de contester la requête pour permission d’appeler, les intimés présentent, à
titre subsidiaire, une demande de cautionnement pour frais (article 364 C.p.c. ) au montant de 50 000 $.
Ils demandent aussi que des ordonnances de sauvegarde (article 379 C.p.c. ) soient émises afin d’interdire aux requérantes de poursuivre une procédure arbitrale se déroulant sous l’égide de la Chambre arbitrale internationale de Paris ainsi qu’une procédure judiciaire pendante devant la Cour de district de l’Oklahoma. * * * [ 3 ] Le litige a pour toile de fond une coentreprise créée en 2012 par l’intimé Jean Laprade et l’appelante United Mining Supply (« UMS ») — une compagnie liée à la requérante Specter Aviation (« Specter ») — en vue de développer des services de transport aérien en Afrique.
Le contrat que les parties ont alors signé contient notamment une clause d’arbitrage. [ 4 ] L’aventure n’ayant pas eu le succès escompté, la coentreprise a été liquidée en 2019. Un accord a été signé en avril 2019, non seulement par M. Laprade et UMS, mais également par Specter, l’intimée World Aircraft Leasing Inc. (« WAL ») ainsi qu’une autre compagnie qui n’est pas
partie à la présente instance. Cet accord prévoit notamment qu’un avion Beechcraft 300 doit être restitué à WAL. On y trouve aussi une clause renvoyant tout litige non résolu au terme d’une médiation à un arbitrage sous l’égide de la Chambre arbitrale internationale de Paris. [ 5 ] En octobre 2019, les requérantes ont procédé à la saisie du Beechcraft 300 alors qu’il se trouvait au Québec et qu’il était en possession de M. Laprade. Elles l’ont fait en soutenant que l’avion appartenait à Specter (à
titre de propriétaire) et à TVPX Aircraft Solutions Inc. (à
titre de propriétaire-fiduciaire), et que l’appareil avait été détourné par M. Laprade. C’est également à ce moment que les requérantes ont déposé une demande introductive d’instance dans laquelle elles demandaient à la Cour supérieure de confirmer leurs droits à l’égard de l’avion et de condamner les intimés à payer 100 000 $ en dommages-intérêts en raison de leurs actions prétendument frauduleuses. [ 6 ] Quelques jours plus tard, les intimés ont demandé l’annulation de la saisie au motif que l’entente de liquidation conclue en avril 2019 prévoyait la restitution de l’avion à WAL.
Les requérantes ont contesté cette demande au motif que la clause en question contenait une erreur matérielle et que, en réalité, les parties avaient convenu qu’un autre avion que le Beechcraft 300 serait restitué à WAL. [ 7 ] En novembre 2019, UMS a entrepris une action judiciaire contre M. Laprade en Guinée. WAL était également visée comme mise en cause. Dans son acte introductif d’instance, UMS a allégué que le Beechcraft 300 appartenait à la Société TVPX Trustee. Elle a
aussi allégué que M. Laprade avait cherché à tirer profit de l’erreur matérielle qui s’était glissée au sujet de l’avion qui devait être restitué, et qu’il avait lui-même reconnu cette erreur dans un courriel. Elle a demandé au tribunal saisi d’annuler l’entente de liquidation et d’ordonner la remise en état des parties. [ 8 ] En mars 2020, M.
Laprade a demandé le renvoi à l’arbitrage de l’action judiciaire guinéenne en invoquant les clauses d’arbitrage contenues dans le contrat de coentreprise et dans le contrat de liquidation. [ 9 ] Fin mars 2020, la Cour supérieure, qui avait déjà rejeté une demande d’annulation de la saisie pour cause d’insuffisance de la déclaration des requérantes, a rejeté une demande d’annulation visant cette fois la fausseté de cette déclaration. Dans son jugement, le juge de première instance a conclu que les requérantes avaient fait la démonstration prima facie de leur droit de propriété à l’égard du Beechcraft 300.
Le juge a noté que le témoignage du représentant d’UMS selon lequel la clause litigieuse de l’entente de liquidation contenait une erreur matérielle était sans équivoque. Il s’est par ailleurs dit étonné de l’absence de communication de M.
Laprade entre la date de la signature de l’entente et juin 2020, date à laquelle ce dernier a — selon ses propres dires — pris possession du Beechcraft 300 dans le secret : « [s]i Laprade était convaincu que le contrat était parfait et non entaché d’une erreur, il n’avait qu’à demander formellement la délivrance de ce qu’il considérait être son Avion depuis le 19 avril 2019 » [1] . [ 10 ] En juin 2020, les intimés ont déposé en Cour supérieure leur demande reconventionnelle. Ils y demandent essentiellement que la Cour confirme que le Beechcraft 300 appartient à WAL et qu’elle condamne UMS à payer à M.
Laprade près de 4 200 000 $ pour non- respect de l’entente de liquidation. [ 11 ] En juillet 2020, les requérantes ont demandé le rejet de la demande reconventionnelle au motif qu’elle tombait dans le champ d’application des clauses d’arbitrage contenues dans l’entente de coentreprise et dans l’entente de liquidation.
Les requérantes ont alors précisé que, selon elles, l’entente de liquidation n’était pas pertinente pour trancher la question de la propriété du Beechcraft 300, de sorte que la compétence des tribunaux québécois à l’égard de leur demande introductive d’instance n’était aucunement affectée par les clauses d’arbitrage. Toutefois, elles ont reconnu que, dans l’éventualité où la Cour conclurait que cette entente était pertinente, la question de la propriété de l’avion relèverait de la compétence exclusive du tribunal arbitral. [ 12 ] L’audience sur la demande de rejet des requérantes a eu lieu à la fin juillet 2020.
Ces dernières ont alors annoncé qu’elles avaient acquiescé au renvoi de l’action judiciaire guinéenne à l’arbitrage. [ 13 ] En octobre 2020, alors que l’affaire était en délibéré, Specter et UMS ont déposé une demande d’arbitrage auprès de la Chambre arbitrale internationale de Paris. Elles y demandent : que soit constaté que l’entente de liquidation n’avait opéré aucun transfert de la propriété du Beechcraft 300; que Specter soit remise en possession de l’avion; et que M. Laprade, WAL et une autre compagnie soient condamnés à leur payer 300 000 euros en dommages-intérêts.
Les requérantes ont informé le juge de première instance de ces développements durant son délibéré. [ 14 ] Un mois plus tard, les requérantes ont intenté une action judiciaire devant la Cour de district de l’Oklahoma. WAL est l’une des parties défenderesses. Dans leur acte introductif d’instance, les requérantes demandent à cette cour de reconnaître leur droit de propriété à l’égard d’un autre avion que le Beechcraft 300.
Elles demandent également de condamner les défendeurs à des dommages-intérêts d’au moins 150 000 dollars américains. * * * [ 15 ] Dans son jugement rejetant la demande de rejet des requérantes, le juge de première instance a distingué les deux volets de la demande reconventionnelle des intimés. [ 16 ] S’agissant d’abord de la demande relative à la propriété du Beechcraft 300, le juge a conclu qu’il s’agissait d’une action réelle au sens de l’
article 3152 C.c.Q. , qui prévoit que « [l]es autorités québécoises sont compétentes pour connaître d’une action réelle si le bien en litige est situé au Québec/ Québec authorities have jurisdiction to hear a real action if the property in dispute is situated in Québec ».
Le juge s’est également dit d’avis que la compétence conférée aux tribunaux québécois par cette disposition était impérative, en ce sens qu’elle ne pouvait être écartée par une clause d’élection de for ou encore par une clause d’arbitrage. [ 17 ] S’agissant ensuite des demandes pécuniaires, le juge de première instance a conclu qu’il s’agissait de demandes de nature personnelle et patrimoniale qui pouvaient être soumises à un tribunal judiciaire étranger ou à un tribunal arbitral en vertu de l’
article 3148 al. 2 C.c.Q. Il a cependant refusé de donner effet aux clauses d’arbitrage invoquées par les requérantes. Il a d’abord conclu que, en raison de leur conduite dans le cadre de l’instance entre octobre 2019 et décembre 2019, les requérantes avaient reconnu la compétence des tribunaux québécois et donc renoncé au bénéfice des clauses d’arbitrage. Il a ensuite conclu que la clause contenue dans l’entente de coentreprise était inefficace, car trop imprécise.
Enfin, il s’est dit d’avis que les requérantes ne pouvaient s’appuyer sur la clause contenue dans l’entente de liquidation étant donné qu’elles plaidaient par ailleurs que cette même entente était nulle pour cause d’erreur ou de dol. [ 18 ] Abordant ensuite l’exception de litispendance internationale, soulevée par les requérantes à
titre subsidiaire, le juge de première instance l’a rejetée au motif que les tribunaux guinéens avaient décliné compétence en septembre 2020.
Le juge a aussi relevé au passage que, à son avis, les requérantes se livraient, d’une manière inappropriée, à une recherche du ressort le plus favorable ( forum shopping ). * * * [ 19 ] Les requérantes soutiennent que le juge de première instance a commis plusieurs erreurs et que l’appel envisagé soulèverait un certain nombre de questions méritant l’attention de la Cour. [ 20 ] Le juge aurait d’abord fait fi du principe de l’autonomie de la clause d’arbitrage en concluant que les requérantes ne pouvaient à la fois invoquer la clause contenue dans l’entente de liquidation et plaider la nullité de cette même entente.
De plus, le juge aurait erré en concluant que les requérantes avaient renoncé au bénéfice des clauses d’arbitrage sans jamais tenir compte du fait que, à l’été 2020, les parties avaient réitéré leur consentement à renvoyer à l’arbitrage le débat relatif à la clause prévoyant la restitution d’un avion à WAL,
consentement qui se serait matérialisé lorsque les requérantes ont consenti au moyen déclinatoire que M. Laprade avait soulevé en Guinée. Le juge aurait aussi erré dans son analyse de l’impact de l’
article 3152 C.c.Q. et de l’exception de litispendance internationale qui a été soulevée à
titre subsidiaire. Enfin, le juge aurait eu tort de reprocher aux requérantes de se livrer à une recherche inappropriée du ressort le plus favorable. [ 21 ] Les intimés rétorquent en insistant surtout sur le fait qu’il serait impossible de statuer sur la propriété du Beechcraft 300 sans analyser la portée de l’entente de liquidation et que les requérantes auraient manifestement renoncé au bénéfice des clauses d’arbitrage en entreprenant des procédures judiciaires en Guinée, au Québec et en Oklahoma.
Les intimés sont par ailleurs convaincus que le comportement des requérantes constitue non seulement une recherche inappropriée du ressort le plus favorable, mais également un abus de procédure. * * * [ 22 ] La requête pour permission d’appeler est fondée sur l’article 31 al. 2 C.p.c. Le cadre juridique applicable est bien établi. Le jugement attaqué doit avoir été rendu en cours d’instance et il doit décider en
partie du litige ou encore causer à la
partie requérante un préjudice irrémédiable. De plus, l’affaire doit mériter l’attention de la Cour, ce qui s’évalue notamment au regard du principe de la proportionnalité, de l’intérêt supérieur de la justice, de la nature et de l’importance des questions soulevées, ainsi que des chances de succès de l’appel envisagé [2] . [ 23 ] Comme le rappelait récemment mon collègue le juge Healy, un jugement ayant rejeté un moyen déclinatoire de compétence est sujet à appel en vertu de l’article 31 al. 2 C.p.c. [3] .
Quant aux questions que soulèverait l’appel envisagé par les requérantes, elles concernent, entre autres, les conditions d’une renonciation tacite à une convention d’arbitrage, le principe de l’autonomie de la clause d’arbitrage, les conditions d’efficacité des clauses d’arbitrage, ainsi que l’impact de l’
article 3152 C.c.Q. sur l’effet d’une clause d’arbitrage contenue dans un contrat présentant des éléments d’extranéité. À mon avis, il s’agit de questions qui, compte tenu notamment de l’état actuel de la jurisprudence, méritent l’attention de la Cour.
Il y a donc lieu d’accueillir la requête pour permission d’appeler. [ 24 ] J’estime par ailleurs qu’il y a lieu d’ordonner la suspension des procédures en première instance. * * * [ 25 ] Qu’en est-il maintenant des demandes présentées par les intimés? [ 26 ] La première vise à obtenir une ordonnance enjoignant aux requérantes de fournir un cautionnement pour les frais en appel d’un montant de 50 000 $.
Les intimés invoquent non seulement le fait que les requérantes ne sont pas domiciliées au Québec, mais également le fait que le comportement de ces dernières tout au long du présent dossier constituerait un abus de procédure. À mon avis, un cautionnement s’avère justifié, mais seulement pour le premier des deux motifs invoqués par les intimés.
Le montant en sera donc limité à 4 000 $. [ 27 ] En ce qui a trait aux ordonnances que les intimés me demandent de rendre relativement à l’instance judiciaire en Oklahoma ainsi qu’à la procédure arbitrale en cours à Paris, elles constituent, selon moi, non pas des ordonnances de sauvegarde, mais plutôt des injonctions qui seraient prononcées sur une base interlocutoire [4] .
Cette distinction est possiblement importante, car l’article 379 C.p.c. prévoit que le juge unique peut rendre une ordonnance de sauvegarde sans toutefois mentionner l’injonction interlocutoire. [ 28 ] Cela étant, je n’ai pas à pousser l’analyse plus loin, car même si je pouvais — à
titre de juge unique — rendre des ordonnances de cette nature, je ne ferais pas droit aux demandes des intimés. S’agissant d’abord de l’ordonnance relative à l’instance judiciaire en Oklahoma, les éléments actuellement au dossier ne permettent pas de conclure qu’elle serait nécessaire afin de prévenir un préjudice sérieux ou irréparable d’ici l’arrêt que prononcera la Cour dans le cadre du présent appel.
Quant à l’ordonnance relative à l’arbitrage se déroulant à Paris, elle constituerait une atteinte injustifiée à l’autonomie de l’arbitrage international [5] , en plus d’aller à l’encontre de l’article 622 al. 2 C.p.c. [6] . [ 29 ] POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 30 ] ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler; [ 31 ] ACCORDE la permission d’appeler du jugement rendu par la Cour supérieure le 17 décembre 2020; [ 32 ] SUSPEND les procédures en première instance jusqu’à ce que le jugement final sur le présent appel ait été rendu; [ 33 ] ORDONNE aux requérantes de fournir un cautionnement de 4 000 $ au plus tard le 1 er mars 2021; [ 34 ] REJETTE les demandes d’ordonnances de sauvegarde présentées par les intimés; [ 35 ] ORDONNE à la
partie appelante, après en avoir notifié copie à la
partie intimée, de déposer au greffe, au plus tard le 10 mars 2021 , cinq exemplaires d’une argumentation n’excédant pas 20 pages . Tous les documents nécessaires pour statuer sur l’appel (jugement attaqué, actes de procédure, pièces, extraits de dépositions…) doivent y être joints; [ 36 ] ORDONNE à la
partie intimée, après en avoir notifié copie à la
partie appelante, de déposer au greffe, au plus tard le 20 avril 2021 , cinq exemplaires d’une argumentation n’excédant pas 20 pages et, s’il y a lieu, d’un complément de documentation; [ 37 ] RAPPELLE aux parties les articles 376 C.p.c. et 55 du Règlement de procédure civile de la Cour : 376. L’appel devient caduc lorsque l’appelant n’a pas déposé son mémoire ou son exposé avant l’expiration des délais impartis pour ce
dépôt. Le greffier délivre un constat de caducité, à moins qu’un juge ne soit saisi d’une demande de prolongation. L’intimé ou toute autre
partie qui ne respecte pas les délais pour le dépôt de son mémoire ou de son exposé est forclos de le faire; de plus, il ne peut être entendu à l’audience, à moins que la Cour d’appel ne l’autorise. 55. Présentation. L’exposé comporte une page de présentation, une table des matières et une pagination continue.
De plus, les dispositions relatives aux mémoires (incluant les mentions finales de l’auteur) s’appliquent aux exposés en faisant les adaptations nécessaires. [ 38 ] FIXE l’audition le 2 juin 2021 en salle Lamer pour une durée de 90 minutes (45 minutes pour chaque partie); [ 39 ] RAPPELLE aux parties la Directive G-3 du greffier (dernière modification : 27 février 2017) qui les encourage fortement à joindre une version technologique du mémoire ou de l’exposé et du cahier de sources à chacun des exemplaires de la version papier de ces documents.
Cette version technologique doit être confectionnée en format Word et/ou PDF (si disponible, la version Word est recommandé
e) permettant la recherche par mots-clés et être enregistrée sur un support matériel. La clé USB est le format privilégié par la Cour, mais les CD/DVD-ROM sont également acceptés; [ 40 ] LE TOUT , frais de justice à suivre. FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A. Me Alexander Bayus M e Aurore Dangel Gowling WLG (Canada) S.E.N.C.R.L., s.r.l. Pour les requérantes Me Hubert Sibre Me Laura Bambara MILLER THOMSON SENCRL / LLP Pour les intimés Date d’audience : 26 janvier 2021
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