2016 QCCQ 9619, 2016 QCCQ 9619
Opinion
Réparex DG inc. c. Entreprises Israël Brosseau inc. 2016 QCCQ 9619 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE SAINT-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-32-030816-159 DATE : 12 août 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE CLICHE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ RÉPAREX DG INC. Demanderesse/défenderesse reconventionnelle c. LES ENTREPRISES ISRAËL BROSSEAU INC.
Défenderesse/demanderesse reconventionnelle ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame à la défenderesse la somme de 19 666,47 $, réduite à 15 000,00 $ [1] , en paiement pour des travaux de réparation de son excavatrice. [ 2 ] La défenderesse conteste le bien-fondé de cette réclamation soutenant que la demanderesse a mal exécuté son travail, rendant ainsi quasi inutilisable son engin de terrassement. [ 3 ] Se portant demanderesse reconventionnelle, elle lui réclame la somme de 15 358,90 $, réduite à 15 000,00 $ [2] , pour l’exécution de travaux réalisés au bénéfice de cette dernière et qui sont restés impayés. [ 4 ] La demanderesse conteste la demande reconventionnelle de la défenderesse soutenant que celle-ci est exagérée et ne représente pas les ententes conclues entre les parties.
LES QUESTIONS EN LITIGE 1. La demanderesse a-t-elle droit au paiement de la somme de 15 000,00 $ qu’elle réclame à la défenderesse? 2. La demande reconventionnelle de la défenderesse est-elle bien fondée?
LES FAITS [ 5 ] Sans reprendre l’ensemble des faits mis en preuve lors de l’audition, les plus pertinents retenus par le Tribunal sont les suivants. [ 6 ] La demanderesse est une entreprise spécialisée dans l’exécution de travaux de réparation des pièces métalliques industrielles [3] . [ 7 ] Son président est monsieur Yvon Delisle. [ 8 ] La défenderesse est une entreprise offrant, entre autres, des services d’excavation à l’aide d’une excavatrice sur chenilles [4] . [ 9 ] Son président est monsieur Israël Brosseau. [ 10 ] Ces deux entreprises ont fait affaire ensemble durant plusieurs années en effectuant respectivement divers travaux payables par échange de services, soit selon le système compte à compte. [ 11 ] En décembre 2013 ou au cours du mois de janvier 2014, la défenderesse laisse chez la demanderesse son excavatrice afin que des réparations soient apportées à certaines de ses pièces, soit celles faisant
partie principalement de sa flèche et de son bras auquel est attaché le godet [5] . [ 12 ] La demanderesse a, entre autres, remplacé diverses bagues d’origine en cuivre par des nouvelles en acier trempé et de meilleure qualité, et ce, tel que requis par la défenderesse. [ 13 ] Des travaux de réparation avaient déjà été exécutés peu de temps auparavant par la demanderesse sur ce même engin, pour une valeur d’environ 2 500,00 $, et pour lesquels elle avait été payée au moyen du système compte à compte.
[ 14 ] Avant de laisser l’excavatrice aux soins de la demanderesse, monsieur Brosseau affirme, sans être contredit, avoir démonté sa flèche et son bras [6] . [ 15 ] Monsieur Delisle soutient qu’aucune entente n’intervient entre les parties quant aux coûts des travaux à être effectués par son entreprise. [ 16 ] De son côté, monsieur Brosseau soutient plutôt que les parties ont convenu que le travail à être exécuté par la demanderesse le serait à taux réduit et en échange de services, et ce, pour un montant maximal de 5 000,00 $, payable en temps et en travaux d’excavation répartis durant les saisons estivales 2014 et 2015. [ 17 ] Il appuie ses prétentions sur le contenu d’une déclaration pour valoir témoignage, signée le 9 juin 2015 par monsieur Mario David, et qui se lit comme suit : « Je, soussigné, Mario DAVID, domicilié au […], Lac-Supérieur, […], district de Terrebonne, étant dûment assermenté déclare et dis ce qui suit : 1.
En janvier 2014, je travaillais pour Reparex DG inc. (non déclarer pour Reparex DG inc ); 2. J'ai signé pour et au nom des Entreprises Israël Brosseau inc un bulletin de vente #7120 sous pièce 3 de 1 page sans prix et surtout pas de temps, sous menace de Yvan Delisle représentant de Reparex DG inc. qui a dit qu'à défaut de signer je perdrais mon emploi ; 3. J'ai alors mentionné à Yvan Delisle de Reparex DG inc. que je ne suis associé d'aucune façon aux Entreprises Israël Brosseau inc. ni en tant qu'administrateur ni en tant qu'employé et d'aucune autre façon que ce soit. 4.
J'ai été témoin de l'entente des travaux d'échange de service 2014 intervenue entre les Entreprises Israël Brosseau inc & Reparex DG inc. discutée et conclue à l'intérieur de l'atelier chez Reparex DG inc. par Yvan Delisle représentant de cette compagnie et Israël Brosseau seul représentant des Entreprises Israël Brosseau inc. 5. Ladite entente consistait à l'amélioration de pièces d'usure sur l'excavatrice en cause et ne devait pas excéder 2500$ (valeur tarif préférentiel) par année; 6.
Vue qu'il y avait plus de réparation à exécuter pour l'année 2014; les Entreprises Israël Brosseau inc et Reparex DG inc. en sont venus à ne pas dépasser un montant de 5000$ remboursable sur 2 ans soit été 2014 et été 2015, en temps de machinerie et matériel d'excavation livré à l'atelier de Reparex DG inc.. à temps perdu pour les 2 entreprises qui n'occasionnerait pas de pertes financières ou revenus potentiel; 7.
Ladite entente verbale faisait l'affaire des 2 parties tout comme toutes les ententes verbales par le passé soit année 2013, 2012 et 2011 qui à la base a été suggéré par Yvan Delisle de Reparex DG inc. sans quoi les Entreprises Israël Brosseau inc. n'aurait pas fait faire les améliorations non-nécessaire au fonctionnement de ladite excavatrice; 8. Je fais les présentes declarations les croyant vraies et ce sans pression aucune et sans y être forcé; 9.
Tous les faits allégués dans le présent affidavit sont vrais à ma connaissance personnelle.» (Sic) [ 18 ] Monsieur Delisle soutient que cette déclaration n’est pas digne de foi puisque monsieur David est le cousin de monsieur Brosseau et qu’il serait à l’origine de la plainte formulée, plus d’un an plus tard par la défenderesse, concernant la qualité des travaux de réparation qu’il a exécutés. [ 19 ] La preuve révèle qu’il complète ses travaux et émet une facture, en date du 24 mars 2014, au montant de 19 666,47 $, taxes incluses [7] . [ 20 ] Monsieur Delisle soutient que la défenderesse devait procéder, en échange, à l’exécution de divers travaux sur la propriété de son entreprise pour une valeur équivalente, ce qui est nié par monsieur Brosseau. [ 21 ] Ce dernier prend possession de son excavatrice au début du mois de mai 2014 et procède, durant environ trois ou quatre jours, à certains travaux d’excavation chez la demanderesse à l’aide de son engin nouvellement réparé. [ 22 ] À cette occasion, il ne formule aucune plainte auprès de monsieur Delisle et ne lui fait part d’aucune problématique relativement à l’utilisation de son excavatrice. [ 23 ] Estimant que la défenderesse n’a effectué qu’une infime
partie des travaux qu’elle s’était engagée à réaliser, monsieur Delisle affirme lui avoir fait parvenir sa facture uniquement le 20 janvier 2015, laquelle est reçue par la défenderesse dix jours plus tard [8] . [ 24 ] La défenderesse estime que celle-ci est totalement exagérée et ne respecte aucunement les ententes conclues entre les parties. [ 25 ] Se référant à une soumission obtenue de la compagnie Kubota Montréal, en date du 19 janvier 2016, pour le remplacement de goupilles et de bagues présentes au point d’articulation de la flèche et du bras de son excavatrice [9] , elle soutient que de tels travaux pouvaient être exécutés pour une somme d’un peu plus de 9 000,00 $, taxes incluses. [ 26 ] La demanderesse soutient pour sa part que cette soumission ne décrit qu’une
partie des travaux de réparation qu’elle a réalisés. [ 27 ] Le 13 mars 2015, la demanderesse reçoit pour la première fois une facture préparée par la défenderesse, pour des travaux
qu’elle aurait réalisés au cours des mois d’avril et mai de l’année précédente, totalisant la somme de 14 660,42 $, taxes incluses [10] . [ 28 ] Suivant les allégués contenus au paragraphe 17 de sa défense et demande reconventionnelle, la défenderesse reconnaît que le montant de cette facture a été établi au prix régulier du marché. [ 29 ] La demanderesse conteste en
partie le contenu de cette facture, soit principalement les frais pour les travaux qui auraient été effectués avant la prise de possession de l’excavatrice par la défenderesse ainsi que pour les frais de location de celle-ci. [ 30 ] D’ailleurs, monsieur Delisle soutient qu’il n’a jamais été question, entre les parties, que la demanderesse assume le paiement de tels frais. [ 31 ] Cependant, il reconnaît que son entreprise doit à la défenderesse la somme de 698,48 $, pour l’exécution de travaux réalisés du 11 au 13 octobre 2014, laquelle est incluse dans la demande reconventionnelle de cette dernière. [ 32 ] Le 23 octobre 2015, la défenderesse fait inspecter son excavatrice par monsieur Martin Hotte, directeur technique pour la compagnie Kubota Montréal. [ 33 ] Son rapport d’inspection, daté du 23 février 2016 et requis à la demande du Tribunal, se lit comme suit : « Dossier no 700-32-030816-159 Rapport d'inspection — Excavatrice Kubota KX161-20559 —5902 heures Suite à la visite du 23 octobre 2015, Monsieur Brosseau nous a demandé de vérifier le jeu entre le boom et le stick suite à une réparation faite chez un machiniste.
On a démonté la pine entre le boom et le stick pour constater que la bushing qui est supposé être pressé dans le stick a un jeu de 3 millièmes entre le stick et la bushing. A l'origine la bushing doit être pressée sur le stick de manière à empêcher l'usure prématurée du stick. Nous avons aussi constaté un jeu latéral entre le boom et le stick ce qui va engendré une usure latérale prématurée. Le client nous a mentionné avoir fait faire du machinage à plusieurs places sur l'excavatrice. Nous avons vérifié visuellement sans démonter le jeu entre le frame et la souche et avons constaté un jeu excessif.
Nous avons aussi vérifié le jeu entre la souche et le boom et là aussi il y avait un jeu excessif.
Il est très important de faire les corrections nécessaires dans les plus brefs délais afin de minimiser des couts excessifs de réparations (comme le remplacement du boom, stick et de la souche).» [11] (Sic) [ 34 ] Lors de l’audition, monsieur Hotte affirme que les travaux correctifs nécessaires à apporter à l’excavatrice de la défenderesse sont minimalement de l’ordre d’environ 8 000,00 $ avant taxes, incluant le coût des pièces et de la main-d’œuvre [12] . [ 35 ] À cela peuvent s’ajouter, selon lui, des frais supplémentaires d’une valeur équivalente si des travaux de machinerie s’avèrent nécessaires une fois les pièces principales démontées. [ 36 ] Enfin, il ajoute que la présence d’une colle très adhésive ainsi que d’un produit d’étanchéité de marque «Loctite», sur les pièces remplacées par la demanderesse, est inappropriée et nécessite d’être entièrement retirée [13] . [ 37 ] Monsieur Delisle conteste de bien-fondé des conclusions émises par l’expert Hotte, affirmant avoir exécuté ses travaux selon les règles de l’art, ayant cependant renoncé à présenter une contre-expertise, et ce, quoique le Tribunal lui ait donné l’occasion de le faire après la première période d’audition de la présente cause [14] . [ 38 ] Monsieur Brosseau soutient que suite aux travaux de réparation effectués par la demanderesse, son excavatrice est quasiment inutilisable et nécessite des réparations importantes qui n’ont toujours pas été réalisées. [ 39 ] Il reconnaît cependant l’avoir utilisé pendant environ 720 heures entre le début du mois de mai 2014 et le 23 octobre 2015 ainsi qu’à une fréquence de deux à trois jours par semaine depuis ce temps. [ 40 ] De plus, ce n’est que quelques jours avant la première journée d’audition, tenue le 27 janvier 2016, qu’il en informe indirectement la demanderesse par le dépôt, au dossier de la Cour, d’une vidéo ayant pour but d’expliquer les déficiences quant aux travaux effectués par cette dernière, et ce, en présence de monsieur David. [15] ANALYSE ET DÉCISION 1.
La demanderesse a-t-elle droit au paiement de la somme de 15 000,00 $ qu’elle réclame à la défenderesse? [ 41 ] Une réponse négative doit être donnée en
partie à cette question pour les raisons suivantes. [ 42 ] Il revenait d’abord à la demanderesse de démontrer le bien-fondé de sa réclamation et des faits qui la soutiennent selon la balance des probabilités [16] . [ 43 ] Par conséquent, la
partie demanderesse doit présenter au juge une preuve qui surpasse et domine celle de la
partie
défenderesse. [ 44 ] La
partie qui assume le fardeau de la preuve doit démontrer que le fait litigieux est non seulement possible, mais probable. [ 45 ] La probabilité n'est pas seulement prouvée par une preuve directe, mais aussi par les circonstances et les inférences qu'il est raisonnablement possible d'en tirer. [ 46 ] En d’autres termes, le Tribunal doit déterminer ce qui est le plus probable et vraisemblable qu’improbable ou invraisemblable. [ 47 ] Cependant, lorsque la preuve offerte de part et d’autre est contradictoire, le Tribunal doit examiner tous les éléments qui lui ont été présentés et c’est seulement lorsque cet examen s’avère infructueux qu’il peut trancher le litige contre la
partie à qui incombait le fardeau de la preuve. [17] [ 48 ] Enfin, le nombre de témoins entendus à l’audience à propos de l’existence ou l’inexistence d’un fait n’est pas en soi déterminant, mais constitue une assise sur laquelle le Tribunal peut se fonder pour faire pencher la prépondérance des probabilités d’un côté plutôt que de l’autre, et ce, lorsqu’il est confronté à des versions contradictoires. [18] [ 49 ] Dans le présent cas, en acceptant de procéder à des travaux de réparation de l’excavatrice de la défenderesse, la demanderesse a conclu avec cette dernière un contrat de service, tel que définit à l’
article 2098 du Code civil du Québec , lequel se lit comme suit :
Article 2098 . Le contrat d'entreprise ou de service est celui par lequel une personne, selon le cas l'entrepreneur ou le prestataire de services, s'engage envers une autre personne, le client, à réaliser un ouvrage matériel ou intellectuel ou à fournir un service moyennant un prix que le client s'oblige à lui payer. [ 50 ] Les principales obligations du prestataire de services sont
sommairement exposées à l’
article 2100 du Code civil du Québec :
Article 2100. L 'entrepreneur et le prestataire de services sont tenus d'agir au mieux des intérêts de leur client, avec prudence et diligence. Ils sont aussi tenus, suivant la nature de l'ouvrage à réaliser ou du service à fournir, d'agir conformément aux usages et règles de leur art, et de s'assurer, le cas échéant, que l'ouvrage réalisé ou le service fourni est conforme au contrat.
Lorsqu'ils sont tenus du résultat, ils ne peuvent se dégager de leur responsabilité qu'en prouvant la force majeure. [ 51 ] Étant tenue à une obligation de résultat quant aux travaux requis par la défenderesse [19] , la demanderesse devait de plus les réaliser selon les règles de l’art. [ 52 ] La preuve est contradictoire quant à l’existence d’une entente préalable entre les parties selon laquelle le coût des travaux de réparation à être effectués par la demanderesse serait tout au plus de 5 000,00 $, et ce, dans le cadre de l’application, entre les parties, du système de compte à compte. [ 53 ] Or, quoique la thèse de la défenderesse soit appuyée par la déclaration pour valoir témoignage, signée par monsieur Mario David, l’ensemble des faits mis en preuve démontrent que les parties ont plutôt renoncé à l’application de ce système en se réclamant mutuellement le paiement de factures pour des services rendus et établis au prix du marché. [ 54 ] Dans de telles circonstances, le Tribunal doit donc conclure que la demanderesse n’a pas convenu d’avance avec la défenderesse ni estimé la valeur des travaux de réparation qu’elle s’engageait à exécuter à son bénéfice. [ 55 ] Il en résulte donc que la justesse du prix qu’elle lui a facturé et dont elle réclame le paiement, après réduction volontaire de sa part, doit être analysée en fonction des dispositions prévues à l’
article 2106 du Code civil du Québec : [ 56 ] Or, le prix des services rendus par un prestataire de services s’évalue en fonction des critères suivants, soit la compétence, l’expérience, le nombre d’heures consacrées, les difficultés rencontrées et les résultats obtenus [20] . [ 57 ] La preuve a d’abord révélé que la demanderesse a exécuté l’ensemble des travaux de réparation requis par la défenderesse. [ 58 ]
Sous réserve de ses prétentions quant à l’existence de malfaçons lors de leur exécution, la défenderesse conteste de plus la justesse et le caractère raisonnable des frais que la demanderesse lui a facturés. [ 59 ] Or, il revenait à cette dernière le fardeau de prouver la valeur raisonnable de ceux-ci. [ 60 ] À ce sujet, le Tribunal estime que suivant la preuve documentaire mise en preuve, appuyée par le témoignage crédible, impartial et éclairant rendu par l’expert, monsieur Martin Hotte, la somme de 19 666,47 $, taxes incluses, facturée par la demanderesse, est exagérée et correspond plutôt à des travaux d’une valeur d’environ 10 000,00 $, taxes incluses. [ 61 ] De plus, la preuve prépondérante, appuyée principalement par les conclusions de l’expert Hotte, démontre que la demanderesse a fait défaut de procéder à la réparation de certaines pièces de l’excavatrice de la défenderesse selon les règles de l’art et de remplir son obligation de résultat. [ 62 ] En effet, les malfaçons constatées et décrites par monsieur Hotte dans son rapport écrit et plus amplement explicitées lors de l’audition, sont liées aux travaux exécutés par la demanderesse.
[ 63 ] Dans un tel cas, étant donné que le résultat obtenu n’est pas conforme aux attentes légitimes de la défenderesse, la réduction de la facture émise par la demanderesse constitue la sanction appropriée. [ 64 ] Selon messieurs Brosseau et Hotte, le coût pour corriger ces malfaçons s’élève minimalement à une somme de 8 000,00 $. [ 65 ] Cependant, contrairement aux affirmations de monsieur Brosseau, il est faux de prétendre que son excavatrice n’est plus utilisable depuis le mois de mai 2014, et ce, suite aux travaux exécutés par la demanderesse. [ 66 ] En effet, monsieur Brosseau a admis en faire toujours l’utilisation sans pour autant avoir procédé à quelques réparations que ce soit, sans compter qu’il prétend que la demanderesse doit à son entreprise la somme de plus de 14 000,00 $ pour des travaux pourtant réalisés avec cette même machine une fois réparée. [ 67 ] De plus, monsieur Brosseau s’est plaint auprès de la demanderesse, relativement à la qualité de ses travaux, qu’environ deux ans suivant leur réalisation et à peine quelques jours avant le début de la première journée d’audition. [ 68 ] Ceci démontre que la gravité et l’ampleur des malfaçons alléguées par la défenderesse sont loin d’être aussi significatives que le laisse entendre son représentant, monsieur Brosseau. [ 69 ] En tenant compte de l’ensemble des faits ci-avant relatés et des principes de droits applicables, le Tribunal estime qu’une réduction substantielle du montant de la facture émise par demanderesse doit tout de même être appliquée. [ 70 ] Sujet à sa décision quant au bien-fondé de la demande reconventionnelle de la défenderesse, le Tribunal fixe à 5 000,00 $ le montant payable par cette dernière à la demanderesse pour l’exécution des travaux réalisés en sa faveur au cours des premiers mois de l’année 2014. 2.
La demande reconventionnelle de la défenderesse est-elle bien fondée? [ 71 ] Une réponse affirmative doit être donnée en
partie à cette question pour les raisons suivantes. [ 72 ] En ce qui concerne sa réclamation, les principes de droit concernant le fardeau de la preuve et ceux régissant les contrats de service, énoncés précédemment par le Tribunal, s’appliquent tout autant pour la défenderesse. [ 73 ] D’abord, la preuve révèle que c’est avant tout en réaction et à la suite de la réception de la facture de la demanderesse que la défenderesse a émis la sienne, et ce, près d’un an suivant l’exécution de ses propres travaux. [ 74 ] De plus, la défenderesse n’a pas réussi à se décharger de son fardeau de démontrer que la demanderesse avait accepté d’assumer des frais de location de son excavatrice, lesquels totalisent plus de la moitié du coût total de ses travaux apparaissant à sa facture. [ 75 ] Suivant le témoignage non contredit rendu à ce sujet par monsieur Delisle, la défenderesse aurait exécuté des travaux pendant environ trois jours alors qu’elle y indique sur sa facture six jours d’ouvrage, excluant des frais de location pour une période de trois semaines, soit du 28 mars au 18 avril 2014. [ 76 ] À noter que la défenderesse a repris possession de son excavatrice, une fois réparée par la demanderesse, uniquement le 5 mai 2014. [ 77 ] Il s’ensuit donc que sa facture, datée du 13 mars 2015, [21] doit subir le même sort que celle de la demanderesse et être réduite substantiellement faute de preuve suffisante quant au caractère juste et raisonnable de celle-ci. [ 78 ] En excluant uniquement les frais de location de son excavatrice, sans autre ajustement à la baisse, le montant des autres frais apparaissant à la facture de la défenderesse s’élève à 4 271,96 $, avant taxes. [ 79 ] Étant donné qu’une réduction additionnelle de ce dernier montant doit être appliquée, tout en tenant compte que la demanderesse a reconnu devoir à la défenderesse la somme de 698,48 $, taxes incluses, et ce, en lien avec une autre facture liée à des travaux exécutés par la défenderesse en octobre 2014, le Tribunal estime qu’elle a démontré être en droit de recevoir de la demanderesse, dans le cadre de sa demande reconventionnelle, une somme de 5 000,00 $. [ 80 ] Par conséquent, étant donné que chaque
partie se doit mutuellement des montants d’argent d’une valeur équivalente, le Tribunal conclut qu’elles ne se doivent aucune somme relativement au litige ayant fait l’objet du présent dossier, et ce, en application des dispositions aux articles 1672 et 1673 du Code civil du Québec [22] . [ 81 ] Enfin, dans de telles circonstances, chaque
partie doit assumer le paiement des frais de leurs procédures respectives. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 82 ] ACCUEILLE en
partie la réclamation de la demanderesse, Réparex DG inc., pour un montant de 5 000,00 $; [ 83 ] ACCUEILLE en
partie la demande reconventionnelle de la défenderesse, Les Entreprises Israël Brosseau inc., pour un montant de 5 000,00 $; [ 84 ] Opérant compensation entre les sommes dues de part et d’autre par les parties, DÉCLARE qu’aucune indemnité n’est due par l’une ou l’autre d’entre elles relativement au litige qu’elles ont soumis au Tribunal dans le cadre du présent dossier; [ 85 ] CHAQUE
PARTIE PAYANT SES FRAIS.
__________________________________ PIERRE CLICHE, J.C.Q. Dates d’audience : 27 janvier et 13 mai 2016 [16]
Article 2803 . Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée.
Article 2804 . La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante . [22]
Article 1672. Lorsque deux personnes se trouvent réciproquement débitrices et créancières l’une de l’autre, les dettes auxquelles elles sont tenues s’éteignent par compensation jusqu’à concurrence de la moindre. La compensation ne peut être invoquée contre l’État, mais celui-ci peut s’en prévaloir.
Article 1673. La compensation s’opère de plein droit dès que coexistent des dettes qui sont l’une et l’autre certaines, liquides et exigibles et qui ont pour objet une somme d’argent ou une certaine quantité de biens fongibles de même espèce. Une
partie peut demander la liquidation judiciaire d’une dette afin de l’opposer en compensation.
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