2019 QCCQ 3968, 2019 QCCQ 3968
Opinion
Tourangeau c. Fitzback 2019 QCCQ 3968 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTMAGNY LOCALITÉ DE MONTMAGNY « Chambre civile » N° : 300-32-700078-188 DATE : 26 juin 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHRISTIAN BOUTIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ VALÉRIE TOURANGEAU CHARLES ROBERGE […] Lévis (Québec) […] Demandeurs c.
MICHEL FITZBACK MONIQUE LEBEL […] Lévis (Québec) […] Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ APERÇU [ 1 ] Les demandeurs Valérie Tourangeau et Charles Roberge réclament 6 225,90 $ [1] aux défendeurs Michel Fitzback et Monique Lebel, invoquant que la résidence qu’ils ont achetée d’eux le 2 octobre 2015 était affectée de vices cachés sous la forme de cinq fissures affectant les fondations de celle-ci. [ 2 ] Les demandeurs soumettent que ces vices n’étaient pas apparents puisqu’ils étaient cachés derrière une couche de crépi apposée sur les murs de fondation de l’immeuble.
Les réparations requises se sont faites en deux étapes. D’abord, la réparation d’une première fissure et la pose du nouveau crépi ont été effectuées le 15 septembre 2017.
Ensuite, la réparation des quatre autres fissures a été effectuée depuis l’intérieur de l’immeuble le 27 juin 2018. [ 3 ] Les défendeurs répondent que les demandeurs avaient fait inspecter l’immeuble par un inspecteur en bâtiment et que des photos prises à l’époque de la mise en vente de leur ancienne résidence montrent bien que des réparations avaient, de par le passé, été effectuées et que les traces en résultant constituaient des indices faisant en sorte que les vices allégués ne sauraient être considérés comme étant cachés. [ 4 ] Par ailleurs, les défendeurs font valoir qu’ils furent placés, au moment de la visite des lieux avec leur propre expert, devant un fait accompli en ce que le solage de l’immeuble avait été enduit d’un nouveau crépi, les empêchant ainsi de faire leurs propres constatations ainsi que toute suggestion de travaux correctifs. [ 5 ] Voilà donc, succinctement campées, la nature de l’affaire ainsi que les positions respectives des parties.
QUESTIONS EN LITIGE
[ 6 ] L’affaire soulève les questions suivantes, à savoir : − Sommes-nous en présence de « vices cachés », tels que définis au
titre de la garantie légale de qualité ? − Le cas échéant, les défendeurs ont-ils été placés devant un fait accompli ? − Le cas échéant, pour quel montant les demandeurs doivent-ils être indemnisés ? LE CONTEXTE [ 7 ] Au printemps 2015, les demandeurs Tourangeau et Roberge s’emploient à faire des démarches afin de réaliser un rêve cher : acheter leur première résidence. C’est ainsi qu’au cours de leurs recherches, ils découvrent sur le site Internet d’annonces immobilières « DuProprio » une résidence sise aux […], à Lévis, sur la rive-sud de Québec.
Il s’agit d’une résidence unifamiliale de type « bungalow » construite en 1957 et comprenant au sous-sol un logement de type « 4 ½ » disposant d’une porte d’accès distincte sur le côté de l’immeuble. [ 8 ] Cette résidence intéresse les demandeurs si bien qu’ils se rendent chacun, accompagné de leur mère respective, afin d’en faire la visite. Après ces deux premiers déplacements, les demandeurs se rendent ensemble effectuer la visite de l’immeuble. Ils en ressortent conquis et convaincus que l’immeuble est pour eux de telle sorte qu’ils font une promesse d’achat aux défendeurs Fitzback et Lebel.
Ces derniers y habitent depuis une douzaine d’années déjà pour l’avoir acquis le 1 er mai 2003. [ 9 ] Il est précisé dans l’offre d’achat des demandeurs que celle-ci est conditionnelle à l’inspection par un inspecteur en bâtiment. L’inspection est effectuée par monsieur Michel Latulippe, de la Société Inspection Latulippe inc., le 17 juillet 2015 en présence des demandeurs. Dans son rapport, monsieur Latulippe note ce qui suit, à la page 9 : « Nous avons remarqué plusieurs fissures sur le crépi. Le crépi n’est que d’ordre esthétique, mais doit quand même être réparé par un professionnel.
Toute fissure peut avec le temps agrandir lors des cycles gèle / dégèle. Nous vous recommandons de calfeutrer la fissure par une personne qualifiée. Nous avons noté que le crépi se décollait par plaques à plusieurs endroits. Un problème d’adhérence lors de la pose de ce crépi semble être à l’origine de ce défaut. Consultez un spécialiste afin d’effectuer les réparations nécessaires.
Prenez en note que le crépi n’est que d’ordre esthétique ». [Reproduction intégrale] [ 10 ] Les demandeurs Tourangeau et Roberge témoignent qu’il ne fut en aucun temps question de fissures avec monsieur Latulippe lors de l’inspection précitée. [ 11 ] Par ailleurs, la Déclaration du vendeur , laquelle fait
partie des documents précontractuels et est datée du 3 juillet 2014, c’est-à- dire à l’époque de la mise en vente de l’immeuble, comprend une question 3.8 relative à la « présence de fissures de fondation, pourriture ou autres problèmes affectant le sous-sol[?] », à laquelle les défendeurs ont répondu par la négative. [ 12 ] Le 21 janvier 2015, les demandeurs signent un document intitulé « Modifications et avis de réalisation de conditions » dans lequel ils indiquent se déclarer satisfaits du résultat de l’inspection de monsieur Latulippe, le document mentionnant par ailleurs ce qui suit : « Suite à l’inspection de l’immeuble effectuée le 2015-07-17, le prix a été modifié à : 232 820 $ ». [ 13 ] C’est ainsi que les parties se transportent chez le notaire le 2 octobre 2015 afin que la vente de l’immeuble y soit instrumentée au prix précité. [ 14 ] Le jour férié du 1 er juillet 2017, le demandeur Roberge s’affaire à démanteler un escalier situé sur le côté de l’immeuble afin de le remplacer par un autre répondant mieux aux besoins de sa conjointe, la demanderesse Tourangeau.
Au cours de son travail, le demandeur Roberge remarque qu’un morceau de crépi recouvrant le solage de l’immeuble se déloge, ce qui met alors au jour une fissure d’une ampleur certaine aux termes des photographies ayant été déposées lors de l’audience.
Voyant cela, le demandeur Roberge s’emploie à casser le crépi situé en périphérie de cette fissure afin de constater son ampleur, laquelle court jusqu’à une fenêtre dans le solage puis se poursuit en-dessous de celle-ci. [ 15 ] Ce que voient les demandeurs les préoccupe et ils partagent leurs appréhensions sur le réseau social Facebook, tel qu’on peut le constater aux termes d’un extrait daté du 1 er juillet 2017 et ayant été déposé en preuve par les défendeurs.
Questionnés sur ce réseau social quant à savoir si leur inspecteur en bâtiment avait remarqué cette fissure, les demandeurs y vont des commentaires suivants. D’une part, la demanderesse Tourangeau écrit : « Non! Demain on va commencer les démarches pour tout régler ».
D’autre part, le demandeur Roberge mentionne, quant à lui : « Peut-être qu’il a vu de quoi de louche comme moi mais il n’avait pas le droit de faire des tests destructifs pour voir si il y avait une fissure ». [ 16 ] Le lendemain, 2 juillet 2017, les demandeurs font parvenir une lettre aux défendeurs leur indiquant qu’ils ont découvert un vice le jour précédent, qu’ils décrivent comme suit : « Ce vice consiste en une fissure que nous jugeons « sévère » qui seinde (sic) de bord en bord le mur de fondation.
Cette fissure part du haut de la fenêtre de la salle de bain du sous-sol et continue jusqu’au niveau de l’asphalte. Cependant, tout laisse croire que la fissure pourrait s’être rendue jusqu’à la semelle de la fondation. […] Seulement, si nous attendons, le problème peut s’aggraver et entraîner des infiltrations d’eau, de la moisissure et occasionner par la suite une hausse des coûts.
Avant l’achat de la maison, nous avons fait inspecter la maison par un professionnel. À ce moment, l’inspecteur n’a pas découvert ce vice puisqu’il était caché derrière une couche de crépi ». [ 17 ] Le 5 juillet 2017, les défendeurs répondent aux demandeurs leur indiquant être désolés des inconvénients que cause la découverte de cette fissure. Ils ajoutent « Nous-mêmes ignorions la présence de ce vice, probablement présent depuis quelques années ».
Puis ils indiquent : « Nous souhaitons que vous nous teniez au courant du rapport d’expert ou d’évaluation concernant les travaux à effectuer ». [ 18 ] Les échanges suivants se font par courriels. D’abord, le 15 août 2017, le demandeur Roberge écrit au défendeur Fitzback et l’informe avoir fait examiner la fondation par un spécialiste et lui mentionne qu’il « y aura un total de 4 fissures à réparer », ajoutant que « toutes les fissures étaient cachées par le crépi, donc non-visible [sic] ».
Monsieur Roberge mentionne un peu plus loin dans son courriel : « Je trouve ça plate pour nous et pour vous aussi mais puisque c’est un vice caché, nous aimerions que vous en assumez les frais ». [ 19 ] N’ayant pas reçu de réponse, le demandeur Roberge écrit à nouveau au défendeur Fitzback le 18 août 2017.
Il mentionne alors avoir examiné davantage les quatre fissures auxquelles il faisait référence dans son précédent courriel et précise qu’il y en avait une qui semblait avoir été réparée, mais qu’il devait s’assurer que la réparation avait été effectuée dans les règles de l’art. [ 20 ] Le défendeur Fitzback lui répond le lendemain 19 août 2017 et lui mentionne ce qui suit : « Nous aimerions constater sur place les réparations à effectuées [sic] sur les quatre fissures dont vous mentionnées [sic] l’existence.
Est-ce possible pour vous demain ou en soirée la semaine prochaine? ». [ 21 ] Les défendeurs se rendent sur les lieux le lendemain, 20 août 2017. Il est relaté à l’audience que le solage est à ce moment à nu en ce que le demandeur Roberge a enlevé l’ancien crépi sur l’ensemble de celui-ci permettant ainsi de constater la présence des cinq fissures. Le défendeur Fitzback témoigne : « on ne savait pas quoi penser par rapport à cela ».
Il mentionne que lui et sa conjointe ignoraient l’existence de ces fissures, eux qui n’avaient pas fait inspecter l’immeuble lorsqu’ils l’ont acquis en 2003. [ 22 ] Quant aux demandeurs, ceux-ci témoignent qu’il ne fut aucunement question, lors de cette visite du 20 août 2017, d’une demande par les défendeurs de faire inspecter l’immeuble par une personne de leur choix.
Les demandeurs ajoutent qu’en aucun temps, les défendeurs ne leur ont fait une quelconque proposition et ne leur ont demandé un temps de réflexion et proposé un délai d’attente. [ 23 ] Onze jours plus tard, le 31 août 2017, le demandeur Roberge écrit au défendeur Fitzback et lui demande s’il a des nouvelles. Monsieur Fitzback lui répond le lendemain 1 er septembre 2017 et lui indique ne pas l’avoir oublié et qu’il lui donnerait des nouvelles la fin de semaine suivante. [ 24 ] Les nouvelles viendront sous la forme d’une lettre datée du 4 septembre 2017, laquelle se lit en
partie comme suit : « Lors de vos visites afin d’acheter cette propriété, dont une accompagnée d’un inspecteur en bâtiment, les fissures ou indices pouvant induire un doute étaient présents sur le solage. Une fissure à l’arrière de la maison avait été réparée et elle était bien visible comme un rejointage sur le crépi à l’avant de la maison ainsi que du côté nord au niveau d’une fenêtre donnant dans la salle de bain du logement.
Nous ne considérons pas qu’il s’agit d’un vice caché, en conséquence nous refusons de payer la somme que vous réclamer [sic] pour effectuer les travaux de réparation ». [ 25 ] Le 10 septembre 2017, les demandeurs font parvenir aux défendeurs une mise en demeure. Cette missive se lit en
partie comme suit : « En effet, dès le 1 er juillet 2017, nous avons constaté qu’il y avait une fissure présente dans la fondation de la maison. À la découverte de la première fissure, nous avons décidé d’enlever le crépi à plusieurs endroits ciblés afin de s’assurer qu’il n’y en ait pas d’autres. Malheureusement, avec l’aide d’un professionnel, nous avons relevé la présence de quatre autres fissures qui devront être réparées dans un délai raisonnable. À ce moment, nous vous avons contacté [sic] afin que vous puissiez être mis au courant de la situation désagréable.
Un mois plus tard, nous avons reçu la soumission qui s’élevait à un montant de 2242,01$ pour la réparation des fissures. Puisque l’aménagement extérieur autour de la maison est complété […], la meilleure solution est de réparer les fissures par l’intérieur du domicile. […] […] Le 20 août 2017, vous êtes venus à notre domicile […] pour constater par vous-même les dommages […]. Deux semaines plus tard, vous nous avez fait parvenir un courriel nous mentionnant que vous refusiez d’assumer les frais […]. […] nous croyons nécessaire de refaire le crépi.
Présentement, nous n’avons aucune protection sur la fondation, l’hiver arrive à grand pas et il faut une protection sur la fondation afin de la protéger du gel et de l’eau. Puisque la
partie visible de la fondation fait quatre pieds de haut, alors forcément nous devons poser du crépi afin de préserver la valeur et l’intégrité du béton. Nous avons pris contact avec un professionnel du crépi qui nous a mentionné que la date limite pour la réalisation des travaux était fin octobre et qu’il ne restait pas beaucoup de places disponibles. […] […] Nous vous demandons ainsi de communiquer avec nous dans les plus brefs délais, afin de convenir d’un rendez-vous, par lequel vous pourrez venir constater vous-même la situation, en compagnie de votre propre expert. À défaut par vous de communiquer avec nous, DANS LES DIX
(10) JOURS DE LA RÉCEPTION DE LA PRÉCENTE LETTRE, nous vous mentionnons que nous n’aurons d’autre choix que de procéder nous-mêmes aux travaux correctifs et qu’à ce titre, nous entendons prendre action contre vous […] ». [Reproduction intégrale]
[ 26 ] Il ressort de la preuve que cette mise en demeure fut reçue par les défendeurs le 14 septembre 2017. [ 27 ] La preuve permet également de constater que la pose du nouveau crépi, à laquelle référaient les demandeurs dans leur mise en demeure fut effectuée le 15 septembre 2017, ces travaux leur ayant été facturés le 2 octobre 2017 au montant de 4 501,27 $.
La facture provenant de Surface DL fait état de la réalisation de travaux de crépi sur la maison au prix de 3 175 $, de la réparation de fissures pour 75 $ de la réparation de béton pour 115 $, du meulage et de la réparation de joints de briques pour 150 $ et, enfin, du recouvrement du perron en Ardex CD pour 400 $, tous ces prix étant avant taxes. [ 28 ] Les défendeurs témoignent à l’audience qu’ils ont reçu la mise en demeure le 14 septembre 2017 et qu’ils croyaient alors disposer d’un délai de dix jours ouvrables, qui dans leur esprit expirait donc le 28 septembre 2017.
Ils disent avoir alors fait des recherches sur Internet relativement à la notion de vices cachés et avoir contacté un avocat afin de discuter du dossier. [ 29 ] C’est ainsi que par courriel daté du 26 septembre 2017, Me Raymond Turgeon transmet un courriel aux demandeurs leur indiquant ce qui suit : « Madame, Monsieur, Mes clients, Monique Lebel et Michel Fitzback, m’ont remis pour attention et réponse votre mise en demeure datée du 10 septembre 2017.
Ils vous ont déjà avisés qu’ils nient toute responsabilité dans cette affaire mais dans le but de préserver tous leurs droits et recours, ils vous aviseront dès cette semaine de la date et de l’heure auxquelles ils se rendront, avec leur expert, au […] , Lévis, pour vérifier la situation. Il est bien entendu que vous ne pouvez pas « procéder vous-mêmes aux travaux correctifs » avant la visite ci-dessus mentionnée. Le tout évidemment sous réserve de tous les droits et recours de Monique Lebel et Michel Fitzback.
Bien à vous, » [ 30 ] Il ressort de la preuve que la date mutuellement convenue par les parties pour la visite des défendeurs et de leur expert est le 4 octobre 2017. Ce jour venu, vers 18h30, alors qu’il pleut et qu’il fait noir, les défendeurs se présentent sur les lieux accompagnés de leur expert, Keven Samson, de la société Béton Samson.
Tant monsieur Samson que les défendeurs témoignent que l’ensemble du solage avait été recouvert d’un nouveau crépi et que dès lors il leur a été impossible d’observer les quatre fissures. [ 31 ] Dans son rapport d’évaluation daté du 11 octobre 2017, monsieur Samson mentionne ce qui suit : « Lors de notre visite le 4 octobre 2017, nous n’avons pas été en mesure de voir les fissures sur le bâtiment de l’extérieur. La fondation a été recouverte d’un acrylique avant que nous puissions voir l’état des fissures.
D’après les photos du propriétaire actuel (Charles Roberge), les fissures ne sont pas des fissures structurales. Le mur de brique ne contient aucune fissure de mouvement dans les joints de briques. Nous avons seulement pu observer une fissure de l’intérieur puisque les autres ne sont pas accessibles. La fissure du mur arrière a été réparé [sic] par l’intérieur avant la visite. La fissure n’a visiblement pas été injectée sous haute pression. De plus, la réparation de la fissure a été faite avec un ciment pour colmater le joint qui s’est déjà refissuré.
La fissure aurait dû être colmatée avec de l’époxy pour empêcher l’infiltration d’eau ». [ 32 ] Le 6 octobre 2017 [2] , Me Turgeon écrit aux demandeurs, leur indiquant ce qui suit : « Vu les constatations faites tant par mes clients que leur expert en date du 4 octobre 2017, Mme Lebel et M. Fitzback nient toute responsabilité dans cette affaire, comme ils vous l’ont déjà souligné.
En conséquence, toute procédure sera contestée ». [ 33 ] Le 26 octobre 2017, les demandeurs écrivent aux défendeurs, leur indiquant : […] Nous exigeons donc avoir une copie du rapport de votre expert puisque nous nous questionnons sur la pertinence de votre refus. [ 34 ] Dans cette lettre, les demandeurs font référence à leur professionnel en réparation de fissure, le Tribunal rappelant qu’ils n’ont toutefois fait témoigner personne à ce titre.
Ils terminent en mentionnant continuer « à penser que les fissures doivent être réparées à vos frais puisque celles-ci sont clairement un vice-caché ». [ 35 ] Le 29 novembre 2017, les demandeurs écrivent à nouveau aux défendeurs afin de leur indiquer qu’ils ont réalisé qu’ils avaient omis de mentionner un délai de réponse dans leur correspondance précitée du 26 octobre 2017 et qu’ils leur accordaient dès lors un délai de dix jours ouvrables, à compter du 29 novembre 2017, afin de répondre à leur demande. [ 36 ] Cette dernière lettre est demeurée sans suite. [ 37 ] Le 8 janvier 2018, les demandeurs déposaient leur demande introductive d’instance au greffe du Tribunal. [ 38 ] Le 12 février 2018, le défendeur Fitzback déposait sa contestation de même qu’une demande d’intervention forcée d’un tiers, en l’occurrence sa conjointe, madame Lebel, laquelle était copropriétaire avec lui de l’immeuble.
Il était acquis, lors de l’audience, que madame Lebel était codéfenderesse avec monsieur Fitzback dans le cadre de la réclamation des demandeurs. [ 39 ] Voilà donc la trame factuelle de cette affaire et l’historique du dossier, qu’il convient maintenant d’analyser. ANALYSE
[ 40 ] La réclamation des demandeurs est basée sur la garantie de qualité, soit celle concernant les vices cachés. [ 41 ] À ce sujet, les articles 1726 , 1728 et 1739 du Code civil du Québec (ci-après « C.c.Q. ») énoncent : 1726. Le vendeur est tenu de garantir à l’acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l’usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l’acheteur ne l’aurait pas acheté, ou n’aurait pas donné si haut prix, s’il les avait connus.
Il n’est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l’acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. 1728. Si le vendeur connaissait le vice caché ou ne pouvait l’ignorer, il est tenu, outre la restitution du prix, de réparer le préjudice subi par l’acheteur. 1739. L’acheteur qui constate que le bien est atteint d’un vice doit, par écrit, le dénoncer au vendeur dans un délai raisonnable depuis sa découverte.
Ce délai commence à courir, lorsque le vice apparaît graduellement, du jour où l’acheteur a pu en soupçonner la gravité et l’étendue. Le vendeur ne peut se prévaloir d’une dénonciation tardive de l’acheteur s’il connaissait ou ne pouvait ignorer le vice. [ 42 ] Les parties ont par ailleurs le fardeau de la preuve d’établir leurs prétentions selon les paramètres établis aux articles 2803 et 2804 C.c.Q. , lesquels se lisent ainsi : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention.
Celui qui prétend qu’un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804.
La preuve qui rend l’existence d’un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n’exige une preuve plus convaincante. [ 43 ] À la suite de la preuve présentée par chacune des parties lors de l’audition, le Tribunal conclut que la réclamation des demandeurs doit être accueillie pour partie, et ce, pour les motifs suivants. [ 44 ] Des articles de la Loi précités, il ressort que pour que la garantie légale de qualité soit applicable, quatre éléments doivent être présents : le vice doit être grave au point de diminuer l’usage du bien, il doit être antérieur à la vente, il ne doit pas avoir été dénoncé à l’acheteur lors de la vente et il doit être caché. [ 45 ] Qu’en est-il dans le cas qui nous occupe ? [ 46 ] Au niveau de la gravité, le niveau minimal requis est le suivant : si les acheteurs avaient eu connaissance de l’existence du vice, ils auraient exigé une diminution du prix de vente [3] . [ 47 ] Dans son appréciation de la gravité du vice, le Tribunal peut entre autres tenir compte du coût des travaux correctifs, de l’importance des inconvénients subis par les acheteurs, de la diminution de la valeur du bien ainsi que du temps pris pour réparer le vice [4] . [ 48 ] Le Tribunal est d’avis, au vu de la preuve lui ayant été soumise, que le critère de gravité est ici rencontré en ce que les demandeurs auraient, s’ils avaient connu les vices, exigé une diminution du prix. [ 49 ] Quant au critère d’antériorité, il apparaît évident au Tribunal que les fissures étaient présentes avant la vente du 2 octobre 2015. [ 50 ] Par ailleurs, il ressort de la preuve, en particulier la réponse à la question 3.8 dans la Déclaration du vendeur du 3 juillet 2014, que les fissures n’ont pas été dénoncées aux acheteurs. [ 51 ] Cela dit, le fardeau de prouver que l’acheteur avait connaissance du vice repose sur le vendeur [5] .
C’est ici qu’il convient de rappeler la déclaration contemporaine du demandeur Roberge selon laquelle il a « vu de quoi de louche », disant toutefois que l’inspecteur ne pouvait pas « faire des tests destructifs pour voir s’il y avait une fissure ». [ 52 ] Il importe toutefois de rappeler ici qu’à ce moment le demandeur Roberge n’avait constaté la présence que d’une seule fissure, à savoir celle située à proximité de la fenêtre de la salle de bain des locataires du sous-sol. [ 53 ] Reste le caractère apparent ou occulte des vices allégués.
Il convient ici de distinguer la fissure mentionnée au paragraphe précédent des autres fissures. En effet, deux photographies [6] montrent qu’à l’époque de la vente, il y avait déjà un indice, sous la forme d’une cavité de la grosseur d’une pomme pour dire le moins, située dans le solage sous la fenêtre, révélant la présence d’une lézarde. Le Tribunal est d’avis qu’il s’agissait là d’un indice visible de nature à soulever des soupçons, ce que confirme d’ailleurs la déclaration précitée de M.
Roberge, et qu’un acheteur prudent et diligent aurait, d’une part, dû se renseigner sur la cause du problème révélé par cet indice [7] et, d’autre part, demander de pousser son inspection [8] . [ 54 ] La situation est différente en ce qui concerne les trois autres fissures, qui étaient cachées par le crépi.
Pour ce qui est de la fissure située à l’arrière de l’immeuble à proximité de l’escalier menant à la terrasse, il est vrai que des traces de colmatage étaient visibles mais rien ne laissait présager qu’il s’agissait d’un problème plus important qu’une fissure de surface. [ 55 ] Ainsi donc, à l’exception de la fissure située à proximité de la fenêtre de la salle de bain des locataires, les fissures étaient non apparentes.
[ 56 ] Les demandeurs dénoncent l’existence de la fissure située à proximité de la fenêtre de la salle de bain aux défendeurs le 2 juillet 2017, au lendemain de sa découverte. Le 15 août 2017, le demandeur Roberge dénonce finalement un total de 4 fissures au défendeur Fitzback. [ 57 ] Les défendeurs se rendent sur place le 20 août 2017 afin de voir de quoi il en retourne.
Ils ne demandent alors pas à ce qu’un expert de leur choix vienne examiner les lieux et, 15 jours plus tard, nient toute responsabilité dans une lettre du 4 septembre 2017, invoquant que les indices existaient et que ceux-ci pouvaient « induire un doute ». [ 58 ] Une semaine plus tard, soit le 10 septembre 2017, les demandeurs font parvenir une mise en demeure accordant dix jours aux demandeurs pour procéder aux réparations.
Ils ne recevront aucune réponse avant le 26 septembre 2017, leur lettre ayant été reçue le 14 septembre 2017. [ 59 ] La preuve déposée au dossier permet d’établir que les demandeurs ont fait recouvrir le solage d’un crépi en date du 15 septembre 2017, soit à l’intérieur du délai de 10 jours qu’ils avaient accordé aux demandeurs dans leur mise en demeure du 10 septembre 2017. [ 60 ] Or, le 4 septembre 2017, les vendeurs avaient informé les acheteurs qu’ils refusaient de payer et, de ce fait, ils pouvaient dès lors être considérés comme étant en demeure de plein droit ( art. 1597 C.c.Q. ) de telle sorte que la pose de crépi le 15 septembre 2017 ne saurait être reprochée aux demandeurs. [ 61 ] Qui plus est, les 4 fissures étant mises à nu, il y a avait alors un risque de dépérissement du solage qui obligeait les demandeurs à procéder rapidement. [ 62 ] Il ne faut pas perdre de vue que les défendeurs avaient été informés de l’existence des fissures les 2 juillet 2017 et 15 août 2017, qu’ils avaient eu l’opportunité de se rendre sur place le 20 août 2017, qu’ils n’ont pas requis d’inspection par un tiers et qu’ils ont finalement nié responsabilité le 4 septembre 2017. [ 63 ] Dans ces circonstances, les défendeurs ne sauraient reprocher aux demandeurs la pose du crépi le 15 septembre 2017. [ 64 ] Qu’en est-il du montant réclamé ? [ 65 ] Pour les motifs énoncés ci-haut, la réclamation relative à la première fissure est rejetée.
C’est ainsi qu’une somme de 340 $ [9] est retranchée de la facture P-4. De plus, l’item « recouvrement du perron en ardex CD » de cette même facture, au montant de 400 $ + taxes, doit également être retranché puisqu’il s’agit d’une amélioration au bâtiment, ce que la garantie de qualité ne saurait couvrir. [ 66 ] Quant au poste : « Réalisation des travaux de crépi maison » , au montant de 3 175 $ plus taxes et concernant l’ensemble des fissures, il doit être réduit afin de tenir compte de la vétusté de l’immeuble et de l’amélioration qu’il procure.
Le Tribunal accordera donc 1 000 $ à ce titre, et ce en considérant les fissures autres que la première. [ 67 ] Enfin, la réclamation de 1 724,63 $ taxes incluses relative aux fissures autres que celle située à proximité de la fenêtre de la salle de bain des locataires sera accordée. [ 68 ] Ainsi donc, le recours des demandeurs est accueilli à hauteur de 2 724,63 $ , soit (1 724,63 $ + 1 000 $ + taxes).
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE partiellement la demande des demandeurs; CONDAMNE les défendeurs, conjointement et solidairement, à payer la somme de 2 724,63 $ aux demandeurs avec intérêt calculé au taux légal, majoré de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 4 septembre 2017; LE TOUT avec frais de justice de 100 $ en faveur des demandeurs. CHRISTIAN BOUTIN, J.C.Q. Date d’audience : 24 avril 2019
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