2023 QCCA 642, 2023 QCCA 642
Opinion
Chenel c. Média QMI inc. 2023 QCCA 642 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-010468-228 (200-17-029937-190) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE ( Rectificatif le 23 mai 2023 ) DATE : 12 mai 2023 FORMATION : LES HONORABLES MARK SCHRAGER, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A. GUY COURNOYER, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT ALAIN CHENEL Me STÉPHANE HARVEY (ABSENT) (Stéphane Harvey avocat)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT MÉDIA QMI INC. Me JULIEN MEUNIER (ABSENT) En appel d'un jugement rendu le 31 janvier 2022 par l'honorable Damien St-Onge de la Cour supérieure, district de Québec.
NATURE DE L'APPEL : Procédure civile (moyen de non-recevabilité) (pouvoir des tribunaux de sanctionner les abus de procédure) Greffière-audiencière : Lauriane Lavoie Salle : 4.33 AUDITION 9 h 30 Continuation de l’audience du 11 mai 2023. Les parties ont été dispensées de se présenter à la Cour; Arrêt.
Lauriane Lavoie, greffière-audiencière ARRÊT RECTIFICATIF (de l’arrêt rendu le 12 mai 2023) [ 1 ] Dans cet arrêt, les références des notes de bas de page n’apparaissent pas, afin d’étayer les motifs de la décision de la Cour. [ 2 ] En conséquence, la Cour Corrige l’arrêt du 12 mai 2023 en notant les références et la jurisprudence correspondant aux notes de bas de page : [ 3 ] Au paragraphe [3] notes de bas de page 1, 2, 3 et 4; au paragraphe [5] note de bas de page 5; au paragraphe [6] note de bas de page 6; au paragraphe [7] note de bas de page 7; au paragraphe [11] notes de bas de page 8, 9 et 10; au paragraphe [12] notes de bas de page 11 et 12.
MARK SCHRAGER, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A.
GUY COURNOYER, J.C.A. Chenel c. Média QMI inc. 2023 QCCA 642 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-010468-228 (200-17-029937-190) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE (Rectifié le 23 mai 2023) DATE : 12 mai 2023 FORMATION : LES HONORABLES MARK SCHRAGER, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A. GUY COURNOYER, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT ALAIN CHENEL Me STÉPHANE HARVEY (ABSENT) (Stéphane Harvey avocat)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT MÉDIA QMI INC. Me JULIEN MEUNIER (ABSENT)
En appel d'un jugement rendu le 31 janvier 2022 par l'honorable Damien St-Onge de la Cour supérieure, district de Québec. NATURE DE L'APPEL : Procédure civile (moyen de non-recevabilité) (pouvoir des tribunaux de sanctionner les abus de procédure) Greffière-audiencière : Lauriane Lavoie Salle : 4.33 AUDITION 9 h 30 Continuation de l’audience du 11 mai 2023. Les parties ont été dispensées de se présenter à la Cour; Arrêt.
Lauriane Lavoie, greffière-audiencière ARRÊT RECTIFIÉ (Le 23 mai 2023) [1] L’appelant a plaidé coupable à des infractions de harcèlement criminel et de menaces de mort à l’endroit de sa conjointe. Il s’estime diffamé par des articles publiés sur la plateforme numérique de l’intimée portant sur diverses étapes du processus judiciaire criminel.
Il dépose un recours en dommages et intérêts contre l’intimée, alléguant que certains éléments rapportés dans les articles sont faux, sensationnalistes et génèrent le mépris à son endroit auprès du public. [2] Il s’en prend particulièrement aux titres des articles du 3 juillet 2018 (« L’homme qui a menacé de faire “comme Guy Turcotte et Ugo Fredette” plaide coupable ») et du 6 juillet 2018 (« 14 mois pour l’homme qui menaçait de faire “comme Guy Turcotte” »).
L’appelant affirme qu’il n’a jamais prononcé ces paroles, qui le dépeignent comme un criminel violent envers les enfants, alors qu’il n’a jamais été accusé d’une telle chose. [3] Le juge accueille la demande en irrecevabilité présentée par l’intimée [1] . Il analyse les articles publiés pour conclure que les affirmations de la journaliste sont soutenues par le dossier judiciaire. Il n’applique pas l’immunité de l’
article 10 (
d) de la
Loi sur la presse [2] puisque les articles ont été publiés en ligne. Ceci est conforme aux enseignements de notre Cour dans l’arrêt Guimont c. Bussières [3] . Cependant, le juge estime que le « privilège de compte rendu équitable des affaires judiciaires » [4] de common law
s’applique. Selon le juge, l’intimée bénéficie de l’immunité journalistique et le recours doit être rejeté. Il déclare également abusive la procédure introductive d’instance. [ 4 ] L’appelant plaide que le juge de première instance n’aurait pas dû rejeter
sommairement son recours. Il a raison et l’appel doit être accueilli. [ 5 ] Le juge de première instance tranche le fond du débat au stade de l’irrecevabilité. L’immunité relative au compte rendu équitable des affaires judiciaires est relative, non pas absolue [5] .
L’appelant cherche justement à établir que l’immunité ne s’applique pas dans son cas puisque la journaliste n’a pas rapporté les faits judiciaires avec exactitude et qu’elle a négligé de s’assurer de la véracité des informations rapportées. [ 6 ] L'appelant plaide qu’il a droit à la protection de sa réputation malgré ses condamnations judiciaires pour des crimes sérieux.
Rappelons que la protection des droits à la dignité, à l’honneur et la réputation sont garantis à tous par la Charte des droits et libertés de la personne [6] . [ 7 ] Le juge ne répond pas véritablement aux prétentions de l’appelant sur la question des mots cités entre guillemets. Le juge indique que le
titre des articles reprend les propos du juge de la peine et des divers intervenants au dossier judiciaire [7] . Or, ceci ne semble pas exact. Le juge de la peine ne prononce pas textuellement les mots qui sont cités entre guillemets dans les titres des articles du 3 et du 6 juillet, pas plus que les autres juges qui se sont penchés sur son dossier, ni les avocats du ministère public. [ 8 ] Le recours de l’appelant soulève la question de savoir si l’usage de guillemets dans un
article de presse signifie, aux yeux du public, que la personne visée a prononcé ou autrement énoncé les paroles ou les mots cités. Ou encore si les guillemets peuvent être utilisés dans une autre optique valable, par exemple pour employer un sens spécial ou attirer l’attention du lecteur, pour autant que l’article ne soit pas trompeur. [ 9 ] L’appelant invoque subir un dommage considérable et pérenne de la publication des articles dont les titres apparaissent trompeurs, puisqu’ils resteront vraisemblablement largement disponibles sur l’Internet indéfiniment. Ceci illustre que le recours formulé par l’appelant ne pouvait être rejeté
sommairement sans être contextualisé. [ 10 ] En somme, l’appelant soulève des questions qui apparaissent sérieuses. L’intimée a de son côté des moyens de défense tout aussi sérieux à faire valoir. [ 11 ] À maintes reprises, notre Cour et la Cour suprême [8] ont rappelé que la prudence s’impose en matière d’irrecevabilité des recours en justice [9] . Les questions de fait ou mixtes qui apparaissent sérieuses et qui nécessitent une analyse tant juridique que factuelle doivent être laissées à l’appréciation du juge du fond qui verra à trancher l’affaire en se basant sur une preuve complète [10] . [ 12 ] Pour ces raisons, le juge a commis une erreur en droit en rejetant
sommairement le recours de l’appelant [11] . Son analyse poussée tient de l’exercice auquel on s’attendrait du juge du fond [12] . Or, l’appelant n’a pu faire sa preuve et le juge ne bénéficiait pas d’un dossier et d’arguments complets. Dans une perspective d’accès à la justice, l’appelant a droit à son procès.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 13 ] ACCUEILLE l’appel, avec frais de justice; [ 14 ] INFIRME le jugement de la Cour supérieure du 31 janvier 2022; [ 15 ] REJETTE la demande de l’intimée en irrecevabilité et en déclaration d’abus, avec les frais de justice; [ 16 ] RENVOIE l’affaire en Cour supérieure pour que le dossier suive son cours; [ 17 ] ORDONNE que le procès se tienne devant un autre juge. MARK SCHRAGER, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A. GUY COURNOYER, J.C.A.
Loading document…