2019 QCCQ 8039, 2019 QCCQ 8039
Opinion
Protection de la jeunesse — 199239 2019 QCCQ 8039 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 550-51-000072-196 DATE : 26 novembre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE KARINE DUTILLY J.C.Q. ______________________________________________________________________ DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse c.
X , née le [...] 2005 Adolescente-intimée et A Mère-intimée Et B Tutrice-mise-en-cause et LA COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE Intimée et LE CURATEUR PUBLIC DU QUÉBEC Mis-en-cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT (70.1 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une demande en nomination d’un tuteur conformément aux articles 70.1 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse.
[ 2 ] Cette demande est présentée par la Directrice. Elle demande à ce que la tutelle de X soit déférée à madame B. [ 3 ] La filiation maternelle est établie dans l’acte de naissance. Bien que l’adolescente n’ait aucune filiation paternelle reconnue, Monsieur C agit comme figure paternelle auprès d’elle. Il s’agit du fils de la tutrice, B, que l’adolescente identifie comme étant sa grand- mère paternelle. [ 4 ] La mère est présente et consent à la demande. [ 5 ] La tutrice, accompagnée de son conjoint, assiste à l’audience.
Elle admet les faits allégués et consent aux mesures recherchées. [ 6 ] Le procureur de l’adolescente, qui agit en vertu d’un mandat légal, ne s’oppose pas à la demande et soumet qu’elle est conforme au meilleur intérêt de sa cliente. [ 7 ] Par ailleurs, le Tribunal a pris connaissance du jugement rendu dans le dossier de protection de l’adolescente portant le numéro 550-41-002226-163 et déposé lors de l’audition de la présente demande.
CONTEXTE [ 8 ] La situation de l’adolescente est connue de la Directrice de la protection de la jeunesse depuis 2014. [ 9 ] Le 22 juin 2016, la sécurité et le développement de l’adolescente ont été déclarés compromis au motif qu’elle se trouvait dans une situation de risque sérieux de négligence. [ 10 ] Comme l’adolescente évoluait déjà auprès de madame B depuis trois (3) ans, notamment en raison de la signature de deux « ententes sur mesures volontaires », le Tribunal ordonne qu’elle soit maintenue dans ce milieu jusqu’à l’atteinte de sa majorité. [ 11 ] L’adolescente se développe adéquatement.
Madame B et son conjoint lui offrent amour, sécurité et stabilité. Ils sont en mesure de répondre adéquatement à ses besoins. [ 12 ] La tutrice entretient une bonne relation avec la mère. [ 13 ] En ce qui a trait à la mère, elle éprouve encore de la difficulté à stabiliser sa situation et connaît différents problèmes de santé. [ 14 ] Elle maintient tout de même sa présence auprès de l’adolescente de façon régulière en actualisant des visites avec l’adolescente.
La mère reconnaît néanmoins qu’il lui est impossible d’assumer pleinement ses responsabilités parentales et est d’avis que le projet de tutelle proposé répond au meilleur intérêt de l’adolescente. LE DROIT [ 15 ] La demande est fondée sur l’article 70.1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . Cette disposition permet au Directeur de la protection de la jeunesse, lorsqu’il a pris en charge la situation d’un enfant et que cet enfant se trouve dans l’une des situations prévues à l’
article 207 du Code civil du Québec , de présenter une demande au Tribunal afin de se faire nommer tuteur ou de faire nommer toute personne qu’il recommande pour agir comme telle s’il considère que cette mesure est la plus susceptible d’assurer l’intérêt de l’enfant et le respect de ses droits. [ 16 ] Quant aux conditions donnant ouverture à la tutelle, on y retrouve : l’enfant mineur orphelin qui n’est pas pourvu d’un tuteur; celle de l’enfant dont ni le père ni la mère n’assument, de fait, le soin, l’entretien ou l’éducation de celui-ci ou le cas d’un enfant qui serait vraisemblablement en danger s’il retournait auprès de ses père et mère.
ANALYSE [ 17 ] La preuve soutient les allégations de la demande présentée par la Directrice et remplit les conditions édictées par le législateur. Il en ressort clairement que l’adolescente se trouve dans l’une des situations énoncées à l’
article 207 du Code civil du Québec . [ 18 ] Madame B est, sans contredit, une personne significative pour l’adolescente. [ 19 ] Le projet de tutelle permettra à l’adolescente de continuer de vivre dans un milieu stable, sécuritaire et chaleureux jusqu’à sa majorité. [ 20 ] La tutelle est dans l’intérêt de l’adolescente. [ 21 ] Après considération de l’ensemble de la preuve et du consentement des parties, le Tribunal a rendu, séance tenante, un jugement verbal dont le présent jugement constitue la version écrite et motivée de ladite décision.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 22 ] ACCUEILLE la demande; [ 23 ] DÉFÈRE la tutelle de l’adolescente X, née le [...] 2005, à madame B; CONSÉQUEMMENT autorise la tutrice à consentir seule aux soins et aux services de santé requis pas l’adolescente; [ 24 ] CONFIE l’adolescente à sa tutrice, madame B; [ 25 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescente et sa mère soient selon entente entre la tutrice, la mère et l’adolescente;
[ 26 ] ORDONNE au greffe de la Cour du Québec, chambre de la jeunesse, de transmettre une copie du présent jugement au curateur public; [ 27 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ KARINE DUTILLY J.C.Q. Me Ariane Beaulieu, Procureure de la demanderesse Me Daniel Lessard, Procureur de l’adolescente A, mère – personnellement B , Tutrice mise en cause – personnellement Date d’audience : 26 novembre 2019 Date de signature : 28 novembre 2019
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