2016 QCCQ 669, 2016 QCCQ 669
Opinion
SGPP Québec inc. c. Ouellet 2016 QCCQ 669 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-061737-143 DATE : 10 février 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE R. PETER BRADLEY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SGPP QUÉBEC INC. 520, rue Adanak, Québec (Québec) G1C 7B7
Partie demanderesse c. CARMEL OUELLET […], Québec (Québec) […]
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ J U G E M E N T ______________________________________________________________________ [ 1 ] La
partie demanderesse poursuit la
partie défenderesse en réclamation du solde de biens pétroliers vendus et livrés mais non payés. [ 2 ] La
partie défenderesse conteste et se porte demanderesse reconventionnelle réclamant de la
partie demanderesse un trop payé de biens pétroliers non livrés. la demande principale [ 3 ] À cet égard, la preuve démontre qu'il y a une entente écrite entre les parties relativement à la vente de produits pétroliers, que la
partie défenderesse est sur un programme de livraison automatique de la
partie demanderesse et que des livraisons de produits pétroliers ont été faites chez la
partie défenderesse les 19 décembre 2012, 2 janvier 2013, 8 janvier 2013, 15 janvier 2013, 29 janvier 2013, 11 février 2013 et 4 mars 2013. [ 4 ] La preuve démontre aussi qu'étant insatisfaite du programme de livraison de la
partie demanderesse, la
partie défenderesse lui dénonce verbalement la situation à plusieurs reprises, et ce, sans réponse satisfaisante de la
partie demanderesse. [ 5 ] D'où, le 8 janvier 2013, la
partie défenderesse, étant excédée, pose un cadenas sur le bouchon du tuyau extérieur d'alimentation des produits pétroliers, ce qui n'empêche pas la
partie demanderesse d'enlever le cadenas et le bouchon, et ce, sans en aviser la
partie défenderesse et de livrer ses produits pétroliers ce jour-là et de continuer ainsi jusqu'au 4 mars 2013, soit à la fin de la saison hivernale. [ 6 ] De l'ensemble, le Tribunal est d'avis que, vu l'absence de motif valable de non-paiement quant aux livraisons des 19 décembre 2012 et 2 janvier 2013, la
partie défenderesse doit à la
partie demanderesse la somme de 1401,68 $ (1041,68 $ + 360 $) . [ 7 ] Par ailleurs, vu le comportement fautif de la
partie demanderesse relativement aux livraisons faites les 8 janvier, 15 janvier, 29 janvier, 11 février et 4 mars 2013, mais étant donné que la
partie défenderesse a reçu et consommé les cinq livraisons de produits pétroliers ainsi faites, le Tribunal est d'avis que la conduite fautive de la
partie demanderesse, allant à l'encontre de la bonne foi selon l'
article 1375 du Code civil du Québec , l'amène à réduire du tiers la réclamation de celle-ci à l'égard de ces cinq livraisons. [ 8 ] Ainsi, relativement à celles-ci, la
partie défenderesse doit à la
partie demanderesse la somme de 1276,04 $ ((220,27 $ + 149,65 $ + 509,01 $ + 489,04 $ + 546,10 $) X ⅔) . [ 9 ] Partant, la
partie défenderesse doit à la
partie demanderesse le plein montant des livraisons des 19 décembre 2012 et 2 janvier
2013, soit 1401,68 $ ainsi que les deux tiers des montants des livraisons des 8 janvier, 15 janvier, 29 janvier, 11 février et 4 mars 2013, soit 1276,04 $, ce qui forme un total de 2677,72 $ en capital. [ 10 ] Quant aux intérêts réclamés, les relevés produits ne ventilent pas les montants y apparaissant; par conséquent, ils ne sont pas accordés, la
partie demanderesse n'ayant pas rencontré son fardeau de preuve à cet égard selon les articles 2803 et 2804 C.c.Q. [ 11 ] En conclusion, la demande principale est partiellement accueillie pour la somme de 2677,72 $ en capital et intérêts. LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE [ 12 ] À cet égard, la
partie défenderesse réclame un trop payé pour les années 2011 et 2012 relativement à des produits pétroliers qui n'auraient pas été livrés par la
partie demanderesse. [ 13 ] Or, selon la preuve, les chiffres produits par la
partie défenderesse ont été préparés par le comptable de celle-ci lequel n'est pas entendu. [ 14 ] Aussi, la
partie défenderesse prend la décision de continuer à être la cliente de la
partie demanderesse en payant le taux payé allégué pour l'année 2012. [ 15 ] Quant à l'année 2011, aucune preuve prépondérante de trop payé dont la
partie défenderesse a le fardeau selon les articles 2803 et 2804 C.c.Q. n'a été démontrée. [ 16 ] En conséquence, la demande reconventionnelle de la
partie défenderesse n'est pas retenue. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : Sur la demande principale : [ 17 ] CONDAMNE la
partie défenderesse à payer 2677,72 $ à la
partie demanderesse avec l'intérêt légal majoré de l'indemnité additionnelle prévue par la loi à compter du 17 juin 2014 et des frais judiciaires de 143 $. Sur la demande reconventionnelle : [ 18 ] REJETTE la demande reconventionnelle, sans frais. __________________________________ R. PETER BRADLEY , juge à la Cour du Québec Date d’audience : 14 décembre 2015
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