2020 QCCA 45, 2020 QCCA 45
Opinion
Dessureault c. Désaulniers 2020 QCCA 45 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-009691-186 , 200-09-009698-181 (400-17-003348-139) (400-17-003374-143) (400-17-003373-145) (400-17-003758-154) DATE : 17 JANVIER 2020 FORMATION : LES HONORABLES LOUIS ROCHETTE, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A. N° : 200-09-009691-186 MICHEL DESSUREAULT APPELANT – Demandeur / Mis en cause / Défendeur de première part et DESSUREAULT CPA ET ASSOCIÉS INC. APPELANTE – Défenderesse / Défenderesse de seconde part et GESTION MARKA INC. APPELANTE – Défenderesse de seconde
part c. GUY DÉSAULNIERS GUY LEMIRE CLAUDE GÉLINAS MARTIAL LANOUETTE INTIMÉS – Défendeurs / Demandeurs / Demandeurs de première part et DESSUREAULT, LEMIRE, DÉSAULNIERS, GÉLINAS ET LANOUETTE S.E.N.C.R.L. LES CONSULTANTS D.L.D. INC. INTIMÉES – Demanderesses / Demanderesses de seconde part et D.L.D. JURIDIQUE INC. SERVICES COMPTABLES ET FINANCIERS DLD INC. INTIMÉES – Demanderesses de seconde part et LUCIE HARVEY OFFICIER DE LA PUBLICITÉ DES DROITS DE LA CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE TROIS-RIVIÈRES MIS EN CAUSE – Mis en cause N° : 200-09-009698-181 GUY DÉSAULNIERS GUY LEMIRE CLAUDE GÉLINAS MARTIAL LANOUETTE
APPELANTS – Défendeurs / Demandeurs / Demandeurs de première part et DESAULNIERS, GÉLINAS, LANOUETTE S.E.N.C.R.L. APPELANTE – Défenderesse c. MICHEL DESSUREAULT INTIMÉ – Demandeur / Mis en cause / Défendeur de première part et DESSUREAULT CPA ET ASSOCIÉS INC. INTIMÉE – Défenderesse / Défenderesse de seconde part et GESTION MARKA INC. INTIMÉE – Défenderesse en seconde part et DESSUREAULT, LEMIRE, DÉSAULNIERS, GÉLINAS ET LANOUETTE S.E.N.C.R.L. LES CONSULTANTS D.L.D. INC. MISES EN CAUSE – Demanderesses / Demanderesses de seconde part et D.L.D. JURIDIQUE INC. SERVICES COMPTABLES ET FINANCIERS DLD INC.
MISES EN CAUSE – Demanderesses de seconde part et LUCIE HARVEY OFFICIER DE LA PUBLICITÉ DES DROITS DE LA CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE TROIS-RIVIÈRES MIS EN CAUSE – Mis en cause ARRÊT [ 1 ] Dans deux appels croisés, les parties se pourvoient contre un jugement rendu le 14 décembre 2017 par la Cour supérieure, district de Trois-Rivières (l’honorable Danye Daigle) [1] . Le contexte essentiel est le suivant. [ 2 ] Messieurs Dessureault, Désaulniers, Gélinas, Lanouette et Lemire sont des comptables professionnels agréés.
De 1991 à 2013, ils exercent leur profession au sein de la société Dessureault, Lemire, Désaulniers, Gélinas et Lanouette, s.e.n.c.r.l. (« DLDGL ») résultant de la fusion de deux cabinets. [ 3 ] Les parties sont régies par un contrat de société signé le 17 janvier 1991 auquel est joint un addendum daté du 9 juin 2009 . [ 4 ] Pour plusieurs raisons qui sont décrites plus amplement dans le jugement de première instance, les relations entre les associés dégénèrent et le lien de confiance entre les parties est rompu, ce qui provoque en 2013, particulièrement à l’automne, des discussions visant la cessation des activités de DLDGL. [ 5 ] Dans cette mouvance, le 12 novembre 2013, Dessureault forme la société Dessureault CPA et Associés inc. (« Dessureault CPA »).
De leur côté, le 18 novembre 2013, Désaulniers, Lanouette et Gélinas forment la société Désaulniers, Gélinas, Lanouette, s.e.n.c.r.l. (« DGL »). Les deux groupes font des démarches pour se constituer une équipe, notamment à partir des effectifs de DLDGL.
De son côté, le 1 er janvier 2014, Lemire se joint à la firme Raymond Chabot Grant Thornton pour y poursuivre ses activités de comptable professionnel agréé. [ 6 ] Le 29 novembre 2013, les cinq associés de DLDGL signent une lettre préparée à l’attention de la directrice de la pratique professionnelle de l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec, dans laquelle ils confirment que DLDGL cessera ses activités en date du 31 décembre 2013. [ 7 ] Les parties ne s’entendent pas sur les modalités de la dissolution de DLDGL, ce qui provoquera le dépôt de procédures de part et d’autre dans ce qui sera qualifié de « saga judiciaire » par la juge de première instance [2] . [ 8 ] En première instance, chacune des parties (Dessureault, d’une part, et Désaulniers, Gélinas, Lanouette et Lemire, d’autre part) souhaite faire reconnaître la responsabilité de l’autre dans la cessation des activités de DLDGL, ce qui permettrait l’application de la clause pénale prévue au contrat de société. [ 9 ] La juge rejette ces prétentions.
Citant un faisceau de faits convergents, elle conclut que le lien de confiance entre les associés est irrémédiablement rompu à l’automne 2013 et que DLDGL ne peut poursuivre ses activités sous sa forme actuelle. Il existe donc une « cause légitime » permettant au Tribunal d’ordonner la dissolution de la société [3] . [ 10 ] Selon la juge, la preuve démontre que les activités de DLDGL ont effectivement cessé dès le 1 er janvier 2014 et elle ordonne donc la dissolution de la société à cette date. En conséquence, les parties doivent récupérer leurs parts conformément au contrat de
société, san s l’application d’une pénalité. [ 11 ] Il est acquis que le capital des associés doit être partagé. Les valeurs sont comptabilisées aux états financiers de la société. Les parties ne s’entendent cependant pas sur la question de savoir si l’achalandage est un actif de DLDGL qui doit être comptabilisé puis partagé entre les associés, en fonction du pourcentage de leur participation de la société. [ 12 ] La juge répond affirmativement à cette question. Quant à la valeur de cet achalandage, elle souligne que les parties n’ont pas jugé à propos de faire entendre des experts sur ce point.
Elle estime que la preuve testimoniale présentée à ce sujet est constante et non contredite. [ 13 ] La juge est d’avis que la valeur de l’achalandage doit être évaluée à 75 % du chiffre d’affaires de DLDGL au 1 er janvier 2014 aux fins de la liquidation la société.
Elle se fonde sur des précédents concernant les mêmes parties, pour la vente ou l’achat de la participation d’un associé, dans lesquels ce pourcentage a été utilisé ou encore évoqué. [ 14 ] Selon la juge, la preuve révèle que Dessureault facture l’équivalent de 45 % de la clientèle de DLDGL et que chaque associé a conservé la clientèle qu’il desservait. Ainsi, la juge détermine que chacun des associés sera redevable envers la société du montant relié à la clientèle qu’il dessert et devra « verser » la somme correspondante, somme qu’ils récupéreront en
partie au moment du partage de la société en fonction de leur part respective dans celle-ci. [ 15 ] La juge émet donc les conclusions suivantes au sujet de l’achalandage : [297] DÉCLARE que l’achalandage de DLDGL constitue un actif de cette dernière; [298] DÉCLARE que la valeur de cet achalandage au moment de la cessation des activités de DLDGL représente 75 % du chiffre d’affaires au 1 er janvier 2014; [299] ORDONNE à chacun des sociétaires, Michel Dessureault, Guy Lemire, Guy Désaulniers, Claude Gélinas et Martial Lanouette de verser à DLDGL en fonction de ce pourcentage la part de la clientèle qu’il desservait au moment de la cessation des activités de la société; [300] ORDONNE qu’au terme de la dissolution de DLDGL chaque
partie se voit remettre sa part tel que prévu dans le contrat de société soit 25 % pour Michel Dessureault, Guy Lemire et Guy Désaulniers et 12,50 % pour Claude Gélinas et Martial Lanouette; [301] ORDONNE que les montants ainsi dus puissent faire l’objet de compensation au moment de la liquidation; [ 16 ] La juge tranche certaines autres questions qui n’affectent pas, globalement, la mécanique de dissolution de la société décrite précédemment. [ 17 ] Désaulniers, Gélinas, Lanouette et Lemire ont soulevé un point particulier en ce qui concerne une radiation par Dessureault de travaux en cours (« TEC ») au montant de 448 870,29 $, en cours d’instance.
Cette radiation est faite à la suite de l’émission d’une ordonnance de sauvegarde le 29 août 2014 [4] dans laquelle le Tribunal ordonne à Dessureault de facturer la somme de 901 425,88 $ de la façon suivante : - Un montant minimal de 450 712,94 $, en y ajoutant les taxes afférentes, d’ici le 10 octobre 2014 ; - Le solde au montant maxima l de 450 712,94 $, en y ajoutant les taxes afférentes, d’ici le 1 er décembre 2014 ; [caractères gras ajoutés; soulignements dans l’original.] [ 18 ] Or, Dessureault radie presque entièrement le dernier montant.
Désaulniers, Gélinas, Lanouette et Lemire soulèvent que cette radiation est faite en contravention à l’ordonnance du Tribunal en plus de leur porter préjudice. Ils invoquent cette radiation, d’une part, comme motif d’expulsion de Dessureault de la société et, d’autre part, réclament le remboursement de ce montant à DLDGL. [ 19 ] La juge rejette ces prétentions.
Même si « la preuve démontre que Dessureault a choisi de radier des TEC pour la somme de 448 870,29 $, soit plus de la moitié de ses TEC au moment de l’ordonnance » et qu’un « tel geste étonne » [5] , elle constate que chacun des associés est responsable de sa facturation en fonction des services qu’il a rendus.
Par conséquent, un « associé insatisfait de l’efficacité ou du rythme d’un autre quant à la facturation, peut difficilement se substituer au comptable responsable » [6] , en autant que « l es radiations ne s’effectuent pas de façon arbitraire à l’avantage d’un associé et au détriment des autres » [7] . [ 20 ] En l’espèce, la juge conclut que : [211] Malheureusement, la preuve ne permet pas de déterminer de façon probante la proportion des honoraires que Dessureault ajoute habituellement à sa facturation pour son travail. [212] Suivant les explications apportées par Dessureault quant aux radiations, le Tribunal n’est pas en mesure de conclure que lesdites radiations étaient injustifiées.
Évidemment, le montant peut paraître important, mais en regard des explications apportées, il n’y a pas lieu de retenir les radiations comme motifs justifiant a posteriori son expulsion, non plus que d’en exiger le remboursement par l’associé responsable. [8] Dossier d’appel No. 200-09-009691-186 [ 21 ] L’appelant Dessureault en appelle du jugement entrepris. Selon lui, la juge a erré en concluant que la volonté de l’ensemble des associés était de mettre fin à DLDGL. Subsidiairement, il plaide que la juge a erré en concluant que l’achalandage était un montant
payable lors de la dissolution et que, de toute manière, le calcul de la valeur de cet achalandage est erroné. [ 22 ] Il plaide essentiellement que les clients de DLDGL peuvent aller où ils veulent à la suite de la dissolution et que rien ne l’oblige à « racheter » sa clientèle à la société, lui qui est l’associé qui facturait le plus au bureau. Selon l’appelant Dessureault, seul le capital des associés est un actif partageable à la suite de la dissolution de la société. [ 23 ] Ces moyens doivent être rejetés. [ 24 ] La juge a minutieusement analysé la preuve et la prétention des parties.
Comme l’écrit notre Cour dans l’arrêt Cegerco inc. c. Équipements JVC inc. : [43] Le présent pourvoi se bute à l’application de la norme d’intervention en appel. Le jugement du juge de première instance se fonde en totalité sur l’analyse des faits, des documents d’appel d’offres, des autres documents contractuels et des documents préparés par les parties au dossier. [44] La norme d’intervention dans un dossier factuel comme en l’espèce est celle de l’erreur manifeste et déterminante.
Cette norme est élevée : « l’erreur doit être évidente et, une fois identifiée, c’est l’arbre entier qui doit tomber en raison de cette erreur… une erreur manifeste et dominante tient, non pas de l’aiguille dans une botte de foin, mais de la poutre dans l’œil ». [45] Les parties ne peuvent plaider de nouveau le dossier en appel comme si elles étaient en première instance et espérer un résultat différent. [46] Elles doivent « montrer du doigt » l’erreur évidente qui aurait été commise par le juge de première instance, ce qui « signifie autre chose qu’inviter la Cour à porter un regard panoramique sur l’ensemble de la preuve ».
Le plaideur doit montrer un élément dans la preuve qui « fait tout simplement obstacle à la conclusion de fait attaquée ». [47] Si le plaideur parvient à démontrer qu’une conclusion est « manifestement fausse » en raison de l’erreur factuelle du juge de première instance, encore faut-il que l’erreur soit déterminante, c’est-à-dire qu’elle « compromet[te] suffisamment le dispositif » pour justifier la réformation du jugement par cette Cour. [9] [ 25 ] Ces enseignements sont applicables au présent dossier qui porte sur l’interprétation d’un contrat de société et d’une multitude d’éléments factuels mis en preuve par les parties lors d’un procès d’une durée de quatorze jours. [ 26 ] L’appelant Dessureault ne peut « montrer du doigt » une erreur manifeste, évidente, qui saute aux yeux ou qui peut être découverte sans une revue approfondie de la preuve.
Tous ses arguments ont été considérés par la juge et il ne peut espérer un résultat différent simplement en plaidant de nouveau l’ensemble de ses moyens en appel. [ 27 ] En ce qui concerne l’achalandage, qu’il suffise de dire que le contrat de société prévoit clairement que tous les associés participent à la société en fournissant une clientèle à
titre d’apport « étant bien entendu que les clients appartiendront à la société », « non pas à chacun des associés individuellement » (article 6).
Les associés participent à la société en y travaillant exclusivement et en s’engageant à verser à la société tous leurs honoraires professionnels (article 5). [ 28 ] À la suite du retrait des affaires de la société, de l’incapacité d’un associé ou de son décès (articles 16, 17 et 18), la société rachète l’équité (qui comprend son capital) de l’associé ou de sa succession et « la valeur de sa participation dans la société », ce qui comprend la clientèle, c’est-à-dire l’achalandage. [ 29 ] L’achalandage est un actif de la société, comme le reconnaît d’ailleurs l’avocat de l’appelant Dessureault lors de l’audience.
Cet achalandage « est une résultante de l’effort de tous les associés ». Il est « par conséquent tout à fait juste d’attribuer une valeur à ce labeur » [10] . Cet actif, comme le capital des associés, est partageable en fonction des parts de chacun lors de la dissolution de la société. [ 30 ] Selon les dispositions du contrat de société, les clients appartiennent à la société et chacun contribue à son succès à la hauteur de ses talents. Dessureault avait manifestement des qualités de développement des affaires, en assurant le recrutement et la rétention d’une clientèle pour la société.
Les autres associés contribuaient à la société d’autres manières. Comme l’indique la juge : [ 238 ] Dessureault fait
partie de ceux ayant le plus de facilité à recruter la clientèle alors que Gélinas et Lanouette ont des aptitudes plus importantes dans la gestion du bureau. Ils veillent également à ce que les clients, notamment ceux recrutés par Dessureault, reçoivent le meilleur service.
Dessureault n’a aucun temps à consacrer au quotidien du bureau et à la gestion du personnel, il peine à facturer ses clients en temps opportun. [11] [ 31 ] Si l’appelant Dessureault s’estime pénalisé, il faut réaliser d’une part qu’il aurait pu demander à modifier le contrat de société pour réajuster sa participation dans la société, ce qu’il n’a pas fait.
D’autre part, selon la juge, « chaque associé a conservé la clientèle qu’il desservait au sein de DLDGL » [12] , ce qui inclut évidemment Dessureault, qui pourrait par ailleurs décider de conserver ou de vendre sa clientèle à un tiers. [ 32 ] Les parties ayant choisi de ne pas déposer d’expertise pour établir la valeur partageable de l’achalandage, la juge a arbitré un montant en fonction de la preuve versée et des prétentions des parties.
Ses conclusions à cet égard se fondent sur la preuve et l’appelant Dessureault ne démontre aucune erreur manifeste et déterminante. [ 33 ] L’appelant Dessureault ne démontre également aucune erreur manifeste et déterminante en ce qui concerne ses autres moyens d’appel, toutes ses prétentions ayant été considérées et analysées par la juge. Dossier d’appel No. 200-09-009698-181 [ 34 ] De leur côté, les appelants Désaulniers, Gélinas, Lanouette et Lemire plaident que la juge a erré en refusant de conclure au
bien-fondé de l’expulsion de Dessureault de la société pour avoir manqué à ses obligations en tant qu’associé en vertu du contrat de société (paragraphes 16b) (vol, fraude ou détournement) et c) (concurrence illégale). Le cas échéant, la juge aurait dû appliquer une pénalité de 50 % en ce qui concerne la valeur de la participation de Dessureault dans la société. [ 35 ] Les appelants ne démontrent pas l’existence d’une erreur manifeste et déterminante sur ces questions. La juge explique clairement les raisons pour lesquelles elle ordonne la dissolution de la société en date du 1 er janvier 2014.
Par conséquent, la résolution d’expulsion de Dessureault adoptée le 24 janvier 2014 devenait sans objet. [ 36 ] Quant aux fautes invoquées à l’encontre de Dessureault, il n’y a aucune preuve et encore moins de déclaration de culpabilité pour vol, fraude ou détournement de fonds à l’endroit de la société.
La juge explique que les appelants ont cherché à trouver des justifications ex post facto pour tenter de pénaliser Dessureault, alors qu’ils ont accepté de passer l’éponge sur certaines manières de fonctionner pendant leur association : [214] En résumé, quant aux motifs d’expulsion invoqués, bien que le comportement de Dessureault n’ait pas été toujours loyal envers ses associés, ces derniers ont choisi de passer l’éponge et de poursuivre leur association.
Ils ne peuvent postérieurement venir se plaindre des agissements d’un des leurs pour justifier son expulsion et l’imposition d’une clause pénale alors qu’eux-mêmes avaient tacitement accepté un tel comportement. [215] Les agissements dont ils se plaignent aujourd’hui ne les ont par ailleurs pas empêchés d’entamer des discussions dans le but de former une nouvelle association avec Dessureault, projet qui a avorté, mais qui démontre bien que les avantages que peut procurer une association avec ce dernier justifient d’accepter un certain laxisme de sa part. [13] [ 37 ] En somme, selon la juge (traitant particulièrement des reproches en ce qui concerne l’exécution de mandats par Gestion Marka inc., une compagnie de gestion dont le seul actionnaire est Dessureault , en concurrence avec les activités de DLDGL) : [185] Cela ne veut pas dire qu’ils étaient d’accord avec les agissements reprochés, mais au final, comme Dessureault s’amende, ils décident de poursuivre leur association.
Ils y trouvent sans aucun doute leur compte et considèrent, en hommes d’affaires qu’ils sont, que les avantages sont supérieurs aux inconvénients. C’est uniquement en réponse à l’action en justice introduite par Dessureault qu’ils passent en mode proactif et adoptent une résolution visant l’expulsion de Dessureault tout en invoquant tardivement cet écart de conduite. [14] [ 38 ] En ce qui concerne la radiation des TEC, les appelants spécifient oralement lors de l’audience qu’au minimum, les montants radiés par Dessureault pour des travaux dans des sociétés liées ne pouvaient légitimement l’être.
Ces montants devraient être remboursés à la société. [ 39 ] Or, les informations apparaissant au dossier n’établissent pas de manière convaincante que les sociétés concernées ont concédé être endettées envers DLDGL pour les TEC radiés par Dessureault.
Par ailleurs, comme le mentionne la juge, Dessureault a fourni des explications au sujet des radiations faites pour les sociétés dans lesquelles il est personnellement impliqué. [ 40 ] Par exemple, lors de son témoignage, Dessureault indique avoir radié ces montants puisqu’il considérait que les factures étaient démesurées par rapport à la valeur du travail ou parce que ces factures étaient prescrites. Il parle par exemple d’une employée qui mettait « du temps à n’en plus finir » dans ces dossiers.
Il spécifie que certaines factures remontent à 2008 ou 2009 et même à 2003 dans le cas de l’une des sociétés en particulier. [ 41 ] Par conséquent, bien que les radiations de Dessureault apparaissent à tout le moins questionnables, ce que reconnait d’ailleurs la juge, cette dernière considère que le fonctionnement de la société faisait en sorte que chacun des associés était responsable de ses radiations, que des explications ont été fournies par Dessureault et que la preuve était équivoque, ce qui fait qu’il n’a pas été possible pour la juge de déterminer de manière probante si les radiations étaient justifiées ou non. [ 42 ] Compte tenu de la norme d’intervention applicable en appel, il n’y a pas matière à intervention sur ce point. [ 43 ] Les appelants Désaulniers, Gélinas, Lanouette et Lemire n’ont démontré aucune erreur manifeste et déterminante en ce qui concerne leurs autres moyens d’appel.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : Dans le dossier d’appel No. 200-09-009691-186 [ 44 ] REJETTE l’appel, avec frais de justice; Dans le dossier d’appel No. 200-09-009698-181 [ 45 ] REJETTE l’appel, avec frais de justice. LOUIS ROCHETTE, J.C.A.
JEAN BOUCHARD, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A. M e François Daigle DAIGLE, AVOCATS FISCALISTES INC. Pour les appelants Michel Dessureault, Dessureault CPA et associés inc. Gestion Marka inc. M e Mathieu Ayotte M e Reynald Poulin M e Gabriel Pomerleau BEAUVAIS TRUCHON Pour les intimés Guy Désaulniers, Guy Lemire, Claude Gélinas, Martial Lanouette et Désaulniers, Gélinas, Lanouette, s.e.n.c.r.l. Date d’audience : 14 janvier 2020
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