2019 QCCQ 8004, 2019 QCCQ 8004
Opinion
Entreprises forestières GDN inc. c. 9318-2657 Québec inc. 2019 QCCQ 8004 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ROBERVAL LOCALITÉ DE ROBERVAL « Chambre civile » N° : 155-22-000031-191 DATE : 13 décembre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE PIERRE SIMARD ______________________________________________________________________ ENTREPRISES FORESTIERES G.D.N. INC.
Demanderesse c. 9318-2657 QUÉBEC INC. et DENIS SOUCY Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Entreprises forestières G.D.N. inc. poursuit 9318-26657 Québec inc. et Denis Soucy en balance du prix de vente d’une abatteuse vendue le 21 décembre 2017. [ 2 ] Selon le contrat, une balance de 55 000 $ était payable à terme : d’abord 40 000 $ était payable en 36 versements mensuels égaux et consécutifs de 1 368,06 $ à partir du 1 er février 2018 et un montant de 15 000 $ était payable en dix-huit versements de 992,62 $ à partir du 15 février 2018. [ 3 ] 9318-2657 Québec inc. n’a payé qu’une
partie des mensualités convenues. Une majorité des paiements n’ont pas été, en date des présentes, effectués à la date convenue. La demanderesse réclame par conséquent la totalité des paiements prévus au contrat. [ 4 ] En ce qui concerne les obligations concernant la somme de 15 000 $, toutes les échéances sont arrivées à terme. [ 5 ] Toutefois, en ce qui concerne l’obligation de 40 000 $, les termes dus jusqu’au 1er décembre 2019 sont tous échus.
En ce qui concerne les termes postérieurs à cette date, ils ne peuvent être réclamés car il n’y a pas de clause de déchéance du terme et le Tribunal ne peut se fonder sur le simple défaut de la débitrice pour en venir à la conclusion qu’elle est en manquement à une condition qui était une considération essentielle de l’octroi d’un terme. [1] [ 6 ] Par conséquent, le Tribunal prononcera donc une condamnation se limitant aux paiements échus et impayés. Ainsi, du 1 er février 2018 au 1 er décembre 2019, 23 termes de 1 368,06 $ sont échus.
Ceci totalise 31 465,38 $. [ 7 ] Les dix-huit versements de 992,62 $ sont également échus. Ceux-ci totalisant la somme de 17 867,16 $. [ 8 ] Au total la défenderesse devait avoir payé la somme de 49 332,54 $ au 1 er décembre 2019.
[ 9 ] La demanderesse ayant reçu des paiements totalisant 4 552,61 $, le montant exigible en date des présentes par la demanderesse est de 44 779,93 $. [ 10 ] Par ailleurs, le contrat comporte un cautionnement solidaire du défendeur Denis Soucy. [ 11 ] Le taux d’intérêt prévu au contrat est de 4.5 % l’an. En l’absence d’un calcul détaillé fourni à la Cour, le taux sera appliqué à partir de la date du dernier terme échu.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : CONDAMNE solidairement 9318-2657 Québec inc. et Denis Soucy à payer à Entreprises forestières G.D.N. inc. la somme de 44 779,93 $ avec intérêt au taux de 4.5 % depuis le 1 er décembre 2019; RÉSERVE les recours de la demanderesse pour les termes impayés; LE TOUT avec frais de justice. __________________________________ PIERRE SIMARD, J.C.Q. M e Gilles Amireault Procureur de la demanderesse tremblay & tremblay, avocats inc. M e Denis Tremblay Procureurs des défendeurs Date d’audience : 9 décembre 2019
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