2011 QCCQ 8580, 2011 QCCQ 8580
Opinion
Maisonneuve c. Desjardins 2011 QCCQ 8580 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LOCALITÉ DE TERREBONNE ST-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-32-022144-099 DATE : 20 juillet 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GEORGES MASSOL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Roger Maisonneuve Demandeur c.
Micheline Desjardins Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ Considérant que pour réussir dans son recours, le demandeur doit prouver la justesse de ses prétentions (
article 2803 du Code civil du Québec ) par prépondérance de preuve (
article 2804 C.c.Q.) ; Considérant que les critères applicables en l’espèce sont énoncés, entre autres, à l’
article 1726 C.c.Q. ; Attendu que pour qu’un vice soit considéré comme caché, il doit répondre à un certain nombre de conditions : le vice doit être grave, inconnu de l’acheteur, caché et antérieur à la vente ; le vice doit également être dénoncé en temps opportun par l’acheteur au vendeur ; Considérant qu’un vice caché est celui qui ne peut être constaté par un acheteur prudent et diligent ; Considérant que le demandeur a fait procéder à une inspection préachat (pièce P-4), dans laquelle il est indiqué que la résidence n’est pas munie de puisard ni de pompe ; Considérant que le demandeur a subi des dommages en avril 2008, pour lesquels il réclame compensation ; Considérant que les dommages ont été causés, entre autres, par l’obstruction d’un drain de plancher ; Attendu que le demandeur a fait procéder à débloquer ce drain et à faire installer un puisard et une pompe qui étaient inexistants ; Considérant que l’information qui lui avait été communiquée à l’effet qu’il n’y avait ni puisard ni pompe fait en sorte qu’il ne peut être considéré comme ayant ignoré ce facteur, au sens de l’article 1726 précité ; Considérant que pour les dommages matériels qu’il a subis au sous-sol, le demandeur a été indemnisé par son assureur et qu’il appartiendrait à ce dernier de poursuivre la défenderesse, le cas échéant, en recours subrogatoire puisque la cause d’action appartient dorénavant à l’assureur pour les dommages occasionnés à la résidence du demandeur ; Attendu que le demandeur ne répond pas aux critères de l’
article 1726 C.c.Q. ; Attendu qu’il y a absence de preuve quant à la connaissance du vice par le vendeur au sens de l’
article 1728 C.c.Q. et que, conséquemment, la défenderesse n’est pas tenue à des dommages et intérêts généraux ; Attendu que les parties ont négocié une baisse du prix de vente suite à la divulgation des problèmes entourant la maison ; Attendu cependant que vu les troubles qu’il a dû supporter, chaque
partie assumera le paiement des frais judiciaires ;
Pour ces motifs, le Tribunal : Rejette la demande ; Chaque
partie payant ses frais . __________________________________ Georges Massol , j.c.q.
Date d’audience : 20 juillet 2011
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