2014 QCCQ 8889, 2014 QCCQ 8889
Opinion
Krawczyck c. Chen 2014 QCCQ 8889 COUR DU QUÉBEC ( Cour de pratique ) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-80-028637-149 DATE : Le 7 août 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SYLVIE LACHAPELLE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SAM KRAWCZYCK Requérant c.
CHAO YANG CHEN Intimé ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une requête intitulée « Motion to Suspend Execution of a Provisional part of Decision of the Régie du logement by the Appelant. » (Articles 79, 94(2) + (3) c. R-8.1, LRQ. [ 2 ] Le requérant, M. Sam Krawczyk (« M. Krawczyk ») se représente seul. [ 3 ] Le 12 juin 2014, la Régie du logement (« la Régie ») rend la décision suivante :
a) Resiliate the base and orders the expulsion of the tenant and all other occupants;
b) Condemns the tenant to pay to the landlord the sum of $1,455 with interest plus costs;
c) Orders the provisional execution of the decision, notwithstanding appeal, on the 11th day from the signature herein. [ 4 ] M. Krawczyk, qui se représente seul demande la suspension de l'exécution d'une
partie de la décision de la Régie « regarding condemnation of rent payments and costs because if it is granted it will cause him a serious prejudice ». [ 5 ] M. Krawczyk allègue avoir signifié et produit une requête pour permission d'appeler qui sera présentée le 26 juillet 2014. [ 6 ] M. Krawczyk ne demande pas la suspension de l'exécution de l'ordonnance d'expulsion puisqu'il a quitté les lieux avant la date d'éviction. [ 7 ] M. Krawczyk demande la suspension de l'exécution de la condamnation à payer les loyers dus totalisant 1 455 $ plus intérêts et les frais vu sa requête pour permission d'appeler. [ 8 ] L'
article 94 de la
Loi sur la régie du logement (LRL) [1] prévoit que : 94. Sauf si l'exécution provisoire est ordonnée, l'appel suspend l'exécution de la décision. La demande pour permission d'appeler ne suspend pas l'exécution. Toutefois, lorsque la décision de la Régie entraîne l'expulsion du locataire ou des occupants, par requête, il peut être demandé à un juge de la Cour du Québec de suspendre cette exécution si le requérant démontre qu'il lui en résulterait un préjudice grave et qu'il a produit une demande pour permission d'appeler. L'exécution provisoire de la totalité ou d'une
partie de la décision peut, sur requête, être ordonnée par un juge de la Cour du Québec lorsqu'elle ne l'a pas été par la décision frappée d'appel. Elle peut, de la même manière, être défendue ou suspendue lorsqu'elle a été ordonnée.
[ 9 ] Il ne s'agit pas d'un cas visé par l'
article 94 de la LRL . [ 10 ] Par conséquent, le Tribunal rejette la requête de M. Sam Krawczyck. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la requête du requérant intimé en suspension de l'exécution provisoire d'une
partie de la décision de la Régie du logement ; SANS FRAIS . __________________________________ SYLVIE LACHAPELLE, J.C.Q. Procureur du demandeur : Aucun M. Sam Krawczyk […] Pierrefonds (Québec) […] Procureur du défendeur : Aucun M. Chao Yang Chen […] Pierrefonds (Québec) […] Date d’audience : 17 juillet 2014
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