2022 QCCQ 9200, 2022 QCCQ 9200
Opinion
Protection de la jeunesse — 225303 2022 QCCQ 9200 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N : 200-41-015289-176 DATE : 21 septembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE HÉLÈNE BOURASSA, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne autorisée par le DPJ Demanderesse et X ([...] 2011) Enfant et A Mère et B Père _____________________________________________________________________ JUGEMENT (sur Demande en révision et en prolongation) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] X a 11 ans. Le 13 janvier 2021, le Tribunal entérine une entente entre les parties dans laquelle les parents reconnaissent que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis [1] et conviennent qu’elle soit maintenue auprès de son père avec diverses mesures de protection pour une année. [ 2 ] En février 2022, le père se sépare de sa conjointe.
Il est arrêté à la suite d’une plainte portée par cette dernière. L’enfant est alors confiée provisoirement à sa mère et demeure avec elle depuis. [ 3 ] Le DPJ allègue que la sécurité et le développement de l’enfant demeurent compromis en raison du conflit parental toujours présent, bien que latent par périodes, et d’un risque sérieux de négligence en lien avec l’instabilité du père.
Il recommande qu’elle soit maintenue auprès de sa mère avec diverses mesures de protection applicables pour une année, dont des modalités de contacts père-enfant. [ 4 ] Les parents admettent les motifs de compromission allégués par le DPJ. La mère demande toutefois au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement également compromis au motif qu’elle court un risque sérieux de négligence (que son père ne prenne pas les moyens pour qu’elle reçoive une instruction adéquate (38(b)
(2) LPJ)), ce que le DPJ et le père contestent. [ 5 ] Quant aux mesures de protection, le litige concerne les contacts père-enfant. L’enfant et le père souhaitent davantage de contacts que ce qui est suggéré par le DPJ, ce que la mère conteste. Par ailleurs, la mère est d’accord pour que les fins de semaine chez le père soient prolongées en y accolant des journées pédagogiques, en autant que le père soit disponible pour prendre soin lui-même de l’enfant. QUESTIONS EN LITIGE 1. L’enfant court-elle un risque sérieux de négligence de la part de son père? 2. Quelles modalités de contacts père-enfant répondent à l’intérêt de l’enfant?
ANALYSE 1. L’enfant court-elle un risque sérieux de négligence de la part de son père? [ 6 ] La preuve établit que non. [ 7 ] La prétention de la mère découle de la décision du père de retirer l’enfant de son milieu scolaire au cours de l’année 2021/2022, pour lui enseigner à la maison.
Au moment où il prend cette décision, l’enfant éprouve des difficultés d’apprentissage; elle est en attente d’évaluations, car on suspecte qu’elle souffre d’un Trouble déficitaire de l’attention, de dysorthographie ou de dyscalculie . [ 8 ] Le père se procure le matériel scolaire requis, met en place un horaire d’enseignement et se met à la tâche. Le programme qu’il offre à l’enfant souffre toutefois de quelques lacunes que le père est invité à corriger.
On note des retards dans les apprentissages scolaires, ce qui génère certaines craintes concernant la réussite de son année scolaire. [ 9 ] En février 2022, survient la séparation du père d’avec sa conjointe et son arrestation. S’ensuit une période d’instabilité chez lui qui l’amène à convenir que l’enfant demeure avec sa mère. [ 10 ] Depuis mars 2022, l’enfant poursuit sa scolarisation au sein d’une institution scolaire.
Elle aime l’école, elle est sérieuse dans ses apprentissages et hormis en français, elle présente un très bon rendement académique. [ 11 ] Bien que le père prône toujours que l’enseignement à la maison serait davantage bénéfique pour sa fille, il a pris un pas de recul et laisse la mère prendre toutes les décisions au regard de sa scolarisation. [ 12 ] La mère voit là la persistance des difficultés du père à prendre les moyens pour que sa fille reçoive une instruction adaptée. [ 13 ] La preuve ne permet pas de faire ce lien. [ 14 ] Ce n’est pas parce que le père privilégie l’enseignement à la maison et qu’il laisse maintenant à la mère la responsabilité d’assumer l’entièreté des décisions concernant sa scolarisation, qu’il y a négligence ou risque sérieux de négligence parentale sur le plan éducatif. [ 15 ] Le père s’est toujours soucié de l’instruction de sa fille.
Bien qu’il ait démontré certaines limites au regard de la conformité de son enseignement aux attentes des autorités scolaires, il n’en demeure pas moins qu’il se préoccupe de cet aspect du développement de sa fille. [ 16 ] Dans le contexte où l’enfant est maintenant chez sa mère et que c’est elle qui assume la scolarisation de l’enfant, les choses sont différentes. Le rôle du père sera d’accompagner sa fille dans la réalisation de ses devoirs et leçons. Il l’a toujours fait, s’engage à continuer à le faire et il en a les compétences. 2.
Quelles modalités de contacts père-enfant répondent à l’intérêt de l’enfant? [ 17 ] L’enfant souhaite une garde partagée depuis très longtemps, mais devant la position de ses parents, elle se résigne à une garde complète à sa mère.
Toutefois, elle demande à ce que les contacts actuels avec son père, qui sont d’une fin de semaine sur deux, soient prolongés les jours pédagogiques et qu’elle puisse bénéficier d’un contact supplémentaire, soit un jour par semaine de 16h30 au lendemain 8h00. [ 18 ] Tous conviennent qu’il est dans l’intérêt de l’enfant de voir davantage son père. [ 19 ] La mère craint toutefois que d’ajouter un contact pendant la semaine vienne nuire à la routine scolaire de l’enfant.
Au surplus, elle croit que le père ne sera pas toujours en mesure d’honorer ce contact en semaine, que l’enfant sera triste et en subira des répercussions négatives.
C’est une enfant qui lorsqu’elle est anxieuse, peut se mordre et est moins disponible aux apprentissages scolaires. [ 20 ] En ce qui concerne la crainte de la mère concernant la stabilité de la routine scolaire de l’enfant, le Tribunal réfère à son analyse de la première question en litige pour conclure qu’elle n’est pas soutenue par la preuve. [ 21 ] Certes, l’enfant devra s’adapter au changement de domicile en semaine, mais rien ne permet de croire que sa routine générale s’en trouvera perturbée au point de nuire à son bien-être et à ses apprentissages. [ 22 ] Quant à la possibilité que le père ne soit pas toujours en mesure de recevoir sa fille, elle existe.
Le père débutera un nouvel emploi dans les prochains jours et celui-ci l’amènera à être parfois à l’extérieur de la région. [ 23 ] Or, cette situation n’est pas exceptionnelle et l’enfant est en mesure de comprendre cette réalité si elle lui est bien expliquée. Qu’elle soit anxieuse ne doit pas conduire les adultes qui l’entourent à la maintenir dans un cocon où aucun imprévu ne survient.
À 11 ans, elle doit plutôt être préparée aux inévitables imprévus qui surviennent dans la vie. [ 24 ] Enfin, il n’est pas requis, dans l’intérêt de l’enfant, d’imposer que le père soit en mesure d’en prendre lui-même soin pour qu’elle puisse rester avec lui lors de certains congés pédagogiques. [ 25 ] Encore ici, il n’y a rien d’exceptionnel à ce qu’un parent soit au travail alors qu’un enfant est en journée pédagogique. Dans la présente affaire, l’enfant peut rester sous la responsabilité de la conjointe du père ou qui sait, d’une autre personne responsable, ce qui est dans l’ordre des choses.
Elle pourra ainsi bénéficier d’un coucher supplémentaire chez son père, de sa présence le matin avant son départ au travail et peut-être même à son retour.
[ 26 ] Avant de conclure, le Tribunal tient à souligner que malgré le conflit qui persiste entre les parents, ils ont cheminé et sont plus en mesure de se parler, au bénéfice de leur fille. Ils doivent poursuivre leurs efforts en ce sens, afin que leur fille puisse compter sur eux pour grandir dans un climat qui se veut serein et respectueux entre les deux personnes sur qui elle compte pour assurer son bien-être. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 27 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant toujours compromis pour les motifs suivants : i. Risque sérieux de négligence (l’instabilité chez le père) (38 (b)
(2) LPJ); ii. Mauvais traitements psychologiques (38 (
c) LPJ) ; [ 28 ] RÉVISE ET PROLONGE la décision rendue le 13 janvier 2021; [ 29 ] ORDONNE l’exécution des mesures de protection suivantes pour une période une (1) année :
a) Que l’enfant soit confiée à sa mère;
b) Que les contacts avec son père s’effectuent selon entente entre les parties et à défaut d’entente, qu’ils aient lieu en milieu approuvé par le DPJ, à raison de : • une (1) fin de semaine sur deux (2), du vendredi en fin d’après-midi au lundi matin; • un maximum de deux (2) journées pédagogiques accolées aux fins de semaine chez son père; • une (1) journée par semaine à être convenue entre les parties, de 16h30 à 8h00 le lendemain.
c) Que le père avise la mère ou l’intervenante sociale au moins vingt-quatre (24) heures à l’avance s’il n’est pas en mesure de recevoir l’enfant pour un contact;
d) Qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille;
e) Qu’un éducateur apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille pour la période jugée nécessaire;
f) Que l’enfant bénéficie d’un suivi psychologique;
g) Que l’enfant fréquente un milieu scolaire ou un autre milieu d’apprentissage;
h) Que les parents fassent rapport périodiquement au DPJ sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à leur enfant pour mettre fin à la situation de compromission;
i) Que les parents se présentent à intervalles réguliers chez le DPJ pour lui faire part de l’évolution de la situation. [ 30 ] PREND ACTE de l’engagement du père à accompagner l’enfant dans la réalisation de ses travaux scolaires lorsqu’elle est sous sa responsabilité ; [ 31 ] RECOMMANDE l’exécution des mesures suivantes :
j) Que les parents ne discutent pas de leurs conflits ou de leurs démarches à la Cour avec l’enfant ou devant elle;
k) Que les parents autorisent les professionnels de la santé et des services sociaux qu’ils consultent à informer le DPJ de leur participation, leur collaboration et leur évolution dans les différents suivis. [ 32 ] CONFIE la situation de l’enfant au DPJ pour l’exécution de la présente décision. [ 33 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. __________________________________ Hélène Bourassa , J.C.Q. M e Philippe Bélanger, pour la ou le DPJ M e Pascal Bernier, pour l’enfant M e Marie-Ève Proulx, pour la mère (#197) M e François-Bernard Saillant, pour le père (#151) Date d’audience : 21 septembre 2022 /amd
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