2011 QCCQ 11171, 2011 QCCQ 11171
Opinion
Ferrari c. Koniava 2011 QCCQ 11171 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-021787-096 DATE : 2011-09-26 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE RAOUL P. BARBE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SARINA FERRARI et NELSON MOTA, […] , Laval, Qc […] demandeurs c.
LARISA KONIAVA , […] , Rosemère, Qc […] défenderesse et demanderesse en garantie et MARIO PAQUIN , […] , Boisbriand, Qc […] défendeur en garantie ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Par une demande judiciaire signifiée le 21 août 2009, les demandeurs réclament 7 000 $ pour vice caché. Les faits [ 2 ] En août 2007, les demandeurs sont dans un processus d'achat d'un immeuble situé au […] à Laval.
La maison a été construite en 2004. [ 3 ] Le 2 août 2007, les demandeurs-acheteurs proposent la modification suivante (D-4) : « Suite à l'inspection en bâtiment effectué par la cie Inspec le 1/08/07. L'acheteur demande au vendeur de faire ajuster toutes les fenêtres à manivelle de la façade et refaire les joints de "silicone".
Après quoi, l'acheteur se déclare satisfait. » [ 4 ] La défenderesse accepte cette condition le 5 août 2007. elle fait ajuster les fenêtres. [ 5 ] Le 5 novembre 2007, les joints de silicone n'ont pas été faits, mais la défenderesse s'engage à les faire lorsque la température le permettra (P-4) : « Tel que mentionné à la modification MO 63011, les fenêtres à manivelle de la façade ont été ajustée mais les joints de "silicone" n'ont pas été faits et devront être faits selon la température requise.
Une garantie de 1 an est donné par le vendeur pour le bon fonctionnement des fenêtres de la façade tant qu'aux ajustements et la pose de "silicone" devra être effectuée. » [ 6 ] La vente est notariée le 5 novembre 2007, avec l'engagement que le silicone serait posé. [ 7 ] Le 2 février 2008, les demandeurs constatent une infiltration d'eau sur la dalle de béton du sous-sol, et des dommages concernant l'isolation et le placoplâtre du salon situé au sous-sol.
Les demandeurs téléphonent à leur assureur Wawanesa qui mandate un expert en sinistre. [ 8 ] Le 4 février 2008, l'expert en sinistre Renaud Heaulme fait le constat suivant (P-3) : « Le présent rapport fait suite à notre inspection en date du 4 février dernier, effectuée à l'adresse indiquée en rubrique. Il s'agit d'une bâtisse de genre cottage avec sous-sol aménagé.
Les dommages ont été causés par de l'eau qui s'est infiltrée à la base du mur de fondation à l'angle Nord de la bâtisse, lors d'un redoux de la température accompagnée de pluies intenses. L'eau est apparue sur la dalle de ciment et les dommages concernent l'isolation et le placoplâtre du salon situé au sous-sol et qui est en cours de rénovations (Voir photo). Étant donné les circonstances, il est fort probable que le drain français n'ait pas suffi à l'importante accumulation d'eau dans le sol, due à la fonte de la neige et de la pluie.
Après études, nous avons estimé le coût des réparations au montant total de 1 082,78 $ . Pour votre information, si les travaux étaient exécutés par l'assuré lui-même, nous avons estimé le coût total des réparations, taxes non- incluses, basé sur un taux salarial de 15.00/heure combiné au prix moyen des matériaux, en vigueur sur le marché, au montant de 521,76 $ . DESCRIPTION PRIX TOTAL
SOMMAIRE 11 heures de main-d'oeuvre 15.00/h 165.00 Coût des matériaux 356.76 Coût des travaux exécuté par l'assuré(e) : 521,76 $ [ 9 ] En mars 2008, les demandeurs constatent une nouvelle infiltration d'eau. La demanderesse Ferrari téléphone à la défenderesse et laisse un message dans sa boite vocale.
Elle n'a pas de retour d'appel. [ 10 ] Comme la défenderesse ne donne pas suite à son engagement de faire le silicone durant la belle saison, le 7 juillet 2008, la demanderesse Ferrari téléphone à la défenderesse pour lui rappeler son engagement et lui noter que les fenêtres ne fonctionnent pas bien. [ 11 ] N'ayant pas de retour d'appel, la demanderesse téléphone au Service d'urbanisme, à la Régie du bâtiment et à l'APCHQ pour savoir s'il existe un entrepreneur du nom de Mario Paquin qui aurait construit la maison.
Ces services ne connaissent pas ce Mario Paquin. [ 12 ] Le 26 juillet 2008, les demandeurs constatent de nouveau une infiltration d'eau dans le sous-sol. [ 13 ] À la suggestion de l'expert en sinistre, la demanderesse fait une excavation près du mur arrière pour vérifier s'il y a un drain français. Elle téléphone à un ingénieur en fondation, monsieur Claude Gai, qui lui dit qu'elle devrait voir de la petite roche 0 /¾" à 5 ou 6 pieds de profondeur.
La demanderesse souhaiterait faire venir un ingénieur avec de la machinerie, mais elle trouve les coûts trop élevés. [ 14 ] N'ayant pas de retour d'appel de la défenderesse-venderesse, le 7 août 2008, la demanderesse envoie à la défenderesse une lettre lui demandant de communiquer avec elle (P-6) : « La présente a pour but de vous aviser que l'ancienne demeure que vous occupiez, […] a eu une infiltration d'eau et ce, à deux reprises. Vers le mois de mars 2008, j'ai tenté de vous rejoindre afin de vous informer que le sous-sol était recouvert d'eau.
Après vous avoir laissé quelques messages sur votre boîte vocale, je n'ai pas eu de retour d'appel à ce sujet. De plus, en date du 26 juillet 2008, j'ai également eu le sous-sol submergé d'eau. À ce stade-ci, seul un insuffisance du drain français a été détectée. Toutefois, je m'attends à un retour d'appel dans les 10 jours ouvrables suivant la réception de cette lettre. Nous aborderons les circonstances autour des dégâts d'eau et trouverons un terrain d'entente afin que vous puissiez effectuer les travaux nécessaires pour prévenir d'autres infiltrations d'eau dans un temps futur.
Vous pouvez alors communiquer avec moi en tout temps […]. » [ 15 ] Le 30 août 2008, la défenderesse répond qu'elle n'a jamais eu d'infiltration d'eau (P-9) : « J'ai vécu durant 3 ans dans la maison située au […], à Laval et il n'y a eu aucune infiltration d'eau dans cette maison pendant cette période. Lorsque j'en ai fait l'acquisition, la maison était neuve. Cependant, la maison n'a jamais été pourvue de gouttières. Lorsque vous en avez fait l'acquisition, vous étiez consciente qu'il n'y avait pas de gouttières. Par ailleurs, l'agencement des marches extérieures avant de la maison a été fait par un paysagiste.
Là encore, lorsque vous avez fait l'acquisition de la maison, les marches étaient en place et étaient à votre convenance. » [ 16 ] Le 17 septembre 2008, la demanderesse rappelle à la défenderesse son obligation de réparer les fenêtres (P-7) : « La présente a pour but de vous rappeler qu'il serait important de faire faire le silicone autour des fenêtres ainsi que d'ajuster les fenêtres tel que prévue.
Suite à mon appel effectué en date du 7 juillet 2008, vous mentionnant que les fenêtres avait encore de la difficulté à fermer et que vous pouviez faire faire le silicone autour des fenêtres, advenant la température, je n'ai pas eu de retour à ce sujet depuis. En effet, lors de notre passage chez le notaire en date du 5 novembre 2007, nous nous étions entendu qu' an de garantie serai appliqué pour l'ajustement des fenêtres si ces dernières auraient encore de la difficulté à fermer, ce qui est le cas.
En ce qui a trait au silicone autour des fenêtres, nous nous étions entendu que lorsque la température serait appropriée, vous viendrez mettre le silicone autour de ces dites fenêtres. Cependant, j'aimerais simplement que le tout soit réglé avant le 5 novembre 2008, date à laquelle l'entente a été prévue lors de notre passage chez le notaire. » [ 17 ] Le 20 septembre 2008, en creusant vis-à-vis la fenêtre arrière droite, les demandeurs découvrent du bois pourri en dessous de la fenêtre au lieu du béton.
Le 24 septembre 2008, elle en informe l'expert Héaulme qui vient constater la situation et fait des photos (P- 11).
[ 18 ] Le 4 octobre 2008, les demandeurs obtiennent de Installations Balconville une soumission de 1 772,13 $ pour ajuster les fenêtres de la façade avant (P-10). [ 19 ] Le 8 octobre 2008, l'expert fait le rapport suivant ( P-3) : « Le présent rapport fait suite à notre inspection à l'adresse indiquée en rubrique. Il s'agit d'une bâtisse de genre cottage avec sous-sol aménagé. Nous avions effectué une inspection cet hiver, suite à une réclamation portant sur une infiltration d'eau au niveau du bas de mur de fondation, tel qu'il est mentionné dans notre rapport en date du 8 février 2008.
Récemment nous avons effectué une inspection à votre demande suite à la découverte par l'assuré d'un problème au niveau du mur de fondation arrière. Suite à nos recommandations l'assuré avait creusé le long du mur de fondation arrière afin de vérifier l'existence d'un drain français ou de son bon fonctionnement. À sa grande surprise, il n'y avait pas de drain français mais de plus, comme nous l'avons constaté lors de notre dernière inspection il manque une
section de mur de fondation sous la fenêtre arrière droit du sous-sol. En effet l'ouverture dans le béton a été faite plus grande que la fenêtre et l'espace vide qui se trouve sous le niveau de la terre a été comblé avec du contreplaqué. (Voir photos). En conclusion, nous sommes d'opinion qu'il s'agit d'un vice caché qui est la cause principale de l'infiltration d'eau au sous-sol, qui s'est produite de façon soudaine, lors de la fonte des neiges et de pluies intenses.
Pour votre information et en cas de règlement le coût de réparation du mur de fondation s'élèverait au montant total de 946,49 $ toutes taxes incluses. Pour votre information, si les travaux étaient exécutés par l'assuré lui-même, nous avons estimé le coût total des réparations, taxes non- incluses, basé sur un taux salarial de 15.00/heure combiné au prix moyen des matériaux en vigueur sur le marché, au montant de 405 $ . DESCRIPTION PRIX TOTAL
SOMMAIRE 16 heures de main-d'oeuvre 15.00/h 240.00 Coût des matériaux 165.00 Coût des travaux exécutés par l'assuré(e) : 405.00 $ [ 20 ] Le 16 octobre 2008, la demanderesse informe la défenderesse que son expert a trouvé la source de l'infiltration d'eau (P-8) : « La présente est pour vous informer que nous avons constaté la source de l'infiltration d'eau survenue au mois de mars 2008. Après avoir creusé à l'extérieur de la maison, nous avons rencontré des planches de bois (pourri) situé en dessous de la fenêtre (côté ouest) au lieu d'une fondation en ciment.
Toutefois, une évaluation de cette découverte a été faite par un professionnel afin d'y constater les faits. Par ailleurs, un délai de 15 jours ouvrables vous sera attribué afin que vous puissiez venir constater les faits. Ensuite, nous discuterions des procédures nécessaires dans le but de réparer cette lacune de construction.
Dans le cas contraire, des procédures judiciaires pourront être intentées contre vous sans autre avis ni délai. […] [ 21 ] À la fin d'octobre 2008, la défenderesse envoie Mario Paquin, qui aurait agi comme entrepreneur, pour vérifier le vice dénoncé (P-5 et D-1) : « J'ai tardé à vous répondre à votre lettre du 16 octobre dernier puisque j'étais dans l'attente d'un document provenant du notaire devant laquelle nous avons effectué la transaction. Cependant, suite à votre lettre du 16 octobre dernier, j'ai envoyé, à la fin d'octobre, un professionnel observer les faits mentionnés.
Cette personne est monsieur Mario Paquin. Monsieur Mario Paquin est la personne qui a construit la maison, c'est par ailleurs lui qui a réparé les fenêtres quelques jours avant que vous preniez possession de la maison. Au moment de la prise de possession, toutes les fenêtres fonctionnaient parfaitement bien et à votre satisfaction; de même qu'à la satisfaction de votre conjoint et de votre agent d'immeuble.
J'en ai pour preuve un document intitulé « Modifications », signé par vous-mêmes, votre conjoint, l'agent d'immeuble et moi-même, signé devant notaire le 5 novembre 2007 et qui stipule : «…les fenêtres de la façade ont été ajustée (sic) ». Lors de sa visite récente, à la fin octobre 2008, Mario Paquin a observé que les fenêtres fonctionnaient parfaitement bien. Il a observé cependant qu'aucun entretien n'avait été effectué depuis une année, c'est-à-dire un entretien normal qui consiste à huiler les mécanismes de fermeture.
Monsieur Paquin vous a offert d'effectuer le travail et de faire les ajustements nécessaires. En ce qui concerne les joints de silicone des fenêtres avant, monsieur Paquin vous a également offert d'effectuer le travail. Lors de cette visite, vous avez signalé à Mario Paquin un problème sous une des fenêtres à l'arrière de la maison. Je dois vous avouer ignorer la nature du problème puisque je n'ai jamais eu d'infiltration d'eau pendant les 3 années durant lesquelles j'ai été propriétaire de la maison. Je ne me sens aucunement responsable de cette anomalie.
Monsieur Paquin, ignorant également les faits, s'est cependant engagé à réparer ce problème, par courtoisie.
Au moment de cette visite de Mario Paquin, vous avez également formulé une plainte concernant les coupe-froids du mur extérieur nord. Vérification faites en votre présence, les coupe-froids avaient bel et bien été posés et conformes aux normes de construction. Lors d'une récente conversation téléphonique avec votre conjoint, ce dernier m'a informé qu'il ne voulait pas que Mario Paquin répare les anomalies décrites plus avant. Je m'explique mal votre refus. Monsieur Paquin est de loin la personne la plus qualifiée pour effectuer les ajustements nécessaires, étant lui-même le bâtisseur de cette maison.
Il est hors de question que qui que soit d'autre que monsieur Paquin répare ces anomalies et que j'en assume les frais. Si des travaux relatifs aux anomalies décrites plus avant sont effectués sans mon consentement express, vous assumez l'entière responsabilité des coûts inhérents à de tels travaux.
Soyez avisée que je suis disposée à contester quelques factures que ce soient découlant de travaux effectués dans la maison du […], Laval, si ces travaux ne sont pas effectués par Mario Paquin, qui a agi comme entrepreneur lors de la construction de cette maison et qui en toute bonne foi, est disposé à effectuer lesdits travaux. » [ 22 ] Le 25 novembre 2008, les demandeurs obtiennent d'Installations Balconville une soumission de 744,97 $ pour fournir et installer une fenêtre en PVC de 48" x 36" pour mettre dans l'ouverture de la fondation du sous-sol (P-10). [ 23 ] Comme la défenderesse ne fait exécuter aucun travail correctif par un professionnel de la construction, les demandeurs consultent un avocat qui lui envoie le 22 mai 2009, une mise en demeure de payer 7 092,92 $ (P-1) : « Vous avez vendu à nos clients l'immeuble situé au […], à Laval, incluant une garantie d'un an sur le fonctionnement des fenêtres de la façade de l'immeuble quant à leur ajustement et à la pose de silicone.
Le 17 septembre 2008, nos clients vous faisaient parvenir une lettre vous rappelant vos obligations à cet effet. Vous auriez mandaté M. Mario Paquin, pour ce faire, lequel aurait refusé d'enlever le vieux silicone avant d'en poser du neuf et n'aurait pas effectué les ajustements nécessaires. De plus, dans une mise en demeure du 16 octobre 2008, nos clients vous faisaient part de la découverte de la source d'infiltration d'eau, survenue en mars 2008, soit l'absence d'une
section de mur de fondation sous la fenêtre arrière droite du sous-sol. Cette infiltration d'eau a causé des dommages à l'intérieur de la résidence. Un délai de 15 jours vous avait alors été donné afin de venir constater les faits. M. Mario Paquin et Monsieur Provost, votre ancien conjoint, sont venus constater les faits. Monsieur Provost a suggéré de couvrir superficiellement le trou, précisant qu'il ne s'agissait pas d'un vice caché. Dans votre lettre du 16 novembre 2008, vous auriez nié toute responsabilité quant à ce vice caché. Vous auriez demandé à ce que M.
Mario Paquin effectue les travaux nécessaires alors qu'il ne possède aucune carte de compétence à cet effet. Nos clients sont en droit d'exiger un travail professionnel. Vous trouverez donc ci-après les estimations ci-jointes des différents travaux à effectuer : - Réparation
section manquante de béton par Les entreprises Fratelly 2 483,25 $ - Réparation des dommages causés à l'intérieur de l'immeuble suite à l'infiltration d'eau par Les entreprises Fratelly 2 115,14 $ - Calfeutrage pour 8 fenêtres par Les Inst. Balconville 722,40 $ - Ajustement des fenêtres par Les Inst.
Balconville (P-10) 1 772,13 $ 7 092,92 $ Ainsi, à défaut de nous faire parvenir la somme de 7 092,92 $, dans un délai de dix (10) jours de la présente, à nos bureaux, par chèque visé à l'ordre de « Me Claude Sabourin en fidéicommis », nous intenterons les procédures judiciaires appropriées contre vous et ce, sans autre avis ni délai. » [ 24 ] Le 1 er juin 2009, la défenderesse répond à l'avocat, qu'il n'est pas question de payer 7 092,92 $ (P-2 et D-2) : « Je vous signale […] qu'il n'a jamais été question d'enlever le vieux silicone autour des fenêtres et d'en poser du neuf.
Il avait été convenu d'ajouter du silicone aux endroits ou il en manquait; ce qui a été fait avant que Nelson Mota et Sarina Ferrari prennent possession de la maison; et ce qui a été offert de nouveau par monsieur Paquin lors de sa dernière visite des lieux. Madame Ferrari a refusé que monsieur Paquin effectue le travail!
Concernant l'infiltration d'eau et l'absence de ciment sous une fenêtre, je m'en tiens à ce que j'ai déjà écrit à madame Ferrari, c'est-à-dire que j'ignorais la nature du problème puisque je n'ai jamais eu d'infiltration d'eau pendant les 3 années durant lesquelles j'ai été propriétaire de la maison. Je ne me sens aucunement responsable de cette anomalie. De toute manière, je ne vois pas quel est le problème puisque l'entrepreneur avait offert de réparer l'anomalie. […] messieurs Paquin et Provost ont observé que le gypse, les joints de plâtre et la céramique étaient en bon état.
Je comprends mal votre réclamation pour la réparation des dommages causés à l'intérieur. J'observe que les Entreprises Fratelly ont une estimation de coût datée du 24 avril 2009, une année après le présumé événement.
En ce qui concerne la compétence de monsieur Paquin, son Affidavit démontre clairement qu'il est un professionnel de la construction. C'est d'ailleurs lui qui a également construit la maison voisine du couple Mota-Ferrari. Je m'explique mal qu'ils refusent l'offre de l'entrepreneur qui a construit la maison! À de nombreuses reprises, Nelson Mota et Sarina Ferrari ont refusé que l'entrepreneur effectue les travaux de réparation et d'ajustement. Libre à eux de confier tous travaux qu'ils veulent effectuer à qui bon leur semble, à leurs frais.
Je considère avoir fait tout en mon pouvoir pour satisfaire les revendications de Sarina Ferrari. Je ne vois pas ce que je pouvais faire de plus, je lui ai envoyé l'entrepreneur et il était disposé à satisfaire ses revendications! Elle a refusé ses services, comme vous le faites dans votre mise en demeure. Il est hors de question que je paye vos estimations de 7 092,92 $. » [ 25 ] À l'audition, monsieur Mario Paquin déclare être l'entrepreneur qui a construit la maison en litige.
Il produit la déclaration écrite suivante (P-2 et D-2) : « Comme entrepreneur, entre 1995 et 2006, j'ai construit pas moins de 10 maisons unifamiliales, dont celle située au […], Ste-Rose, Laval; j'ai par conséquent une longue et vaste expérience dans le domaine de la construction résidentielle. Comme entrepreneur, j'ai par ailleurs rénové de nombreuses maisons entre 1990 et 2006. À la fin d'octobre 2008, à la demande de madame Koniaeva, je me suis présenté au […], Ste-Rose, Laval, afin de constater les présumés problèmes de madame Ferrari concernant la maison située au […], Laval.
Lors de ma visite récente, à la fin octobre 2008, j'ai observé que les fenêtres fonctionnaient parfaitement bien. J'ai également observé qu'aucun entretien n'avait été effectué depuis une année, c'est-à-dire un entretien normal qui consiste à huiler les mécanismes de fermeture. Cependant, j'ai offert à madame Ferrari d'effectuer le travail d'entretien qu'elle avait négligé de faire, y compris de légers ajustements, de sorte que les fenêtres fonctionnent aussi bien qu'elles fonctionnaient une année auparavant, lorsque je les avais ajustées.
Je lui ai également offert de poser des joints de silicone à tous les endroits qu'elle me désignerait autour des fenêtres; ce qu'elle a refusé dans les deux cas! Je me souviens, qu'une année auparavant, madame Koniaeva m'avait demandé de faire l'ajustement desdites fenêtres; travail que j'ai effectué à sa satisfaction et à la satisfaction de l'acheteur (Madame Ferrari) et de son agent, que j'ai personnellement rencontré une fois le travail effectué.
Je me souviens également, qu'au même moment, j'avais posé des joints de silicone manquant autour de toutes les fenêtres, après une inspection minutieuse de toutes les fenêtres; ce dont l'agent d'immeuble, mandatée par madame Ferrari, s'était déclarée satisfaite! Lors de ma visite à la fin octobre 2008, j'ai également offert à madame Ferrari d'effectuer le travail de réparation de la fenêtre arrière, là ou il y a eu une présumée infiltration d'eau. De nouveau, madame Ferrari a refusé mon offre! J'ai visité le sous-sol de la maison et j'ai examiné l'endroit ou il y aurait eu une présumée infiltration d'eau.
Je n'ai pas observé que le gypse, les joints de plâtre et la céramique étaient en mauvais état. Je suis l'entrepreneur qui a construit cette maison. J'avais toute l'expertise nécessaire pour la réparer. Par égard pour madame Koniaeva, j'ai offert mes services à madame Ferrari gratuitement (main-d'œuvre et matériaux) et elle a refusé que j'effectue les réparations.
Six mois se sont écoulés depuis! » [ 26 ] L'entrepreneur Paquin admet que lors de la construction, il avait posé une fenêtre plus petite que l'ouverture faite dans le mur de ciment et qu'il avait colmaté le trou avec de l'isolant et des planches. [ 27 ] La défenderesse fait témoigner un collaborateur de monsieur Paquin qui produit la déclaration écrite suivante (P-2 et D-2) : « À la demande de madame Koniaeva, à la fin octobre 2008, je me suis présenté avec monsieur Mario Paquin au […] […] À ce moment, monsieur Paquin a écouté attentivement les doléances de madame Ferrari concernant l'ajustement des fenêtres, la pose de silicone et le problème sous une des fenêtres arrière du bâtiment.
Concernant l'ajustement des fenêtres avant, il a observé que les mécanismes nécessitaient de petits ajustements qui relèvent d'un entretien régulier qu'on effectue de temps à autre sur une maison. Il a offert à madame Ferrari d'effectuer le travail; ce qu'elle a refusé! À l'extérieur, monsieur Paquin a demandé à madame Ferrari de lui indiquer les endroits ou il n'y avait pas de silicone autour des fenêtres. Elle a indiqué deux ou trois endroits. Monsieur Paquin a offert à madame Ferrari d'effectuer le travail; ce qu'elle a refusé!
Après quelques minutes de discussion, ce qu'elle a finalement demandé était d'enlever tous les joints de silicone de couleurs jaune ou blanc autour de toutes les fenêtres et de le remplacer par du silicone transparent. En ce qui concerne le problème d'absence de ciment sous la fenêtre arrière, il est faux de prétendre que j'ai suggéré de couvrir superficiellement le trou. Il était déjà couvert superficiellement. Monsieur Paquin a suggéré de vider la cavité des matériaux qu'elle contenait et de les remplacer par du ciment contenant de l'époxy.
Il a offert à madame Ferrari d'effectuer le travail; ce qu'elle a refusé! J'ai visité le sous-sol de la maison et j'ai examiné l'endroit ou il y aurait eu une présumée infiltration d'eau. Je n'ai pas observé que le gypse, les joints de plâtre et la céramique étaient en mauvais état.
Une année auparavant, quelques jours avant que madame Ferrari prenne possession de la maison, en ma présence, toutes les fenêtres avaient été ajustées à la satisfaction de madame Ferrari et également, monsieur Paquin avait posé, en ma présence, des joints de silicone là ou il semblait en manquer. » [ 28 ] Les demandeurs intentent leur action le 21 août 2009 réclamant 7 000 $.
[29] Dans sa contestation, la défenderesse nie que la maison soit affectée d'un vice caché, elle déclare que la dénonciation esttardive et que les dommages réclamés sont exagérés et que sa réclamation est mal fondée en fait et en droit. [30] À l'audition, la défenderesse appelle en garantie le constructeur de la maison, monsieur Mario Paquin qui est présent àl'audition et qui accepte d'être appelé en garantie. Analyse et motifs [31] Les demandeurs fondent leur recours notamment sur l'article 1726 du Code civil du Québec qui édicte : 1726.
Le vendeur est tenu de garantir à l'acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui lerendent impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté, ou n'aurait pasdonné si haut prix, s'il les avait connus.
Il n'est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l'acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constatépar un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. [32] Pour réussir dans son action, les demandeurs doivent établir que le vice existait lors de la vente; que ce vice rend le bienvendu impropre à l'usage auquel il est destiné ou en réduit sérieusement l'utilité; que le vice ne pouvait être constaté par un acheteurprudent et diligent et qu'il n'était pas apparent. [33] En principe, l'acheteur a le fardeau de prouver que le vice est antérieur à la vente.
Il bénéficie toutefois d'une présomption defait, notamment, s'il le dénonce tôt après la vente ou s'il prouve qu'il s'est manifesté peu après. [34] En l'espèce, les demandeurs prennent possession de la maison en novembre 2007. [35] En février 2008, les demandeurs constatent une première infiltration d'eau.
Ils en informent leur assureur, qui envoie unexpert en sinistre qui conclut qu'il est fort probable que le drain français n'a pas suffi à l'importante accumulation d'eau dans le sol (P-3). [36] Mars 2008, nouvelle infiltration d'eau; la demanderesse téléphone à la venderesse pour s'informer si elle a déjà subi desinfiltrations d'eau. Pas de retour d'appel.
Déjà, le non retour d'appel implique une certaine négligence ou mauvaise foi de la part de lavenderesse…La venderesse avait donné le nom de Mario Paquin comme constructeur de la maison; la demanderesse s'informe auprès duService d'urbanisme de la Régie du bâtiment et de l'APCHQ pour savoir qui est ce constructeur, Mario Paquin et quelle est sacompétence : ces organismes ne le connaissent pas. [37] Le 26 juillet 2008, nouvelle infiltration d'eau; à la suggestion de l'expert en sinistre, la demanderesse fait creuser près du murarrière pour vérifier s'il y a un drain français à la base de la fondation.
Elle n'en voit point. Comme la défenderesse ne retourne jamais lesappels téléphoniques de la demanderesse, le 7 août 2008, cette dernière lui écrit (P-6). [38] Le 30 août 2008, la défenderesse lui répond qu'elle n'a jamais eu d'infiltration d'eau (P-9). [39] Comme la demanderesse est toujours préoccupée par cette infiltration d'eau, le 20 septembre, en creusant vis-à-vis la fenêtrearrière droite, elle découvre du bois pourri sous la fenêtre, au lieu du béton.
Le constructeur avait mis une fenêtre plus petite quel'ouverture dans le béton et avait colmaté l'espace par de l'isolant et des planches. [40] Le 24 septembre 2008, l'expert Héaulme constate les faits et fait des photos. Le vice caché vient d'être découvert. Il est lacause des problèmes d'infiltration d'eau. [41] Dans sa défense, la défenderesse déclare qu'elle « nie que le bâtiment vendu soit affecté de vices cachés ».
Peut-être, ne lesavait-elle pas, mais elle ne peut nier l'évidence en écrivant une telle énormité, la défenderesse vient de ruiner toute sa crédibilité et faitla preuve de sa mauvaise foi. [42] À cette étape, il faut conclure que ce vice était bien existant au moment de la vente, d'ailleurs, le constructeur Paquin l'aadmis à l'audition. [43] Il faut que le vice rende le bien vendu impropre à l'usage auquel il est destiné ou en diminue sérieusement l'utilité. Il est bienévident que des infiltrations d'eau dans un sous-sol fini en empêche l'usage normal et donne ouverture à la garantie.
Les Tribunaux ontjugé à moult reprises que l'infiltration dans un sous-sol constitue un vice de qualité rendant l'immeuble impropre à l'usage auquel on ledestine. (Sanche c. Lemieux, C.Q. Terrebonne, (QC CQ), 700-22-004961-990, 2002-09-30). [44] Il faut que le vice soit caché. Le vendeur assume une obligation de loyauté envers l'acquéreur. Il ne doit pas l'induire enerreur en suscitant chez lui un faux sentiment de sécurité. [45] Dans Desjardins c. Lavigne (C.Q.
Hull, 550-32-008227-008, 2000-10-24), on a jugé que constitue un vice caché, l'infiltrationd'eau dans un sous-sol qu'un acheteur prudent et diligent, ou même un expert, ne pouvait déceler sans endommager la construction. Il estdifficile de concevoir qu'un constructeur qui respecte les règles de l'art boucherait avec de l'isolant et des planches, le trou ou l'ouverturetrop grande d'un mur pour la dimension de la fenêtre qu'il doit y insérer?
C'est méthode démontre le manque de professionnalisme et unecertaine mauvaise foi du constructeur. [46] L'acheteur d'une maison relativement neuve, (construction en 2004) peut tenir pour acquis qu'elle a été construite suivant laréglementation et les règles de l'art. [47] La défenderesse prétend que la dénonciation du vice a été tardive.
Une telle affirmation écrite dans sa défense dénote samauvaise foi, puisque les demandeurs ont découvert le vice le 20 septembre 2008; l'expert Héaulme est venu le constater le 24septembre 2008, il a signé son rapport le 8 octobre 2008 et le 16 octobre 2008, la défenderesse en fut informée par lettre et elle a été
invitée à venir constater les faits (P-8). En raison de ses affirmations, la défenderesse perd toute crédibilité : Il en est de même lorsqu'elle affirme que la réclamation de la demanderesse est mal fondée en fait et en droit. [ 48 ] Le Tribunal conclut, au contraire, qu'il s'agit d'une réclamation bien fondée en fait et en droit; c'est un bel exemple d'un vice caché. Le seul point discutable est l'évaluation du coût des travaux correctifs. [ 49 ] Les demandeurs réclament 7 000 $ et la défenderesse n'a rien offert puisqu'elle prétend qu'il n'y a pas de vice caché. [ 50 ] En l'espèce, il y a lieu d'appliquer les articles 1729 et 1728 du Code civil du Québec qui édictent :
En cas de vente par un vendeur professionnel, l'existence d'un vice au moment de la vente est présumée, lorsque le mauvais fonctionnement du bien ou sa détérioration survient prématurément par rapport à des biens identiques ou de même espèce; cette présomption est repoussée si le défaut est dû à une mauvaise utilisation du bien par l'acheteur. 1728.
Si le vendeur connaissait le vice caché ou ne pouvait l'ignorer, il est tenu, outre la restitution du prix, de tous les dommages- intérêts soufferts par l'acheteur. [ 51 ] Ainsi, les acheteurs peuvent réclamer non seulement des dommages compensatoires, mais aussi des dommages-intérêts au vendeur de mauvaise foi. [ 52 ] Le défendeur en garantie connaissait le vice caché puisque c'est lui qui l'avait caché en 2004, il ne peut donc pas vraiment dire qu'il était de bonne foi. C'est à l'étape de l'adjudication des dommages que le degré de connaissance du vice est pris en compte.
Il y a certains témoignages contradictoires quant à l'offre de réparer le silicone et le trou dans le béton. Rappelons que la technique suggérée par le constructeur de la maison ne pouvait inspirer confiance . [ 53 ] Compte tenu de la position de la défenderesse qui nie que la maison soit affectée d'un vice caché, qui déclare que la dénonciation est tardive, qui écrit que la réclamation est mal fondée en fait et en droit, le Tribunal retient le témoignage de la demanderesse comme plus probant et plus crédible, mais il y a lieu de limiter la réclamation à 6 000 $ compte tenu de la preuve.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 54 ] CONDAMNE la défenderesse principale à payer à la demanderesse 6 000 $ plus l'intérêt au taux légal de 5 % l'an, plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , à compter de la signification de l'action le 21 août 2009, plus des frais judiciaires de 157 $ ; [ 55 ] CONDAMNE le défendeur en garantie à payer à la demanderesse en garantie le montant que la demanderesse en garantie aura payé à la demanderesse principale, plus l'intérêt au taux légal de 5 % l'an, plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du moment où elle aura payé la demanderesse principale plus des frais judiciaires de 146 $ . __________________________________ RAOUL P. BARBE, J.C.Q. Date d’audience : 2011-05-17
Loading document…